Accord d'entreprise ELOGIE - SIEMP

Avenant n°1 à l'accord relatif au fonctionnement du compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ELOGIE - SIEMP

Le 10/12/2024


Avenant n°1 à l’accord relatif au fonctionnement du Compte Épargne-Temps



Entre :
- La société Élogie-Siemp, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,
- La société Soreqa, dont le siège social est situé 8, boulevard d’Indochine Paris 19e, représentée par sa Directrice générale,

D’une part,
Et :

- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Élogie-Siemp/Soreqa :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par Madame;

  • La Confédération Générale du Travail – CGT, représentée par ses délégués syndicaux;

  • Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :


PRÉAMBULE



Le présent avenant a pour objet d’augmenter le plafond de jours épargnés et de réduite le délai de prévenance pour la pose des jours de CET.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.


Au sein de la « PARTIE I - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES COLLABORATEURS » de l’accord initial, l’article 7 - Prise d’un congé- est modifié comme suit :


Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde tels que :

  • le congé parental d'éducation,
  • le congé pour création d’entreprise,
  • le congé sabbatique,
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé pour convenances personnelles,
  • le congé fin de carrière



Il peut également être utilisé pour :

  • compenser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel sous réserve que le poste occupé soit compatible avec la nouvelle durée travaillée, à tout moment ou dans le cadre d’une cessation progressive d’activité,
  • rémunérer les temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
  • rémunérer tout temps d’absence ou congé sans solde prévu par les textes en vigueur.

Toutes les demandes de congés, sauf celles liées à une fin de carrière, devront être déposées 1 mois à l’avance, l’entreprise devant donner sa réponse dans les 8 jours qui suivent la demande.

La durée minimale de ces congés qui doivent être pris d’une manière continue est fixée à 3 jours ouvrés et la durée maximale à 6 mois, sauf disposition légale plus favorable.

En cas de refus, le collaborateur pourra de nouveau solliciter une demande de congé 6 mois après la décision de refus de l’entreprise.

La demande de congé de fin de carrière et les demandes de cessation progressive d’activité doivent être formulées 6 mois à l’avance, en même temps que la demande de départ en retraite.
La demande est accordée sans autre condition.

En cas de congé de fin de carrière, les indemnités de départ à la retraite seront alors calculées sur la base des douze dernières rémunérations précédant la prise du congé.
En cas de cessation progressive d’activité, les indemnités de départ à la retraite seront alors calculées sur la base des douze dernières rémunérations précédant le départ en retraite.

L’Article 15 de l’accord initial - Plafonnement et garantie des droits- est modifié comme suit :


Tout salarié peut placer définitvement un maximum de 150 jours ouvrés sur son CET. Au-delà, les versements ne seront plus acceptés.

A titre dérogatoire, tout salarié qui dispose d’un nombre supérieur à 150 jours ouvrés sur son CET au moment de la signature de cet avenant conservera ses droits acquis. En revanche, il ne pourra plus effectuer de versement sur son CET.


Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salaires dans la limite de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque collaborateur, ce plafond s'entendant pour les salaires et charges sociales.

Les sommes épargnées au-dessus de ce plafond et les cotisations y afférentes font l'objet d'une garantie financière résultant d'un engagement de caution.

Au sein de la « PARTIE II - PRECISIONS SUR LES REGLES D’ALIMENTATION DU COMPTE PAR LES COLLABORATEURS SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord initial, l’article 1 : Alimentation du compte en jours de repos est modifié comme suit :

1.1 - Report des congés payés et repos compensateur de remplacement

Chaque collaborateur peut affecter à son compte tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés, la 5e semaine de congés payés ne pouvant toutefois pas être utilisée comme complément de rémunération immédiate ou différée.
Pour affecter des congés payés au compte chaque collaborateur devra prendre sa décision

au plus tard le 31 mai de l’année N.


Le report de congés payés légaux et congés d’ancienneté n’entraînera aucun abondement ou majoration d’aucune sorte.

Chaque collaborateur peut également affecter à son compte des journées complètes de repos compensateur de remplacement. Ce report n’entraînera aucun abondement ou majoration d’aucune sorte.

1.2 - Affectation des crédits horaires, jours de récupération, jours de compensation et jours RTT

Les heures ou jours comptabilisés au crédit du collaborateur pourront être affectés à son compte épargne-temps selon l’équivalence :

  • Temps complet :

7h20mn de crédit = 1 jour ouvré

  • Temps partiel :

1 jour ouvré correspond à la durée quotidienne personnelle travaillée, quelle que soit la durée du travail. En cas de changement de durée du travail le solde du compte sera converti pour exprimer un nouveau solde calculé selon la nouvelle durée travaillée.
Les crédits d'heures inférieurs à une journée de travail ne seront pas portés aux comptes individuels.

