Accord d'entreprise EMC2

Accord relatif au dialogue social au sein de l'UES EMC2

Application de l'accord
Début : 13/04/2019
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société EMC2

Le 09/04/2019













ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES EMC2













Le 09/04/18ENTRE les entités de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée de :

EMC2 dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 775 616 626

EMC2 TRANSPORTS dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 509 422 903

EMC2 Investissement dont le siège social est situé à BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Bar Le Duc, sous le numéro 395 399 140

HOUPIEZ dont le siège social est situé à 55500 MENAUCOURT, immatriculée au RCS de Verdun, sous le numéro 485 520 118

LOEB UNEGO dont le siège social est situé à 59, Rue Poincaré – 57590 DELME immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 303 458 079

C4M dont le siège social est situé BRAS SUR MEUSE - B.P. 30045 - 55101 VERDUN CEDEX, immatriculée au RCS de Verdun, sous le numéro 485 124 986

représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe EMC2 ayant pouvoir aux effets des présentes, dûment mandaté par XXX agissant en qualité de Directeur Général d’EMC2,
ci-après également désignées « l’UES EMC2 »

d’une part,

ET l’organisation syndicale représentative des salariés :

La C.F.D.T. pour l’UES EMC2 représentée par son Délégué Syndical XXX

d’autre part.
















PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour l’UES EMC2 d’organiser en son sein la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de son organisation économique, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité convenir des règles régissant la mise en place et le fonctionnement du futur CSE qui sera constitué au mois de juin 2019.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’UES EMC2, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques des entités qui la composent et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de mise en place du CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, à établir les principes relatifs à la création de la Commission sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail et à instituer d’autres commissions rendues facultatives par le Code du travail.

Les parties conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue aux articles L.2312-18 et suivants du Code du travail, aux modalités d’information/consultation du CSE, à la valorisation de l’expérience syndicale dans un parcours professionnel ainsi qu’à l’utilisation des moyens de communication modernes sont intégrés dans cet accord.

Il est entendu que cet accord profite à la collectivité des salariés et s’impose en conséquence à chacun d’eux, et que les points relatifs au fonctionnement et aux moyens du CSE, non abordés par le présent accord, seront régis par les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l’absence de négociation collective.

Enfin, l’intégralité des dispositions prévues par le présent accord s’impose au règlement intérieur du CSE. Celui-ci pourra néanmoins en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à la coopérative EMC2, ainsi qu’aux sociétés EMC2 Transports, EMC2 Investissement, Houpiez, Loeb Unego et C4M, en ce qu’elles constituent une Unité Economique et Sociale reconnue par la voie de l’accord collectif du 27 mars 2002 ainsi que par ses différents avenants.

Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions sur le dialogue social, le fonctionnement et les moyens :

  • du Comité d’Entreprise,
  • du CHSCT,
  • et des délégués du personnel,

de quelque source qu’elles soient, qui cessent effectivement de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du CSE.


TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 : Définition du périmètre de mise en place du CSE


La coopérative EMC2 et les sociétés EMC2 Transports, EMC2 Investissement, Houpiez, Loeb Unego et C4M constituent une Unité Economique et Sociale (UES).

Cette UES est organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social et les différentes directions régionales ou filiales n’ont pas d’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.

L’UES étant ainsi une structure mono-établissement, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de son périmètre.

Article 2 : Durée des mandats


La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans.

Ils ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs. Cette limitation ne s’applique qu’à partir de la mise en place du premier CSE.

TITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Attributions du CSE


Le CSE assure une mission de représentation du personnel auprès de l’employeur. Cette mission regroupe les attributions économiques qui relevaient auparavant du Comité d’Entreprise, les attributions en matière de santé et de sécurité qui étaient celles du CHSCT et les anciennes missions des Délégués du Personnel.

Il exerce également des attributions en matière d’activités sociales et culturelles, et ce, pour les différentes entités qui constituent l’UES EMC2.

De manière plus générale, il exerce l’ensemble des attributions qui sont dévolues par le Code du travail pour les Comités Sociaux et Economiques des entreprises de moins de 50 salariés et des entreprises d’au moins 50 salariés, à l’exception des attributions qui ont été déléguées par le présent accord à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 : Composition de la délégation du personnel au CSE


Le CSE est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants défini aux articles L. 2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail et fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La répartition des élus par collège sera proportionnelle à l’effectif de ces collèges.

Le CSE, lors de sa première réunion, constituera son bureau.

Article 3 : Composition du Bureau du CSE


3.1 : Le Président


Le CSE est présidé par le Directeur Général de EMC2 (aussi désigné par le terme « l’employeur ») ou par son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2 : Le Secrétaire et le(s) Secrétaire(s) adjoint(s)


Le secrétaire est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

Un secrétaire adjoint sera également désigné. Il le sera parmi les membres titulaires de façon à pouvoir remplacer, dans ses fonctions, le secrétaire, en cas d’absence.

