Accord d'entreprise ELIXENS FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ELIXENS FRANCE

Le 30/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La société ELIXENS France SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 428 rue Brunelle, 26400 EURRE,

Représentée par

Mme


Ci-après dénommée « 

la Société »,

Et :


Le Comité Social et Economique

Représentée par

M., représentant titulaire inscrit sur le procès-verbal des élections des représentants du personnel.


Ci-après dénommée « 

le CSE »


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187411818 \h 3

PARTIE 1 : PRINCIPES PAGEREF _Toc187411819 \h 4
ARTICLE 1- DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc187411820 \h 4
ARTICLE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187411821 \h 4
2.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187411822 \h 4
2.2 Mode de rémunération des heures supplémentaires et de leur majoration PAGEREF _Toc187411823 \h 5
PARTIE 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc187411824 \h 5
ARTICLE 3 – Répartition hebdomadaire DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187411825 \h 5
ARTICLE 4 – LES DIFFERENTS MODES DE DECOMPTE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc187411826 \h 5
4.1 Annualisation du temps de travail PROPRES AUX activités saisonnières OU AUX CAMPAGNES DE PRODUCTION PAGEREF _Toc187411827 \h 5
4.2 Décompte du temps de travail pour les autres activités PAGEREF _Toc187411828 \h 6
ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN HORS ACTIVITES SAISONNIERES ou REALISANT DES CAMPAGNES DE PRODUCTION: MODE D’ACQUISITION DES JOURS DE R.T.T. PAGEREF _Toc187411829 \h 6
5.1. Définition des collaborateurs concernés PAGEREF _Toc187411830 \h 6
5.2. Mode de calcul des droits à jours de R.T.T. PAGEREF _Toc187411831 \h 6
5.3. Hypothèses pouvant entrainer la réduction de jours de R.T.T PAGEREF _Toc187411832 \h 7
ARTICLE 6 –CLAUSES COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE PAGEREF _Toc187411833 \h 8
6.1. Modalités de prise des journées et demi-journées de R.T.T. PAGEREF _Toc187411834 \h 8
6.2. Jours de repos fixés par l’employeur (dénommés « Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur ou R.T.T. Employeur ») PAGEREF _Toc187411835 \h 8
PARTIE 3 : dispositions particulières aux COLLABORATEURS AUTONOMES PAGEREF _Toc187411836 \h 9
ARTICLE 7 - COLLABORATEURS AUTONOMES : FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc187411837 \h 9
7.1. Définition légale des collaborateurs autonomes PAGEREF _Toc187411838 \h 9
7.2. collaborateurs autonomes au sein de

la Société PAGEREF _Toc187411839 \h 9

7.3. L’organisation du travail pour les collaborateurs autonomes de

la Société PAGEREF _Toc187411840 \h 10

ARTICLE 8 – MODALITES COMMUNES DE PRISE DES JOURS DE R.S.A. DES COLLABORATEURS AUTONOMES PAGEREF _Toc187411841 \h 11
8.1. La prise de jours de REPOS des collaborateurs autonomes PAGEREF _Toc187411842 \h 12
8.2. La rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc187411843 \h 12
ARTICLE 9 - GARANTIES INSTITUEES AU PROFIT DES SALARIES AUTONOMES QUANT AU SUIVI DE LEUR CHARGE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc187411844 \h 12
PARTIE 4 : dispositions particuliEres aux CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc187411845 \h 13
ARTICLE 10 - CADRES DIRIGEANTS : CADRES HORS FORFAITS PAGEREF _Toc187411846 \h 13
PARTIE 5 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187411847 \h 14
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187411848 \h 14
PREAMBULE

La Société a engagé les discussions avec le CSE  et a conclu cet accord conformément aux règles définies par l’article L.2232-27-1 du Code du Travail à savoir :


