Accord d'entreprise ELVIR

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 15 mars 2024 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2026

20 accords de la société ELVIR

Le 30/06/2025



Avenant N°1 à l’accord d’Entreprise du 15 mars 2024 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels




Entre les soussignés :

La Société ELVIR S.A.S
dont le siège social est à Condé-sur-Vire (50890),
RCS COUTANCES 389 297 664
Représentée par , Directeur Ressources Humaines

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, soussignées,
  • CFDT, représentée par , Délégué syndical central,
  • CFE-CGC, représentée par , Déléguée syndicale central,

D’autre part,


Il est convenu de l’application des dispositions suivantes :
Préambule

Afin de garantir la santé et la sécurité de tous les salariés et de proposer un cadre de travail épanouissant, l'entreprise souhaite poursuivre le développement d'une politique de santé au travail volontariste et faire en sorte que cette obligation légale sur la prévention des risques professionnels soit pleinement intégrée dans les démarches Santé, Sécurité et Bien-Etre au travail, initiées dans le cadre du programme Groupe « La sécurité, c'est notre Affaire », et au travers de l’accord d’entreprise actuellement en vigueur sur la Qualité de Vie au Travail.

La protection des salariés face aux risques professionnels est un axe majeur.

C'est en agissant tous ensemble que notre entreprise sera performante et sera un endroit où il fait bon vivre et travailler. Le présent avenant s'inscrit dans ce cadre.

Cette volonté est traduite dans un accord d’entreprise ELVIR relatifs aux mesures de prévention de risques professionnels, signé le 15 mars 2024, qui arrivera à échéance le 30 juin 2025. Ce dernier s’inscrit dans le cadre de l'ordonnance Loi travail n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative aux « dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ».
Il s’appuie également sur les dispositions de l’accord du 16 janvier 2025 sur les mesures d'accompagnement de la prévention des risques professionnels dans la Transformation Laitière.

En effet, compte tenu des dernières évolutions législatives, les partenaires sociaux des deux branches de la Transformation Laitière ont décidé de ne plus reconduire l’accord cadre du 29 juin 2017.

Ils ont néanmoins conclu le 16 janvier 2025, un Accord de Branches sur les mesures d’accompagnement de la prévention des risques professionnels dans la Transformation Laitière.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu d’une prolongation de l’Accord d’Entreprise ELVIR relatif aux mesures de prévention des risques professionnels, signé le 15 mars 2024.
Des modifications sont par ailleurs apportées par les parties au sein de l’article « 7.5 – Mesures d’accompagnement ».

Article 1 – Durée de l’avenant

L’accord d’Entreprise relatif aux mesures de préventions des risques professionnels, signé en date du 15 mars 2024, est ainsi prolongé dans son intégralité jusqu’au 31 décembre 2026.


Les mesures d’accompagnement de la « transition vers la retraite » sont donc également prolongées jusqu’au 31 décembre 2026 : Art. 7.5.3 sur l’Aménagement des fins de carrière, et Art. 7.5.4 sur le congé de fin de carrière, en intégrant les modifications ci-après.

Article 2 – Aménagement des fins de carrière

  • L’article

    7.5.3 sur l’Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite est modifié comme suit :


« Les salariés, en particulier :
  • Ceux affectés à des postes exposés à au moins un facteur de risque professionnel au-delà des seuils réglementaires, identifié par le diagnostic partagé ;
  • Ainsi que ceux dont l’état de santé physique et/ou mentale le justifierait,

peuvent bénéficier, dans les 3 années précédant leur départ à la retraite et au plus tôt à 57 ans, à leur demande (courrier reçu par la DRH au plus tard le

30 septembre 2026, pour un début d’application du dispositif au plus tard le 1er décembre 2026) et en accord avec l'employeur, qui communiquera sa réponse dans un délai de deux mois au maximum (le refus éventuel devant être motivé), d'un aménagement de leur temps de travail, susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif dans les conditions suivantes :