Enfin, un deuxième secrétaire adjoint dédié aux questions touchant à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (SSCT) sera désigné parmi les membres titulaires. Il fera parti des membres de la Commission sur la Santé, la Sécurité et les Condition de Travail (CSSCT). Il prendra une fonction de secrétaire de la CSSCT.

3.3 : Le Trésorier


Le trésorier est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

Un trésorier adjoint sera également désigné. Il ne pourra remplacer le trésorier que s’il est membre titulaire du CSE ou s’il est le suppléant amené à le remplacer en application des règles fixées à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Article 4 : les réunions du CSE


4.1 : Périodicité des réunions plénières périodiques


Le CSE se réunit tous les mois, sauf en juillet et en août sur convocation du Président ou de son représentant. 10 réunions du CSE sont ainsi organisées chaque année. Cette périodicité sera revue dans le cas où la législation évoluerait ou qu’un changement de seuil interviendrait au sein de l’UES EMC2.

Au moins quatre de ces réunions portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est transmis chaque année aux membres du CSE après qu’il ait été acté en réunion par le Président, lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante. Pour les années de mise en place ou de renouvellement du CSE, le calendrier prévisionnel est acté lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats.

Le Président communiquera ensuite ce calendrier prévisionnel à l’agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours à l’avance.

4.2 Forme des réunions


La forme privilégiée des réunions du CSE sera celle de la présence physique. Toutefois, des réunions sous forme de visioconférence peuvent être organisées en cas d’éloignement géographique des élus ou de circonstances particulières le justifiant.

Un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique fixera, par application de l’article L. 2315-4 du Code du travail, le nombre de réunions qui pourront se tenir chaque année par visioconférence. A défaut d’accord, ce recours sera limité à trois par année civile.

Il est expressément convenu que pour les cas de consultation du CSE suite à l’inaptitude déclarée d’un collaborateur, la consultation des membres du CSE pourra éventuellement se faire individuellement après accord des élus titulaires du CSE.

4.3 : Les réunions extraordinaires


  • A l’initiative de l’employeur :
L’employeur peut convoquer des réunions extraordinaires du CSE lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment en cas d’accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’une des entités composant l’UES EMC2, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • A la demande de la majorité des membres du CSE :
Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé par le présent accord. La tenue d’une seconde réunion du comité est possible lorsqu’elle est demandée par la majorité de ses membres. Cette demande doit être adressée au Président du CSE, par tout moyen écrit, comporter les questions que les élus entendent aborder et réunir le nombre de signature requis.
Les questions à aborder lors de la réunion extraordinaire sont nécessairement celles qui ne peuvent pas attendre la prochaine réunion ordinaire (notamment lors de l’absence de celles-ci en juillet et aout) et seront automatiquement inscrites à l’ordre du jour.

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

4.4 : Les réunions préparatoires


Les élus ont la possibilité d’organiser des réunions préparatoires qui permettent aux membres du CSE de préparer les réunions plénières. Dans ce cadre, ils étudient les documents qui auraient été mis à disposition par le Président et préparent leurs questions en vue de les transmettre au Président en amont de la réunion plénière.

Le temps de réunion préparatoire est déduit des heures de délégation des participants.

L’employeur est informé au préalable de la tenue de chaque réunion préparatoire pour lui permettre d’assurer au mieux la continuité des services.

Les réunions préparatoires réunissent les élus titulaires du CSE et/ou les suppléants remplaçant des titulaires absents. La date, l’heure et le lieu de ces réunions sont fixés par le secrétaire du CSE, qui les communique aux intéressés.

4.5 : L’ordre du jour et les convocations


L’ordre du jour est arrêté par le Président et le secrétaire du CSE. Il comporte, au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la CSSCT.

Pour séquencer les réunions et la participation d’éventuels intervenants, l’ordre du jour distinguera les questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et celles liées aux autres rôles du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou le secrétaire du CSE. Il en va de même des questions jointes à la demande de convocation adressée au Président par la majorité des membres du CSE.

Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire au moins 7 jours avant la réunion. Le Président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription, notamment si elle n’est pas du ressort du Comité.

L’ordre du jour est communiqué au moins trois jours calendaires avant la séance. Les convocations seront adressées simultanément. L’ordre du jour et la convocation seront adressés par le Président à tous les membres représentants du personnel du CSE, y compris les suppléants afin de gérer au mieux un remplacement de titulaire.

Il est convenu que ces documents leur soient envoyés par courriel sur leur adresse professionnelle ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

L’ordre du jour est également communiqué, par le Président, par mail ou, à défaut d’adresse électronique de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins trois jours avant la réunion prévue. Lorsque la présence de ces derniers est requise en vertu de l’article L. 2314-3, une invitation accompagnera l’ordre du jour.

Enfin, pour les réunions auxquelles ils doivent assister en vertu de l’article L. 2314-3 du Code du travail, des invitations accompagnées de l’ordre du jour sont également adressées par le Président, par mail ou, à défaut d’adresse électronique de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge :

  • au médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

Au moins trois jours avant la réunion prévue.