  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs
  • Concertation avec les salariés
  • Faculté de prendre attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
afin que soient déterminés et précisés conjointement les principes et les modalités de l'aménagement-réduction du temps de travail, en considération :
  • des textes applicables en la matière et notamment,
  • la loi N°2008-789 du 20 août 2008 à l’origine de l’article L 3122-2 du Code du travail,
  • les dispositions en vigueur de l’accord cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans les Industries Chimiques
  • la volonté des parties de confirmer des dispositifs existants et d’en mettre de nouveaux en place,
Ces discussions ont été conduites dans le souci commun de concilier la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles avec les nécessités suivantes que les Parties jugent également essentielles :
  • Prendre en compte les aspirations du personnel ;
  • Maintenir la compétitivité de

    la Société dans un marché concurrentiel ;

  • Veiller à la qualité des conditions de travail ;
  • Poursuivre l'harmonisation des règles applicables au personnel.
A cet effet,

la Société avait recherché, lors de la mise en place de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, des modalités préservant à la fois les intérêts des collaborateurs et de la Société, et l'emploi.

Face aux évolutions de la règlementation en la matière et au vu des besoins exprimés par les salariés et

la Société, il a été décidé de retenir différents modes d’organisation du temps de travail qui tiennent compte de la particularité des métiers et du souhait exprimé par des collaborateurs/trices de faciliter la combinaison entre leur aspirations familiales et leur vie professionnelle.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de

la Société, embauché sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions précisées ci-après.

Les modalités de gestion du temps de travail retenues sont les suivantes :
  • L’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein dont la durée de travail se décompte en heures ;
  • Le temps partiel hebdomadaire/mensuel/annuel ;
  • Les forfaits annuels en jours, à temps plein, pour les collaborateurs autonomes ;
  • Les forfaits annuels en jours pour les collaborateurs autonomes qui ne sont pas à temps plein ;
  • Les forfaits sans référence horaire pour les cadres dirigeants.
PARTIE 1 : PRINCIPES
ARTICLE 1- DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée de référence du travail effectif des salariés pour lesquels elle est décomptée en heures est annuellement fixée, dans le cadre des lois actuelles, à 1607 heures, (le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année devant être de 35 heures) et à 218 jours si le temps de travail est décompté en jours à l'année.
Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 Définition des heures supplémentaires
S'il appartient à

la Société de maintenir la durée du travail pour chaque collaborateur dans les limites prévues par la législation et par le présent accord, il est de la responsabilité de chaque salarié de se conformer à l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires sans l’autorisation préalable écrite de la Direction délivrée sur le formulaire Qualité adapté. En l’absence d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre ci-dessus, le salarié sera présumé avoir respecté la durée de temps de travail hebdomadaire moyenne qui lui est applicable.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la notion d'heures supplémentaires s'applique exclusivement au personnel dont la durée de travail à temps plein est décomptée en heures. Il s’agit des collaborateurs à temps plein dont la durée de travail n’est pas calculée de manière forfaitaire en fonction d’un nombre de jours travaillés ni aux cadres dirigeants.
Sont considérées comme heures supplémentaires, calculées par semaine, les heures effectuées à la demande écrite préalable du Directeur de

la Société. Les heures supplémentaires demandées par la Direction s’imposent aux salariés et sont donc obligatoires.

En cas d’annualisation du temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires se fait au-delà de la durée hebdomadaire de travail qui a été convenue et qui est à l’origine des droits à des jours ou demi-journées de repos dits de Réduction du Temps de Travail (ci-après dénommés dans un souci de facilité de langage, « jours de R.T.T. » qu’il s’agisse de jours entiers ou de demi-journées) ; l’objectif de l’annualisation étant actuellement d’accomplir un horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures.

2.2 Mode de rémunération des heures supplémentaires et de leur MAJORATION
Les heures supplémentaires autorisées donnent lieu aux majorations correspondantes prévues par la règlementation dans les conditions spécifiées ci-après.
Chaque salarié auquel il sera demandé par la Direction d’effectuer des heures supplémentaires sera informé des différents modes de règlement des heures supplémentaires et de leurs majorations.