Les collaborateurs pourront effectuer un versement aux

aux 31 mai, 31 août, 30 novembre et 28/29 février, par journée entière de travail.


L’Article 2 - Modalités de conversion en argent des jours places sur le Compte- est modifié comme suit :


Tous les jours placés sur le compte épargne-temps, sauf la 5e semaine de congés payés peuvent être convertis en argent selon les modalités fixées en annexe.

Les sommes versées sur simple demande écrite du collaborateur seront soumises à cotisations et impôts sur le revenu au moment du versement.

Les jours placés aux 31 mai, 31 août, 30 novembre et 28/29 février pourront être réglés, le paiement étant réalisé par le biais de la paie à la fin du mois suivant (ex : les jours versés fin mai seront payés en juin).


Cette présente disposition ne s’applique ni aux jours placés sur le compte au titre de la 5e semaine des congés payés qui ne peut être utilisée comme complément de rémunération immédiate ou différée, ni aux jours supplémentaires placés par les collaborateurs âgés de 55 ans ou plus.

Au sein de la « PARTIE III - PRECISIONS SUR LES REGLES D’ALIMENTATION DU COMPTE PAR LES COLLABORATEURS SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS » de l’accord initial, l’article 1 : Alimentation du compte en jours de repos- est modifié comme suit :

1.1 - Report des congés payés

Chaque collaborateur peut affecter à son compte tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés, la 5e semaine de congés payés ne pouvant toutefois pas être utilisée comme complément de rémunération immédiate ou différée.
Pour affecter des congés payés au compte chaque collaborateur devra prendre sa décision

au plus tard le 31 mai de l’année N.


Le report de congés payés n’entraînera aucun abondement ou majoration d’aucune sorte.

1.2 - Affectation des JRTT

Les collaborateurs ayant signé une convention de forfait en jours pourront verser des jours de repos non pris dans la limite de 15 jours ouvrés maximum par année.

Les collaborateurs pourront effectuer un versement

aux 31 mai, 31 août, 30 novembre et 28/29 février, par journée entière de travail, dans la limite de 5 jours ouvrés par trimestre.


Les JRTT auxquels les collaborateurs auront renoncé seront majorés de 10%.


1.3 Limites d’alimentation

Le nombre maximal de jours pouvant être versé dans le compte épargne-temps en application des points 1.1 et 1.2 du présent article est fixé à 15 jours ouvrés par exercice (apprécié

au 31 mai de chaque année, hors majoration de 10%, le cas échéant).


Ce nombre maximal annuel est porté à 20 jours ouvrés par exercice pour les collaborateurs âgés de 55 ans ou plus.
Cette possibilité de créditer le compte épargne-temps de 5 jours ouvrés supplémentaires par année civile est offerte à tout collaborateur, quelle que soit sa date anniversaire, à partir du moment où il atteint l’âge de 55 ans dans le courant de l'exercice.


L’Article 2 – Modalités de conversion en argent des jours places sur le Compte- est modifié comme suit :


Les jours excédant 25 jours ouvrés placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en argent, selon les modalités fixées en annexe.

Les JRTT placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en argent et font l’objet d’une majoration de 10%.

Les sommes versées sur simple demande écrite du collaborateur seront soumises à cotisations et impôts sur le revenu au moment du versement.

Les jours placés aux 31 mai, 31 août, 30 novembre et 28/29 février pourront être réglés, le paiement étant réalisé par le biais de la paie à la fin du mois suivant (ex : les jours versés fin mai seront payés en juin).

Cette présente disposition ne s’applique ni aux jours placés sur le compte au titre de la 5e semaine des congés payés qui ne peut être utilisée comme complément de rémunération immédiate ou différée, ni aux jours supplémentaires placés par les collaborateurs âgés de 55 ans ou plus.

*****

Durée de l’avenant n° 1 et dénonciation

Comme l’accord initial, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Date d’entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt détaillées à l’article 3 de la présente partie, le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Dépôt

Dès sa conclusion, le présent avenant fera l’objet, après signature et notification aux organisations syndicales signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 10 décembre 2024.



La Société Elogie-Siemp représentée par sa Directrice générale,











La Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) représentée par sa Directrice générale,












La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,










Le Syndicat Force Ouvrière - FO, représenté par sa déléguée syndicale,







La Confédération Générale du Travail - CGT, représentée par ses délégués syndicaux,

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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