4.6 : Les participants aux réunions du CSE


  • L’employeur, Président de droit, ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, participent aux réunions du comité.

  • Participent de droit aux réunions :

  • Les membres titulaires,

  • Les membre suppléants, remplaçant des titulaires absents,

Exceptionnellement, tous les suppléants pourront participer à la 1ère réunion de lancement du CSE (prévue en juin 2019) puis, tous les ans, à la réunion prévue pour la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise.

  • Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions avec voix consultative.

  • Autres participants :

Le médecin du travail – qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail – et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultatives sur les points de l’ordre du jour ayant trait aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des réunions suivantes du Comité Social et Economique :

  • Celles qui portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Celles qui sont organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,

  • Celles qui sont organisées à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

De même, l’agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités aux réunions du Comité Social et Economique qui sont organisées à la suite d’un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ils sont également invités aux réunions :

  • Portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Qui sont organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

  • Qui sont organisées à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ils y participent avec voix consultative.

  • Enfin, sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister aux réunions avec voix consultative.

4.7 : Les consultations récurrentes du CSE


Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

4.7.1 : Information préalable


Les membres du CSE recevront l’ensemble des informations nécessaires à ces consultations par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

4.7.2 Consultation récurrente sur la situation économique et financière des Entreprises


Chaque année, le CSE est consulté sur la situation économique et financière des entités composant l’UES EMC2 dans les conditions définies à l’article L. 2312-25 du code du travail.
Cette consultation intervient au cours du deuxième semestre.

Les membres du CSE remettront un avis sur ce thème.

4.7.3 Consultation récurrente sur les orientations stratégiques des Entreprises


Tous les trois ans, sauf rupture dans les orientations stratégiques, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques des entités composant l’UES EMC2, conformément au 1° de l’article L. 2312-17 du code du travail et dans les conditions prévues par l’article L. 2312-24 du code du travail.

La première consultation du CSE sera menée au cours de l’année 2019, elle constituera le début de ce cycle de consultation.

Au périmètre de l’UES EMC2, cette consultation porte sur les orientations stratégiques des activités relevant de celle-ci et sur leurs conséquences dans l’UES EMC2 sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences. Elle porte également sur les orientations de la formation professionnelle.

Lors des deux années sans consultation sur les orientations stratégiques, le CSE est informé chaque année, au cours d’une réunion ordinaire, de la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’UES EMC2.

En cas de rupture dans les orientations stratégiques intervenant au cours du cycle triennal, une consultation du CSE sera réalisée dans les meilleurs délais. Cette consultation lancera un nouveau cycle triennal de consultation.

4.7.4 Consultation récurrente sur la politique sociale

Tous les deux ans, le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise (UES) dans les conditions définies aux articles L. 2312-26 et suivants du code du travail. La première consultation sera menée au cours de l’année 2019 ; elle constituera le début de ce cycle de consultation.

Le CSE dispose pour cela de données relatives aux thèmes détaillés ci-après, établis au périmètre de l’UES :

  • évolution de l’emploi,
  • les qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • les actions de formation envisagées par l’employeur,
  • l’apprentissage,
  • les conditions d’accueil en stage,
  • les conditions de travail, qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux,
  • la durée du travail et l’aménagement du temps de travail,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • l’emploi et la situation des personnes en situation de handicap ;

Ces données se substituent au Bilan Social visées à l’article L.2312-28 du code du travail.

4.8 : Délais de remise d’avis


Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CSE, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Les projets d'accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du CSE.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A compter de cette date, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Le CSE peut aussi décider de rendre un avis dans des délais plus courts.


4.9 : Les Procès-verbaux des réunions du CSE


Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire. En cas d’empêchement du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné.
Sont consignés dans ces procès-verbaux, un résumé des délibérations du CSE ainsi que les décisions de l’employeur sur les propositions qui lui ont été soulevées lors de la réunion précédente.

Conformément aux dispositions de l’article D.2315-26 du Code du Travail, le secrétaire du comité doit établir le procès-verbal et le transmettre à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ce document sera joint à l’ordre du jour de la réunion qui comprend en premier lieu l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Lors des discussions, le procès-verbal de la réunion précédente est adopté avec ou sans rectifications par rapport au projet initial.

Le délai d’établissement du procès-verbal est réduit à trois jours dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail.

Les procès-verbaux, après avoir été adoptés, seront mis en ligne sur l’intranet des entités composant l’UES EMC2 sur l’espace dédié au CSE.

TABLEAU RECAPITULATIF DU PLANNING ANNUEL DES REUNIONS

MOIS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

CSE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSSCT

X

X

X

X

Rapport de la

CSSCT au CSE

X

X

X

X

Commission Egalité F/H

X

Commission Formation

X

Commission Logement

X

Commission Mutuelle et Prévoyance

X

Article 5 : Le dialogue social sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (SSCT)


Le présent chapitre détaille le fonctionnement du CSE dans les domaines santé, sécurité et conditions de travail.