Les heures supplémentaires effectuées pourront :
- soit être payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales ;
- soit donner lieu à un repos compensateur : l’entreprise pourra, en accord avec le salarié, en application de la Convention Collective des Industries Chimiques, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

PARTIE 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
ARTICLE 3 – Répartition hebdomadaire DU TEMPS DE TRAVAIL
La pause de la mi-journée (pause repas) est d’une heure, sauf accord écrit contraire préalable de la hiérarchie.
La semaine habituelle de travail s'étend du lundi au vendredi, des heures supplémentaires pouvant être effectuées le samedi.
L'article L.3121-35 du Code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail

ne peut dépasser 48 heures. De plus, l’article L.3121-36 du même Code dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures sauf dispositions contraires.
En application des dispositions de l’article L.3121-34 du Code du travail, la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations particulières accordées par la règlementation.
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles et après consultation de la

Délégation du Personnel, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans des cas particuliers.


ARTICLE 4 – LES DIFFERENTS MODES DE DECOMPTE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au sein de

la Société, il existe deux modes de décompte différents selon qu’il s’agisse ou non des activités saisonnières de la Société.

4.1 Annualisation du temps de travail PROPRES AUX activités saisonnières OU AUX CAMPAGNES DE PRODUCTION
La saisonnalité et les fabrications par campagnes influencent l’organisation du temps de travail.
Pendant ces périodes, la répartition du temps de travail sur la semaine varie  : 
  • Saison haute ou fabrications par campagne : temps de travail journalier maximal de 10h sur 6 jours dans la limite maximale hebdomadaire de 48h sur une semaine isolée et de 44 h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • Autres périodes  : horaire journalier de 7,2 heures sur 5 jours
Des jours de récupération seront pris afin de parvenir à un horaire effectif de 1607 heures sur l’année. Les salariés et la hiérarchie s’entendent pour la fixation de ces jours.

4.2 Décompte du temps de travail pour les autres activités
La durée de travail des salariés concernés peut être fixée :
4.2.1) à une durée moyenne de 35 heures, par le biais de l’annualisation du temps de travail (avec attribution de jours de R.T.T. dans les conditions décrites à l’article 5).
4.2.2) à une durée effective de 35 heures pour les cas où il ne serait pas envisageable ou compatible avec l’activité, de recourir à l’annualisation, tels que par exemple, les contrats à durée déterminée, les apprentis et en cas de recours au personnel des sociétés d’intérim.
4.2.3.) à la durée contractuelle (hebdomadaire et/ou mensuelle et/ou annuelle selon ce qui est prévu dans le contrat de travail) en cas de temps partiel quelles que soient les conditions du recours au temps partiel (durée indéterminée ou déterminée) ;

ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN HORS ACTIVITES SAISONNIERES ou REALISANT DES CAMPAGNES DE PRODUCTION: MODE D’ACQUISITION DES JOURS DE R.T.T.
5.1. Définition des collaborateurs concernés
Les collaborateurs dits intégrés (ensemble des collaborateurs dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service où ils sont intégrés) à un secteur ou une équipe, qui sont visés par le point 4.2.1 du paragraphe ci-dessus, travaillent dans le cadre d’une organisation du temps de travail fixée par la Direction qui leur permet d’acquérir des jours de R.T.T.

5.2. Mode de calcul des droits à jours de R.T.T. 
5.2.1.) Principes
La période de référence pour le calcul de l’acquisition des jours de R.T.T. est l’année civile. Ils devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Pour déterminer le nombre de jours de R.T.T., il convient pour chaque année civile de calculer le nombre de jours de R.T.T. théorique.
Toutefois, le nombre de jours de R.T.T. théorique fixé au moment de l’évaluation pourra être réduit, si au cours de l’année civile considérée le collaborateur se trouve, dans des situations de suspension de son contrat de travail et/ou d’absences qui sont définies, dans le présent accord, comme ayant un impact sur l’acquisition de jours de R.T.T..
Il sera aussi tenu compte des entrées et sorties dans l’effectif en cours d’année pour la comptabilisation des droits aux jours de R.T.T..
La prise des R.T.T. débute à compter de la fin de la période d’acquisition qui varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre théorique de jours travaillés dans l’année. Ces informations -sur le nombre de jours de R.T.T. théorique et le mois à partir duquel ils pourront commencer à être pris - seront communiquées au personnel, au plus tard au mois de janvier de l’exercice considéré.
5.2.2.) Mode de calcul des jours théoriques
Le calcul théorique du nombre de jours de Réduction du Temps de Travail et la fixation des jours de Réduction du Temps de Travail Employeur (voir paragraphe 6.2) qui fera l’objet d’un échange avec

la Délégation du Personnel sera communiqué au mois de janvier de l’année N au personnel.