  • Le temps partiel choisi par le salarié, notamment annualisé, s'entend d'un emploi comportant un horaire inférieur à la durée collective de travail appliquée dans l’entreprise ou l’établissement et, pour le personnel forfaitisé, d’un nombre d’heures ou de jours inférieur au forfait de référence appliqué dans l’entreprise ou l’établissement ;

  • L’aménagement du temps de travail en fin de carrière doit prendre effet pendant la durée de l’accord
  • Cet aménagement du temps de travail en fin de carrière pourra prendre la forme :
  • Soit d'un travail journalier à horaire réduit,
  • Soit de la réduction à quatre jours au moins du nombre de journées travaillées dans la semaine.
  • Soit de la réduction à trois semaines au moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois.
  • Soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en heures, à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.

En cas d'aménagement du temps de travail prenant l’une des formes définies ci-dessus, la rémunération des salariés concernés sera progressivement adaptée sur 24 mois par le versement d’un complément de rémunération (1) égal à :

  • 80% de l’abattement effectué les dix premiers mois,
  • 60% de l 'abattement effectué les huit mois suivants,
  • 35% de l'abattement effectué les six derniers mois,
  •  : Pour le calcul du complément de rémunération dégressif : la référence sera le salaire de base + prime d’ancienneté + primes fixes inscrites au fichier du salarié.

Dans cette hypothèse, et afin de garantir les droits sociaux des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail particulièrement en matière de retraite de base, complémentaire et de prévoyance (hors articles 83), les cotisations correspondantes à la charge de l'employeur et du salarié seront maintenues, à la demande expresse du salarié, sur la base de la rémunération équivalent temps plein. L'entreprise prendra en charge le supplément de cotisations patronales (retraite de base, complémentaire et prévoyance) ainsi que le supplément de cotisation imputables aux salariés concernés.

ll est ici rappelé conformément aux termes de l'accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 27 mars 2015, que le CET peut être utilisé pour indemniser/financer tout ou partie d'une cessation progressive d'activité, un temps partiel. Dans ce cas, le compte CET sera débité du nombre de jours résultant du montant financier retiré, divisé par le taux dixième congé en vigueur.

ll est ici précisé que ce dispositif vise à un passage à temps partiel à titre définitif. Toute personne entrant dans le dispositif à compter de la date de signature du présent accord bénéficiera des conditions ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les droits acquis au titre du compte professionnel de prévention (C2P) permettant au salarié bénéficiaire de réduire son temps de travail. 




Article 3 – Le congé de fin de carrière

  • L’article

    7.5.4 sur Le Congé de Fin de Carrière est modifié comme suit :


« En complément des dispositions conventionnelles (article 4 de l’Accord de Branches sur les mesures d’accompagnement de la prévention des risques professionnels dans la Transformation Laitière, signé en date du 16/01/25) en vigueur au moment de la mise en œuvre individuelle de la mesure décrite, l’entreprise s’engage à améliorer le congé de fin de carrière de la manière suivante :
Les salariés bénéficiant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 27 ans, et affectés dans les 3 années précédant leur départ à la retraite à un des postes exposés à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels (D4161-1) au-delà des seuils définis, se voient attribuer :
•Un jour de congé de fin de carrière additionnel par année d’ancienneté dans un poste de la catégorie concernée par ces critères de risques professionnels ;
Cette mesure est donc cumulable avec les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la demande du salarié de pouvoir en bénéficier. Néanmoins, si un accord plus favorable devait entrer en vigueur et porter sur un dispositif de même objet au niveau de la branche professionnelle à la date d’éligibilité des droits d’un salarié, il serait fait application des dispositions les plus favorables entre celles de l’entreprise et celles de la branche sans pour autant pouvoir se cumuler entre elles.
Il est rappelé que les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les droits acquis au titre du compte professionnel de prévention (C2P) permettant au salarié bénéficiaire d'anticiper son départ en retraite d'au moins deux trimestres ».