5.1 Attributions SSCT pour l’UES


5.1.1 Attributions SSCT du CSE


Le CSE exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux articles L. 2312-9 et suivants du code du travail, sauf pour celles expressément déléguées à la CSSCT dans le cadre du présent accord (voir détail dans le point 5.1.2).

Ainsi, le CSE est seul consulté lorsque les dispositions légales l’exigent, et la désignation d’experts ainsi que l’exercice des droits d’alerte visés aux articles L. 2312-59 à L. 2312-71 du code du travail relèvent de sa compétence exclusive.

Le CSE contribue au suivi et à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la promotion et au suivi de la santé au travail.

Le CSE peut formuler toute proposition de nature à partager les bonnes pratiques en matière de SSCT constatées dans les établissements des entités composant l’UES EMC2.

Il est rappelé que quatre réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Exceptionnellement lors de ces quatre réunions, les membres de la CSSCT seront invités à participer aux sujets portants sur la santé, sécurité et conditions de travail.


5.1.2 Commission SSCT (CSSCT)


En regard de son effectif, l’UES EMC2 entre dans le champ d’application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, dont les dispositions imposent la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Aussi, les parties, particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels, se sont accordées sur la nécessité de définir les modalités de mise en place de cette Commission, par application des articles L. 2313-2 et L. 2315-41 et L. 2315-43 du Code du travail.

La CSSCT est mise en place dans le même périmètre que celui du CSE.

Composition et moyens des membres de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs des entités composant l’UES EMC2, à condition qu’ils ne soient pas en nombre supérieur aux membres de la délégation du personnel.

Le Président du CSE nommera en début de mandat son représentant qui sera en charge de présider la CSSCT.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail – qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent,
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Elles assistent aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail avec voix consultative.

En raison de l’importance que l’entreprise accorde au sujet de la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la délégation du personnel à la CSSCT sera composée de 6 membres du CSE, parmi lesquels au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail (à l’issue de chaque mandat cet élément devra faire l’objet d’une discussion entre les signataires pour confirmer ou non le maintien de ce nombre). Il est entendu qu’aucun représentant syndical sera présent dans la CSSCT.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail

Lors de la première réunion de la CSSCT, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSE. Le secrétaire du CSE sera de fait le secrétaire adjoint du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique prévue à l’article 7.5.1.

Pour l’exercice des missions qui sont déléguées par le CSE à la CSSCT, ses membres se voient attribuer un crédit de 14 heures de délégation par mois, qui ne font pas l’objet de report ou de mutualisation.

Les membres de la CSSCT utiliseront ce crédit d’heures pour effectuer des missions spécifiquement dédiées aux prérogatives de cette commission. Les déplacements effectués dans ce cadre ne seront pas pris en charge par l’employeur mais par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ainsi qu’aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de ce crédit d’heures. Les déplacements effectués dans ce cadre, seront alors pris en charge par l’employeur.

Les membres de la CSSCT peuvent, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE (notamment pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission de mandat), l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidat de la même organisation syndicale, un autre candidat élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité.

Fonctionnement

La CSSCT se réunit quatre fois par an préalablement à une réunion ordinaire du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sur convocation du président ou de son représentant

L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré par le Président de la CSSCT conjointement avec le secrétaire de la CSSCT. Il est joint à la convocation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT et à l’invitation de l’inspecteur du travail, du médecin du travail, de l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres du CSE qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la CSSCT doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la date de cette réunion.

Les convocations, invitations et ordre du jour des réunions de la CSSCT sont expédiés par le Président, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents, qui votent à main levée.

Sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister aux réunions avec voix consultative.

Le secrétaire de la CSSCT est le rapporteur de la CSSCT auprès du CSE. Il prépare les réunions (notamment recueillir les questions auprès des membres du CSE et échanger avec la direction sur l’ordre du jour) et rédige une synthèse des réunions à destination des membres du CSE et de la CSSCT. Il rend compte lors des réunions CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et condition de travail.
La synthèse qu’il rédige et présentée par lui au CSE est débattue puis adoptée en réunion du CSE.

Chacune de ces quatre réunions de la CSSCT est précédée d’une visite de site au maximum d’une demi-journée (3 à 4h.). Ces visites seront prises en compte par l’employeur, comme les réunions de la CSSCT, sur le temps de travail effectif des membres de la CSSCT.


Attributions déléguées par le CSE

Le CSE exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il délègue a minima à la CSSCT les attributions précisées ci-dessous, étant précisé que la CSSCT travaille sous le contrôle du CSE.

Les membres de la CSSCT et le représentant du président du CSE étudient et peuvent faire des propositions concernant notamment :

  • des modalités de fonctionnement de la CSSCT ;

  • l’élaboration et la mise à jour du document unique, notamment la liste des risques ;

  • le contenu des programmes d’amélioration à la sécurité et les mesures adoptées à la suite de l’analyse d’un accident ;

  • les améliorations dans l’organisation du travail de l’établissement et les aménagements des postes de travail.