Le calcul se fait de la manière suivante :
Il convient de calculer la différence entre le temps de travail effectué sur l’année et la durée annuelle de travail de référence (1607 heures actuellement) ; le résultat sera rapporté (et donc divisé) au temps de travail quotidien moyen de référence (7 heures) du salarié concerné.
Pour cela il y a lieu de :
  • Calculer le nombre théorique de jours travaillés dans l’année qui se fait après avoir diminué le nombre de jours dans l’année (365 ou 366) des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
  • Calculer le temps de travail théorique annuel (en tenant compte du nombre de jours théoriquement travaillés dans l’année et du temps de travail quotidien effectué (7,20 heures) à et faire la différence avec la durée annuelle de travail de référence
Cette différence qui représente le nombre d’heures effectué au-delà de la durée annuelle de référence est alors divisée par le temps de travail quotidien moyen de référence (7 heures) pour déterminer le nombre théorique de jours de R.T.T. Le nombre de jours déterminé est ensuite arrondi au demi supérieur.


5.3. Hypothèses pouvant entrainer la réduction de jours de R.T.T 
Il s’agit, dans certains cas, de tenir compte de situations d’absences et/ou de suspension du contrat de travail pendant l’année civile qui ne permettent pas d’acquérir la totalité des jours de R.T.T. qui aura été théoriquement prédéfinie pour l’année en cours.
En cas d’absence, hors congés payés, hors jours fériés et jours conventionnels,
  • pendant une période continue supérieure ou égale à 4 semaines calendaires dans l’année,
  • ou en cas d’absences répétées dont le nombre total serait égal au moins à 20 jours normalement travaillés au cours de l’année de référence,
il en sera tenu compte pour l’évaluation des jours de R.T.T. du salarié concerné. Le nouveau nombre de jours de R.T.T auquel le salarié concerné aura droit lui sera communiqué ; ce nombre sera calculé sur la base du mode de calcul décrit ci-dessus en tenant compte des semaines qui n’auront pas été travaillées. En cas de montant décimal, il sera arrondi à la hausse pour favoriser l’acquisition d’une demi-journée de R.T.T.
Dans un tel cas, le décompte de l’absence se fait à compter du 1er jour d’absence effective, rémunérée ou non.

ARTICLE 6 –CLAUSES COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST ANNUALISE
6.1. Modalités de prise des journées et demi-journées de R.T.T.
Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Les journées et demi-journées de R.T.T. doivent être prises sur l’année civile au fur et à mesure de leur acquisition. Elles pourront néanmoins être accolées entre-elles, à des congés payés, à des jours de récupération ou à toute autre absence autorisée, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie, dans les conditions décrites ci-dessous.
Aucun report de jour de R.T.T. n’est possible après le 31 décembre de l’année N. Les jours qui n’ont pas été pris alors que la Direction justifie avoir donné au salarié les moyens de les prendre sont perdus. Si cette justification ne peut être apportée par la Société, les jours sont nécessairement pris au cours du premier mois de l’année sans que cela impacte le calcul de la durée de travail de l’exercice N+1.
La demande de prise de jours de R.T.T. est communiquée au plus tard 8 jours avant la date souhaitée via le portail RH et soumis à l’accord de la hiérarchie.
Celle-ci peut remettre en cause le choix des dates émis par les salariés pour des impératifs liés au fonctionnement de

la Société, qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.

En cas de circonstances particulières exposées par le salarié, le souhait de jours de R.T.T. pourra être communiqué jusqu’à l’avant-veille de la prise de jours de R.T.T..
Pour éviter une accumulation de droits à R.T.T. qui pourrait nuire à la bonne organisation de

la Société, les salariés doivent utiliser, sous réserve de leur acquisition, leurs droits de façon régulière.


