La société ELIVIA, SAS, représentée par , Directeur(rice) des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par …
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …
Le syndicat CGT, représenté par …
Le syndicat FO, représenté par …
D’AUTRE PART,
Il est établi le présent protocole d’accord, à la suite des négociations intervenues en 2025 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule :
En application des dispositions du livre II du Code du Travail (Chap. II - art L. 2242.1 et suivants), l’entreprise a engagé au titre de l’année 2025, la Négociation Annuelle portant :
Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle, entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, d’emploi, de formation et d’évolution professionnelle, ainsi que sur les mesures permettant d’y contribuer,
Sur les salaires effectifs,
Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail,
Sur l’évolution de l’emploi.
La présente négociation prend en compte les dispositions légales, conventionnelles et les accords d’entreprise en vigueur.
Lors des différentes réunions de négociation qui se sont tenues les 11/03/2025 et 25/03/2025, les parties ont pu évoquer l’ensemble des aspects relevant de cette négociation, et convenu des dispositions suivantes, faisant l’objet du présent Procès-Verbal :
Article 1 – Egalité professionnelle hommes/femmes
La discussion sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes a bien été ouverte à l’occasion de ces négociations, conformément à son ordre du jour et à l’article L.2246-6 du Code du Travail.
Les organisations syndicales ont pu disposer d’informations nécessaires à la connaissance des différentes situations.
Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister au sein des établissements. Les parties sont également informées qu’un accord relatif à l'égalité professionnelle et des chances et au développement de l'inclusion au sein du Groupe TERRENA a été conclu le 09/01/2025 au sein du groupe TERRENA et que les conclusions de l’accord conduisent à un plan d’action commun.
De plus, les parties sont également informées que, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05/09/2018, des mesures législatives ont été adoptées pour passer d’une obligation de moyen à une obligation de résultat en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction d’ELIVIA a publié le 1er mars 2025 l’index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (88 points sur 100 pour l’année 2024). Cet indicateur illustre ainsi l’absence d’écarts de rémunération significatifs entre les femmes et les hommes.
Article 2 – Augmentation générale
Augmentation du salaire de base brut de 1.6% avec un minimum de 35€ pour les salariés non-cadres (ouvriers, employés et agents de maîtrise) applicable au 1er mars 2025, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Augmentation du salaire de base brut de 1% avec un minimum de 35€ pour les salariés cadres (hors CODIR) applicable au 1er mars 2025, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Article 3 – Contrepartie au travail du samedi
Les parties conviennent de revoir les modalités de la contrepartie au travail du samedi précisé à l’article 23-2 de l’accord collectif d’entreprise portant statut collectif unifié ELIVIA du 13/04/2022.
Au 1er avril 2025, pour les activités de 3ème et 4ème transformation où le travail du samedi est structurel, revalorisation de l’indemnisation du travail du samedi de la manière suivante :
Nombre de samedis Montant par samedi travaillé De 1 à 20 Passage de 8€ à 9€ De 21 à 30 Passage de 11€ à 13€ Plus de 30 Passage de 16€ à 18€
A compter du mois de juillet 2025, le versement sera réalisé mensuellement et non plus à la fin de chaque semestre.
Article 4 – Prime vacances
Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime vacances à 700 euros brut (sept cent euros brut) aux ouvriers, employés et agents de maîtrise justifiant d’un an d’ancienneté.
Les autres modalités prévues à l’article 17 de l’accord collectif d’entreprise portant statut collectif unifié ELIVIA du 13/04/2022 restent inchangées.
Article 5 - Prise en charge sur les journées enfant malade
En application de l’article 46 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viandes, tout salarié peut bénéficier d'un congé de 10 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge légale. La rémunération de ces journées d’absence passe de 50 % à 60%.
Article 6 – Durée et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable aux ayants droits.
Article 7 – Publicité et dépôt
La direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux centraux le présent accord.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DREETS) et adressé au Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.
Fait à Le Lion d’Angers, le 31/03/2025
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’Organisation Syndicale CGT
……
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGCPour l’Organisation Syndicale FO