Ils sont tenus informés de la déclaration d’une maladie professionnelle adressée à l’employeur par la MSA, du déclenchement et des résultats des mesures de dépistage mises en place ainsi que du déclenchement et du résultat des recherches de causalité.

La CSSCT procède, au sein des différents sites à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail préalablement à chacune des quatre réunions ordinaires du CSE consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Ces inspections se feront dans le cadre des heures de délégation des membres de la CSE et devront être utilisées conformément à l’article 7.4.

La CSSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Elle réalise les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

En plus des attributions ci-dessus, le CSE peut décider de déléguer d’autres attributions par une délibération expresse.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE.

En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.


Article 6 : les autres commissions du CSE


Le CSE veillera à instaurer une représentation mixte, en termes de genre, dans toutes les commissions qui comprennent au moins deux membres.

6.1 : La commission Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes


La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée des délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle au moment de la consultation sur la politique sociale (C. trav., art. L. 2315-56).

Cette commission est composée de trois membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail

Cette commission se réunit au minimum une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’employeur.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire accompagner.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Egalité Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du CSE.

6.2 : La commission Formation Professionnelle


La commission de la formation professionnelle est chargée, de préparer les délibérations du CSE en matière
de formation au moment de la consultation sur la politique sociale (C. trav., art. L. 2315-49) 

Cette commission est composée de deux membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail

Cette commission se réunit au minimum une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’employeur, en amont de la consultation sur la Formation Professionnelle.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire accompagner.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Formation Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du CSE.

6.3 : La commission d’information et d’aide au logement


La commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location (C. trav., art. L. 2315-50 et s.) 

Cette commission est composée de deux membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail

Cette commission se réunit une fois tous les ans, à l’initiative de l’employeur.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire accompagner.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Logement » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du CSE.

6.4 : La commission Mutuelle et Prévoyance (non obligatoire)


La commission Mutuelle et Prévoyance est chargée d’analyser les résultats de la Mutuelle et de la Prévoyance, de remonter les difficultés rencontrées par les salariés et de proposer des évolutions des contrats de prestation dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.

Cette commission est composée de trois membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail

Cette commission se réunit au minimum une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire accompagner.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Mutuelle et Prévoyance » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du CSE.

6.5 Dispositions communes aux commissions visées aux articles 6.1 à 6.4

Ces commissions sont dépourvues de la personnalité civile et ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elles ne peuvent se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

L’ordre du jour des réunions de ces commissions est établi par le Président, au moins huit jours avant chaque réunion. Il est joint à la convocation de leurs membres.

Les convocations et ordre du jour des réunions de ces commissions sont expédiés par le Président, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Lorsque ces commissions délibèrent et doivent adopter une motion ou prendre une décision, elles se prononcent à la majorité des membres présents, qui votent à main levée.

Les rapports de ces commissions sont établis par un secrétaire de séance.

Le temps passé aux réunions de ces commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation des membres titulaires, sous réserve que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.




Article 7 : Les moyens du CSE


7.1 : Les ressources du CSE


7.1.1 : Transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE


L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien Comité d’entreprise (CE) et de l’ancien Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place, au terme du mandat en cours des anciennes instances.
Lors de leur dernière réunion, ces anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres :

  • Soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances lors de leur dernière réunion,
  • Soit de décider d’affectations différentes.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit.

7.1.2 : Le montant des ressources


Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute des entités composant l’UES EMC2 conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail.

La masse salariale brute concernée par ce calcul est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et, notamment, des sommes distribuées en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

7.1.2.1 : Subvention de fonctionnement


La subvention de fonctionnement au CSE est de 0,2% de la masse salariale brute des entités composant l’UES EMC2, visée à l’article 7.1.2

7.1.2.2 : Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)


La subvention aux ASC est de 1% de la masse salariale brute des entités composant l’UES EMC2, visée à l’article 7.1.2

7.1.3 : L’utilisation des budgets


7.1.3.1 : Budget de fonctionnement


Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux des entités composant l’UES EMC2.

Ce budget servira également aux remboursements des frais de déplacements des élus (hors réunions plénières convoquées par l’employeur), à financer des formations pour les élus, etc.

Le CSE peut également décider, par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement du CSE vers celui des ASC et ce, en respectant les limites réglementaires.

Le montant de la subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrits dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du comité.

7.1.3.2 : Budget des Activités Sociales et culturelles


Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent, au budget de fonctionnement. Le transfert peut également être opéré en direction d’associations conformément à l’article R. 2312-51 du Code du Travail.

L’excédent annuel du budget des ASC et ses modalités d’utilisation sont inscrits dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion.