6.2. Jours de repos fixés par l’employeur (dénommés « Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur ou R.T.T. Employeur »)
La moitié des jours au plus, de Réduction du Temps de Travail peut être arrêtée par

la Société. La liste de ces jours ou demi-journées fait l’objet d’un échange avec la Délégation du personnel (voir 5.2) lors du calcul des droits à jours de R.T.T. et est portée à la connaissance du personnel.




PARTIE 3 : dispositions particuliEres aux COLLABORATEURS AUTONOMES

ARTICLE 7 - COLLABORATEURS AUTONOMES : FORFAITS ANNUELS EN JOURS
7.1. Définition légale des collaborateurs autonomes
L'article L.3121-43 du Code du travail précise que des conventions de forfait en jours peuvent être proposées aux catégories de personnel suivantes qu’elles soient cadres ou non :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’article L3121-40 du Code du travail dispose que :

« la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit. »
7.2. collaborateurs autonomes au sein de

la Société

Dans le cadre du présent accord, il a été procédé en amont, à une analyse fouillée des situations, organisations et métiers afin de définir les collaborateurs autonomes actuels de

la Société.

Cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :
  • Le métier ou le positionnement concerné ne devait pas exister, à tout le moins en tant que tel, dans la Société à la date de la signature du présent accord,

  • le métier ou le positionnement concerné doit être en adéquation avec les critères d’autonomie et d’indépendance qui ont été retenus pour l’établissement de la liste ci-dessous définissant les collaborateurs autonomes actuels.

En contrepartie, la Direction devra informer régulièrement le CSE de tout métier et positionnement nouveaux à l’origine de la conclusion d’un forfait annuel en jours.

En considération de cela, les Parties au présent accord, après analyse, confirment que sont actuellement considérés comme des collaborateurs autonomes :
  • les membres du Comité de Direction (hors cadres dirigeants)
  • les cadres ou agents de maîtrise/techniciens exerçant leurs activités dans le cadre de l’article L.3121-43 du Code du travail
  • les techniciens ou agents de maîtrise dont la mission nécessite qu’ils exercent de façon régulière et hebdomadaire leur activité sur les différents sites de la Société, du fait de leur très forte autonomie et de la difficulté à prédéterminer leurs horaires de travail en raison notamment de leurs déplacements.

7.3. L’organisation du travail pour les collaborateurs autonomes de

la Société

7.3.1. Collaborateurs autonomes à temps plein dont la durée du travail est décomptée en jours 
7.3.1.1.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année dans le cadre d’une activité à temps plein, est, dans le cadre des lois actuelles, de 218 jours (journée de solidarité comprise).

Ce plafond s’entend pour une année civile entière et tient compte des jours non travaillés du fait d’un droit à congés payés complet, des week-end, des jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche et après prise des jours de repos des collaborateurs autonomes (« R.C.A. ») des jours ou demi-journées de R.T.T. de l’année en cours.
Le calcul théorique du nombre de R.C.A.qui fera l’objet d’un échange avec

le CSE sera communiqué au plus tard au mois de janvier de l’année N au personnel.

Le calcul du nombre théorique de jours de R.C.A. au titre du forfait annuel en jours est le suivant :
[nombre de jours théoriquement travaillés],
MOINS

[référentiel législatif de 218 jours]

Exemple pour 2025, le calcul conduit à 8 jours de R.C.A. dont le 26 décembre en R.T.T. Employeur.
Pour des raisons d’organisation au sein de la Société, le(s) jour(s) de R.T.T. Employeurs s’imputeront sur le nombre de R.C.A.
En cas d’entrée ou de sortie de

la Société en cours d’année, les Parties sont convenues d’appliquer la règle la plus favorable au salarié en l’absence de règle existant en cette matière et ce sous réserve expresse de la diffusion d’une solution qui interviendrait dans les conditions décrites ci-après.

