Accord d'entreprise ELITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société ELITE

Le 15/02/2023


ACCORD COLLECTIFRELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ELITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ELITE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 401 309 489, dont le siège social est sis 1 rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par la société ROUSTIN FINANCES son Président, elle-même représentée par XXXXX, dûment habilitée à l’effet des présentes.


D’une part,
ET :

Les membres du Comité Social et Economique de la Société ELITE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Ci-après ensemble les « 

Parties »








TOC \o "1-4" \h \z \u 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc126940527 \h 3

1.1.Champ d’application PAGEREF _Toc126940528 \h 3
1.2.Dispositions antérieures PAGEREF _Toc126940529 \h 3

2.Définition du temps de travail effectif, du temps de pause et de repos PAGEREF _Toc126940530 \h 4

3.Règles d’organisation et l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc126940531 \h 5

3.1.Période de référence PAGEREF _Toc126940532 \h 5
3.2.Durée annuelle et hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc126940533 \h 5
3.3.Attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc126940534 \h 5
3.3.1.Modalité d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc126940535 \h 5
3.3.2.Prise des JRTT sur l’année civile PAGEREF _Toc126940536 \h 5
3.3.3.Modalités de répartition des JRTT PAGEREF _Toc126940537 \h 6
3.4.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc126940538 \h 6
3.5.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc126940539 \h 7
3.6.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc126940540 \h 7

4.Dispositions finales PAGEREF _Toc126940541 \h 7

4.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc126940542 \h 7
4.2.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc126940543 \h 7
4.3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc126940544 \h 8

PREAMBULE :
La Société ELITE est un bureau d’études en « Maîtrise et Direction de Projets ». Elle applique à ce titre la Convention collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
A l’occasion de son intégration au sein du groupe SETEC les Parties ont jugé pertinent et opportun de favoriser un rapprochement des modes d’organisation, ce qui conduit à faire évoluer l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société ELITE.
C’est dans ce contexte que, à la suite de la dénonciation par la Société de l’accord du 17 décembre 2004, les Parties ont conclu le présent accord qui se substitue à l’accord dénoncé dans les conditions de l’article L.2261-11 du Code du travail.
Le présent accord a ainsi vocation à définir les nouvelles règles d’organisation du temps de travail au sein de la Société ELITE à compter de mars 2023.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ELITE, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagements du temps de travail prévu par le présent accord.
Dispositions antérieures
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord d’entreprise se substitue à l’accord du 17 décembre 2004, qui a été préalablement dénoncé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-11 du Code du travail.
Plus généralement, il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages, des engagements unilatéraux ou encore des accords atypiques en vigueur au sein de la Société ELITE, et portant sur la durée, l’organisation et/ou l’aménagement du temps de travail.
Définition du temps de travail effectif, du temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail et non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;
Les temps de déplacements professionnels ;
Les temps de pause ;
L’astreinte (hors temps d’intervention).
Conformément aux dispositions légales, les salariés concernés disposent, outre le temps de déjeuner, d’un temps de pause d’un maximum de 20 minutes par journée qui doit impérativement être pris en cours de journée, en une ou deux fois, et non en début ou fin de plage horaire obligatoire.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu, en principe, à rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Règles d’organisation et l’aménagement du temps de travail
Période de référence
  • Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle et hebdomadaire du travail
Il est convenu que les salariés travailleront sur une base de 39 heures par semaine selon la répartition suivante :
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,28 heures, constituent des heures supplémentaires forfaitisées, payées comme telles (rémunération et majoration).
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 37,28 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de 11 Jours RTT sur l’année.
Selon cette répartition, la durée hebdomadaire de travail effectif sera de 37,28 heures en moyenne sur l’année.
Attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Modalité d’acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 37,28 heures et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences (à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés) qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37,28 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Prise des JRTT sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Dans le cas où au 15 novembre, un salarié n’aurait pas posé l’ensemble de ses JRTT au titre de l’exercice en cours, la Direction pourra les fixer de façon unilatérale, par exception aux modalités de répartition définies à l’article suivant.
Modalités de répartition des JRTT
Les JRTT seront pris par journée et/ou demi-journées selon les modalités suivantes :
50% des JRTT sont fixés par la Direction, en informant le salarié au moins 24 heures à l’avance.
50% des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
  • Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
  • Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates souhaitées par le salarié, ce dernier en est informé dans un délai de 5 jours calendaires, et il sera alors invité à proposer une nouvelle date.
Les heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
Aucun salarié n’est autorisé à réaliser des heures supplémentaires sans cet accord préalable et exprès de sa hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectivement travaillées :
au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,28 heures par semaine : il s’agit des heures supplémentaires forfaitisées dont le paiement et la majoration sont intégrés dans la rémunération du salarié ;
au-delà de 39 heures : il s’agit d’heures supplémentaires non incluses dans le forfait et traitées comme telles.
Pour mémoire, les heures travaillées entre 37,28h et 39h sont compensées par l’attribution de JRTT à due concurrence. Elles ne constituent donc pas des heures supplémentaires.
Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37,28 heures hebdomadaires, intégrant à ce titre 2,28h d’heures supplémentaires forfaitisées.
Suivi de la durée du travail
Il est rappelé que les salariés sont soumis à des horaires collectifs et qu’ils sont donc tenus de se conformer aux horaires de l’entreprise qui leurs sont applicables.
Le nombre de JRTT ainsi que les heures travaillées au-delà de 39 heures feront l’objet d’un décompte individualisé.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée, dans le respect des dispositions légales en la matière
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dès que possible.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail. La dénonciation fera effet après un préavis de trois mois.
Dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera déposé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Fédération Syntec.

* * *

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 15 février 2023, en 2 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie.

Pour le Comité Social et Economique :

XXXX





Pour la Société ELITE :

XXXXXPrésident

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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