7.2 : Le Règlement Intérieur du CSE


Par son règlement intérieur, le CSE détermine, notamment, les modalités de son fonctionnement, les modalités de fonctionnement de ses commissions, conformément aux dispositions du présent accord, les modalités des rapports avec les salariés notamment dans le domaine des Activités Sociales et Culturelles.

7.3 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Les entités composant l’UES EMC2 mettent à disposition des représentants du personnel (membres du CSE et délégués syndicaux), une base de données actualisée périodiquement pour les informations stipulées dans l’article R.2312-9 du Code du Travail, sous format informatique.

La BDES est accessible en permanence aux représentants du personnel susvisés.

L’architecture de la BDES rassemblera les dossiers suivants :

L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES, les fonds propres, l’endettement, les impôts, l’ensemble des rémunérations des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’UES.

Ces informations porteront sur l’année écoulée et les deux années précédentes.

Les données prospectives n’apparaîtront pas dans la BDES. Néanmoins, elles seront soumises à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’Entreprise tous les 3 ans.

Cette BDES sera aussi alimentée par les entités composant l’UES EMC2 par tout document relatif aux consultations récurrentes voire ponctuelles.

La mise à disposition de ces informations sur la BDES fixe le point de départ du délai de consultation du CSE.
Les utilisateurs de la BDES sont tenus à la même obligation de discrétion et de confidentialité concernant les documents et informations contenus dans la base que celle inhérente à leur mandat d’élu.
Les codes d’accès sont personnels et incessibles.

7.4 : Les heures de délégation


7.4.1 : Crédit d’heures – annualisation ; mutualisation – modalités d’information


Chacun des membres titulaires bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail, conformément au protocole d’accord préélectoral.

Les heures de délégation des élus et des délégués syndicaux doivent être utilisées pour des activités qui se rapportent à leurs attributions. Elles sont utilisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, en toute liberté, sans contrôle préalable de la Direction.

Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéance normale.

Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures est libre. L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori, conformément à la loi, ni ne peut s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et le présent accord.

Toutefois, chacune des entités composants l'UES EMC2, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service. Afin d'assurer celle-ci, les représentants du personnel qui utiliseront des heures de délégations, devront lorsque leur absence est programmée à l'avance, avertir leur direction ou leur hiérarchie au moins 3 jours auparavant.

Dans le cas où ce délai de prévenance ne peut pas être respecté, le représentant du personnel devra informer sa direction ou sa hiérarchie dès que possible.

Pour concilier ces attentes respectives, les parties conviennent également d’utiliser un dispositif de suivi des heures de délégation et des heures sur temps de travail effectif (notamment dans le cadre des réunions à l’initiative de la direction). Chacune des entités composant l’UES EMC2 doit également être en mesure de décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures.

A cet effet, un outil informatique (KRONOS) est mis en place par la Direction. Via cet outil, sauf circonstances exceptionnelles l’en empêchant, préalablement à chaque utilisation de son crédit d’heures ou des heures sur temps de travail effectif, l’intéressé saisira ses temps d’absence dans deux compteurs différents (l’un dédié aux heures de délégation et l’autre lorsque l’employeur est à l’initiative de son absence).

Dans le cadre de l’utilisation du système informatique de gestion des temps (KRONOS) l’élu n’a pas besoin d’attendre une validation de sa demande d’absence de sa hiérarchie avant d’utiliser son crédit d’heures.

Si l’outil est en période de maintenance, le salarié informe par mail son manager et le service RH de son absence en indiquant le mandat au titre duquel le crédit d’heures est employé et, autant que possible, l’heure de départ et l’heure prévisible de retour (sans précision du lieu où il se rend).

La mention de ces heures a pour seul objet de faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures utilisées.

De plus :

  • Les membres du CSE peuvent annualiser ces heures de délégation avec deux limites :
  • Une mensuelle : de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel
  • Une annuelle : dans la limite de 12 fois le crédit d’heure mensuel
Concernant l’utilisation des heures cumulées (c’est-à-dire les heures prises au-delà de 1 fois le crédit d’heures mensuel), le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  • Ils peuvent aussi mutualiser ces heures en les répartissant entre titulaires et entre titulaires et suppléants.
Concernant la mutualisation, les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les suppléants ne sont amenés à bénéficier d’heures de délégation que dans trois cas limitatifs : en cas de remplacement d’un élu titulaire, lorsqu’un titulaire mutualise ses heures avec lui et lors de 2 réunions annuelles (voir détail dans l’article 7.4.4) regroupant l’ensemble des élus.

Ces deux possibilités (annualisation et mutualisation) ne peuvent pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

7.4.2 : Décompte des heures de délégation


Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Ne seront pas déduites des heures de délégation, les heures dédiées :

  • aux réunions plénières du CSE, de la CSSCT et aux réunions des commissions initiées par l’employeur (dans la limite prévue à l’article 6.5 du présent accord)

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

7.4.3 : Décompte des heures des salariés au forfait jours


Le crédit d’heures des collaborateurs dont le temps de travail est calculé en jours sera annualisé.
Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés (C. trav., art. R. 2315-3 pour les titulaires du CSE et C. trav., art. R. 2315-4 pour les représentants syndicaux au CSE).