Ainsi, les Parties sont convenues de raisonner sur la base du forfait annuel de 218 jours de travail et de proratiser le dit forfait sur la période de l’année qui aura été travaillée. Ainsi et par exemple, en cas de travail pendant la moitié de l’année, le salarié concerné devra travailler au maximum 109 jours (218 jours/2).
7.3.1.2.
Le recours à ce type de forfait étant justifié par la fonction occupée, il est subordonné à la conclusion avec chaque collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés. Elle peut être intégrée dès l’origine au contrat de travail ou y être insérée en cours de contrat de travail, par avenant.
En cas de proposition de ce forfait en cours de contrat de travail, le collaborateur concerné disposera d’un délai de réflexion de deux semaines calendaires pour faire connaitre son point de vue définitif.
La base de calcul de référence du temps de travail pour un collaborateur autonome à temps plein est de 218 jours dans le cadre des lois actuelles.
La répartition hebdomadaire du travail se fait sur 5 jours lorsque le forfait annuel est de 218 jours travaillés.
Toutefois, il est convenu que, dans les cas suivants, la semaine de travail pourra se répartir sur 6 jours dont le samedi ou le dimanche, le salarié bénéficiant alors d’un jour de récupération qui devra être pris dans le mois suivant le 6ème jour travaillé :
  • Déplacements à l’étranger
  • Participation ou visite à un salon en France ou à l’Etranger
  • Visite clientèle ou réseau commercial en France ou à l’Etranger, ou réception clientèle.

Il est rappelé qu’en cas de déplacement à l’étranger, le salarié doit respecter au minimum une journée de repos hebdomadaire qui peut différer du dimanche pour respecter les règles et usages locaux et qu’il bénéficie d’une journée de récupération à son retour s’il a travaillé 6 jours dans la semaine. Ce jour de récupération doit être pris dans le mois suivant son retour.
7.3.2. Collaborateurs autonomes et forfait annuel inférieur à 218 jours travaillés
Les collaborateurs autonomes peuvent exercer leur activité dans le cadre d’un forfait annuel de jours travaillés qui est réduit par rapport au forfait de référence (pour des raisons de commodité les collaborateurs qui travailleront dans le cadre de ce forfait réduit seront dénommés « collaborateurs autonomes à forfait réduit »), que cela soit organisé à l’embauche ou en cours de contrat de travail, sous réserve de l’accord réciproque du collaborateur concerné et de

la Société.

En cas de proposition de ce forfait en cours de contrat de travail, le collaborateur concerné disposera d’un délai de réflexion de deux semaines calendaires, pour faire connaitre son point de vue définitif.
Le temps de travail du salarié autonome à forfait réduit, représente une fraction du temps de travail collectif, calculée en pourcentage de 218 jours par an.
[nombre de jours théoriquement travaillés] X pourcentage temps de travail
MOINS
[référentiel législatif de 218 jours] X pourcentage du temps de travail

Ex salarié au forfait réduit à 2/3 d’un temps plein pour 2025 :

226*2/3 – 218*2/3 = 5,3 jours arrondis à 5,5 jours de R.C.A.

Dans le cas où le R.T.T. Employeur tombe un jour non travaillé par ce collaborateur autonome à forfait réduit, celui-ci n’est pas déduit des R.C.A. lié à l’absence de travail à temps plein.


ARTICLE 8 – MODALITES COMMUNES DE PRISE DES JOURS DE R.S.A. DES COLLABORATEURS AUTONOMES
8.1. La prise de jours de REPOS des collaborateurs autonomes
La mise en œuvre du forfait jours annuel se fait par l'attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dans l'année civile.
Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :
  • jours de repos fixés par l’employeur : la Direction portera à la connaissance des collaborateurs autonomes, la liste des jours de jours de repos (R.T.E.) relevant du choix de

    la Société lors de l’établissement annuel de l’avenant à l’accord du temps de travail;

  • jours de repos à la disposition du salarié : les jours de R.C.A. des collaborateurs autonomes sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission, communiquées 8 jours avant la date souhaitée à sa hiérarchie et soumises à l’accord écrit de la hiérarchie. Ils peuvent être pris par demi-journée.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées est établi par

la Société.

8.2. La rémunération forfaitaire
La rémunération versée aux collaborateurs en contrepartie d’un forfait annuel en jours de travail est forfaitaire et s’entend d’une rémunération qui prend en considération, à la fois la charge de travail, le niveau des responsabilités et le cas échéant les contraintes liées aux déplacements inhérents à l’emploi.