Article 4 – Conditions préalables aux mesures d’accompagnement des articles 7.5.3 et 7.5.4.


Un article

7.5.5 sur les conditions préalables aux mesures d’accompagnement est ajouté :


  • « Amélioration du congé de fin de carrière (7.5.4) :
Conformément aux dispositions conventionnelles (article 4 de l’Accord de Branches sur les mesures d’accompagnement de la prévention des risques professionnels dans la Transformation Laitière, signé en date du 16/01/25) : les collaborateurs qui peuvent anticiper leur départ en retraite d'au moins deux trimestres grâce aux points acquis au titre de leur compte professionnel de prévention, ne peuvent prétendre aux congés supplémentaires de fin de carrière.

Ainsi, le collaborateur devra en premier lieu mobiliser les points acquis au titre de son compte professionnel de prévention (C2P) aux fins d’anticiper son départ en retraite.
En cas de réponse négative de l’administration, l’entreprise étudiera l’éligibilité du collaborateur aux dispositions conventionnelles et aux dispositions du présent accord sur les congés supplémentaires de fin de carrière.


  • Aménagement des fins de carrière (7.5.3) :
Avant de solliciter un aménagement de fin de carrière selon les dispositions du présent accord, le collaborateur devra en premier lieu mobiliser les points acquis aux fins de bénéficier du dispositif de temps partiel du compte professionnel de prévention (C2P), en accord avec l’entreprise.

En cas de réponse négative de l’administration, l’entreprise étudiera la demande du collaborateur de bénéficier des dispositions d’aménagement de fin de carrière du présent accord ».

Dans tous les cas, le collaborateur qui dispose de points pénibilité devra communiquer à l’employeur un état à jour de son compte professionnel prévention (C2P).
Les parties s’accordent pour considérer que la période couverte par le présent avenant sera l’occasion de tester l’articulation entre les dispositifs prévus par le compte professionnel de prévention (C2P) et ceux du présent accord.

Article 5 – Dispositif de retraite progressive : information et accompagnement


Un article

7.5.6 sur le dispositif de retraite progressive est ajouté :


« A l’exception des salariés avec des problématiques de santé particulières dont la situation pourra être examinée, les dispositions des articles 7.5.3 et 7.5.4 du présent accord ne bénéficient pas aux personnels non exposés à l’un des 6 facteurs de risques.
Par conséquent, l’entreprise proposera un entretien aux collaborateurs qui souhaitent se renseigner et étudier leur éligibilité au dispositif de retraite progressive de la MSA, qui permet également une transition en douceur vers la retraite.
Des campagnes et des réunions d’information seront par ailleurs organisées dans le but de présenter les démarches à suivre.
A ce jour, les critères d’éligibilité pour bénéficier du dispositif de retraite progressive de la MSA sont les suivants :
  • Âge : Le salarié doit avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite minoré de 2 ans (entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance).

  • Durée d’assurance : Le salarié doit justifier d’une durée d’assurance vieillesse d’au moins 150 trimestres dans l’ensemble des régimes de retraite de base obligatoires.

  • Activité à temps partiel : Le salarié doit exercer une activité à temps partiel, dont la durée doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

  • Accord de l’employeur : L’employeur doit donner son accord pour la mise en place du temps partiel dans le cadre de la retraite progressive.

  • Demande de retraite progressive : Le salarié doit formuler une demande de retraite progressive auprès de la MSA, en fournissant les documents nécessaires pour justifier de sa situation.

 
Le collaborateur qui remplit ces critères pourra réduire progressivement son activité professionnelle tout en percevant une fraction de sa pension de retraite, facilitant ainsi la transition vers la retraite complète. »

Article 6 – Notification et publicité

Cet avenant N°1 à l’accord d’Entreprise du 15 mars 2024 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


A CONDE SUR VIRE, le 30 juin 2025
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ELVIR





Pour les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T. ELVIR

C.F.E. - C.G.C. ELVIR


Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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