7.4.4 : Réunion de l’ensemble des élus

Exceptionnellement, afin de faciliter l’intégration et la cohésion de l’ensemble des élus, la direction accorde un crédit d’heures de 10 heures tous les ans aux suppléants afin qu’ils puissent assister à 2 réunions avec l’ensemble des élus (titulaires et suppléants) organisées à l’initiative du ou des délégué(s) syndical(aux).

7.5 : La formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficient de formations obligatoires dont le temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les formations sont dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

7.5.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail


Tous les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Sont visés tous les membres du CSE et pas seulement ceux des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

La durée de cette formation est de :

  • cinq jours pour tous les autres membres du CSE

Conformément à l’article R. 2315-17, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage.
Conformément à l’article R. 2315-20, les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Conformément à l’article R. 2315-21 les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Afin de faciliter l’accès à cette formation, les partenaires sociaux conviennent d’échelonner les départs en formation sur les 4 ans de mandat, la priorité étant donnée aux élus en charge de la CSSCT.

7.5.2 : Formation économique


Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Son financement (frais de formation, de déplacement et d’hébergement) est à la charge du CSE, par le biais de son budget de fonctionnement.

Conformément à l’article R. 2145-4 du Code du Travail, la demande de congé est adressée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. Elle précise la date et la durée de l’absence sollicité ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage.

7.6 : Le recours à l’expertise


Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les différents cas décrits aux articles L.2315-78 et suivants du Code du Travail.

7.6.1 : La prise en charge financière des expertises

7.6.1.1 : Financement patronal intégral


L’employeur doit prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise diligentée par le CSE concernant :

  • La consultation sur la situation économique et financière ;

  • Celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • En cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, identifié dans l’UES,

  • En cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours,

7.6.1.2 : Financement patronal 80 % et CSE 20 %


Pour la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles (autres que celles financées intégralement par l’employeur), le CSE finance, sur son budget de fonctionnement, 20 % des frais d’expertises et l’employeur le reliquat.

7.6.1.3 : Financement intégral par le CSE


Le CSE finance intégralement toutes les autres expertises. Ainsi, il peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

7.6.2 : Procédure d’expertise

7.6.2.1 : Désignation de l’expert par le CSE (J)


Le CSE est libre du choix de l’expert auquel le Code du travail l’autorise à recourir.

7.6.2.2 : Demande d’information à l’employeur (J+3)


A compter de sa désignation, l’expert dispose de trois jours pour demander toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission à l’employeur.
Ce dernier répond dans les 5 jours

7.6.2.3 : Notification à l’employeur d’informations sur l’expertise (J+10)


A compter de sa désignation, l’expert dispose de dix jours pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

7.6.2.4 : Remise du rapport d’expertise


L’expert doit remettre son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.
Si le recours de l’expert s’effectue dans le cadre d’une consultation, l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Article 8 : Gestion des carrières


8.1 L’égalité de traitement


Les signataires réaffirment le principe de non-discrimination qui s’applique au sein de EMC2 en toutes circonstances et se traduit notamment par la possibilité de concilier l’activité professionnelle et l’exercice des mandats syndicaux, de bénéficier d’un développement de carrière, d’une évolution de rémunération, de promotion et d’un accès à la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que tout salarié de l’entreprise.

8.2 La charge de travail des élus


Les parties rappellent que la charge de travail de tout représentant du personnel doit être adaptée en fonction du temps qu’il consacre à ses mandats représentatifs.

Ainsi, les managers seront sensibilisés en ce sens (ex : formations spécifiques). Il ne saurait en effet être reproché à un élu de consacrer une partie de son temps de travail à l’exercice de ses mandats dans les limites des crédits d’heures alloués, des réunions auxquelles la Direction le convoque et des temps de trajets y afférents.

A cet effet, la Direction transmettra à chaque manager de représentant du personnel le volume chiffré des heures de délégations alloué.

Par ailleurs, afin de faciliter davantage la compatibilité entre l’agenda social et l’agenda professionnel de chacun, il est convenu que chaque partie peut être amenée à faire des efforts d’adaptation. Ainsi, les parties s’engagent :
  • Pour la Direction, à tenir compte autant que possible des impératifs professionnels majeurs des élus qui nécessiteraient de déplacer certaines réunions (cf. situations bloquantes pour l’activité et formations) ;

  • Pour les élus, à adapter leurs délégations de négociation pour les réunions pouvant être bloquantes pour l’activité.

8.3 Le déroulement de carrière


La gestion de l’évolution professionnelle des membres du personnel titulaires d’un mandat ou exerçant une activité syndicale ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale. Les parties réaffirment la nécessité d’aider les personnes mandatées, élues ou exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité syndicale en respectant un juste équilibre avec leur activité professionnelle.