ARTICLE 9 - GARANTIES INSTITUEES AU PROFIT DES SALARIES AUTONOMES QUANT AU SUIVI DE LEUR CHARGE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL

Consciente que le décompte en jours gagne en pertinence et en cohérence quand il est accompagné de la mesure de la charge réelle de travail des salariés autonomes, les signataires ont décidé d’instituer les garanties suivantes au profit de ces derniers :
  • la Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail;

  • chaque année, le collaborateur autonome bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié autonome, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ainsi que sa rémunération par rapport à son organisation de travail.
Lors de l'entretien, le responsable hiérarchique étudiera avec le collaborateur les moyens de pallier des situations éventuelles de dépassement qui pourraient avoir été constatées.

S'il s'avère que l'activité d'un salarié en décompte en jours ne correspond plus aux critères du forfait jours annuel ou si ledit salarié refuse désormais cette modalité, le supérieur hiérarchique pourra, de sa propre initiative ou à la demande du collaborateur placer, dans un délai raisonnable, ce collaborateur dans un régime de décompte en heures sur l'année de sa durée du travail. Si cette démarche est à l’initiative de

la Société, le refus du collaborateur, d’accepter ce changement par un avenant à son contrat de travail, sera consigné par écrit.

  • Les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte ; il consiste en l’analyse par

    la Société des informations relatives au suivi des jours travaillés et non travaillés et en l’analyse des éventuelles difficultés déclarées par les salariés à respecter la durée maximale journalière de travail. Cette analyse sera faite une fois par trimestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié autonome révèlent une situation difficile, le collaborateur autonome et sa hiérarchie pourront ainsi organiser un entretien, sans attendre l’entretien annuel.

  • Les collaborateurs autonomes sont soumis à une durée maximale journalière de travail de 10 heures sachant que cette durée peut être portée à 12 heures au plus deux fois par mois. L’amplitude de la journée peut être supérieure à ces durées maximales du fait notamment de temps de trajet importants (comme ceux par exemple liés aux grands déplacements à l’étranger). Compte tenu de la large autonomie des collaborateurs au forfait et de la latitude qui leur est laissée par

    la Société dans la gestion de leur charge de travail, cette dernière ne peut pas être à l’origine de dépassements éventuels de la durée quotidienne.

Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures (Article L.3134-4 du Code du Travail) sauf circonstance particulière qui devra obligatoirement être rapportée aussitôt que possible à la hiérarchie.
Les collaborateurs autonomes bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien (11 heures).

PARTIE 4 : dispositions particuliEres aux CADRES DIRIGEANTS
ARTICLE 10 - CADRES DIRIGEANTS : CADRES HORS FORFAITS
L'article L.3111-2 du Code du travail relatif aux cadres précise que :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Ils bénéficient d'un forfait sans référence horaire et sont soumis à la réglementation sur les congés payés légaux.
Il s’agit notamment des membres permanents du comité de direction d’Yxens SAS ou des cadres qui du fait des situations conformes à l’article L.3111-2 du Code du Travail assure la direction de

la Société et/ou participe à la définition de la stratégie du Groupe Yxens.

Il est convenu d’attribuer aux cadres dirigeants un forfait de jours de congés au minimum de 2 jours à compter de l’année 2025 intégrant le ou les jour(s) de R.T.T. Employeur déterminé(s) par la Direction, afin de compenser les sujétions auxquelles ils ont à faire face et compenser la situation de collaborateurs hors forfait horaire.

PARTIE 5 : DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au 01/02/2025.
Les Parties signataires conviennent, en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels relatifs au temps de travail, de se réunir en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord et d'arrêter les modifications nécessaires.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Le présent accord remplace les dispositions, résultant d'accords d'entreprise ou d'usages antérieurement en vigueur au sein de

la Société, relatives à la durée du travail ou aux points abordés dans les présentes. En cas de conflit entre ces dispositions, les dispositions du présent accord prévalent.

Le texte du présent accord est établi en 3 exemplaires et sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E.

Fait à Eurre, le 30/01/2025

Le membre titulaire du CSELa Présidente


Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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