La possibilité est donnée à chacun au cours de sa carrière de faire le point sur ses compétences et aptitudes personnelles et professionnelles. Les élus et titulaires de mandats syndicaux ont ainsi accès au bilan de compétences dans les conditions prévues aux articles L.6322-42 et suivants du Code du travail (ancienneté, formalités, prise en charge, délais...) à la date de signature de l’accord.

Ils ont également accès au dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

8.4 L’entretien de début de mandat


Tout salarié élu titulaire, délégué syndical et titulaire d’un mandat syndical peut solliciter un entretien de début de mandat avec le Directeur des Ressources Humaines. Le salarié peut se faire accompagner par la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
L’objet de cet entretien est de faire le point sur :
-Les attributions du Représentant du Personnel au titre de son nouveau mandat et les besoins de formation associés,
- Le crédit d’heures dont il bénéficie et le temps passé en réunion au titre de son ou ses mandat(s), ainsi que les déplacements éventuels à prévoir,
-Les éventuels aménagements en matière de planification et de charge de travail.

8.5 L’entretien de suivi du mandat


Un entretien de suivi du mandat peut être demandé par le salarié si son temps de travail est occupé à plus de 50% par son (ses) mandat(s).

L’estimation du temps occupé par les mandats est réalisée en tenant compte notamment de trois critères : le crédit d’heures théorique maximal, le temps passé en réunion théorique et les temps de déplacement pour se rendre aux réunions.
Cet entretien est réalisé avec le Directeur des Ressources Humaines. Le salarié peut demander à être assisté par un délégué syndical.

L’objet de cet entretien est de recueillir les souhaits du salarié en matière d’aménagement du temps de travail, d’évolution professionnelle, de formation et d’envisager la mise en œuvre d’actions ayant pour objectif de mieux concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et l’exercice du mandat de l’intéressé. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien d’évaluation.

8.6 Fin du mandat


A la demande de tout représentant qui cesse son engagement représentatif (arrivée du terme des mandats, démission des mandats...), celui-ci bénéficie à sa demande d’un soutien interne dans son orientation et la poursuite de son projet professionnel.
Un entretien professionnel est alors prévu avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines pour examiner les aspirations de l’intéressé au regard de ses compétences, des aptitudes et des modalités de revalorisation de l’expérience acquise. En effet, il appartient à l’entreprise de prendre en compte les compétences développées par l’intéressé grâce à l’exercice de ses mandats, notamment si le salarié concerné souhaite évoluer vers d’autres fonctions que celles qu’il exerçait précédemment.

L’objectif des différents acteurs sera alors de mettre tout en œuvre pour favoriser au mieux la transition entre mandat de représentation et activité professionnelle (ex : formation, VAE, etc.).

8.7 La rémunération


L’entretien annuel est obligatoire. Il est l’occasion pour l’intéressé d’un examen de son évolution salariale et professionnelle prenant en compte les évolutions constatées dans sa catégorie professionnelle.

L’évolution salariale et professionnelle des salariés titulaires de mandats syndicaux et représentatifs est déterminée par la Direction, indépendamment du mandat exercé par le salarié, sur la base de l’activité opérationnelle et selon les règles et principes appliqués à l’ensemble du personnel dans l’entreprise.

Ce principe de fond est valable pour tous les métiers de l’entreprise. Plus particulièrement :
  • Mandats dépassant 30% :
Une garantie d’évolution de la rémunération est prévue par la loi dite « Rebsamen » au bénéfice des salariés dont le mandat occupe plus de 30 % de la durée prévue à leur contrat de travail. Cette garantie, qui concerne l’ensemble de la durée de leur mandat et l’ensemble des métiers, est liée à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Ce dispositif est basé sur une estimation en début d’année des temps de délégation et de travail effectif de l’intéressé. Un système de garantie est alors mis en place sur cette base permettant de neutraliser l’impact négatif de l’exercice des mandats sur la rémunération variable du salarié. Un point est fait en fin d’année afin de vérifier l’équité du dispositif au vu de l’année écoulée. L’objectif partagé est que l’exercice de ces « mandats lourds » n’ait pas d’impact sur la rémunération de l’intéressé.


  • Temps de trajet :
Enfin, il est rappelé que l’impact des temps de trajets sur le décompte du temps de travail et la rémunération est apprécié selon les règles en vigueur au sein de EMC2 (voir accord de mobilité).


Article 9 Gestion de la Communication électronique

9.1 Contexte


EMC2 continue à faire évoluer ses modes de communication interne de façon à désencombrer les messageries professionnelles au profit d’outils collaboratifs (ex : Office 365, Outlook, Yaka,…) et de l’Intranet.
En matière sociale, il en résulte une rationalisation de la communication par mail.

En complément, il résulte de la loi du 8 août 2016 (L2142-6) qu’à défaut d’accord sur les conditions et modalités d’utilisation des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

La loi ajoute que l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des trois conditions cumulatives suivantes :

1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Sur ces bases, les parties ont convenu ce qui suit :

9.2 Modalités de mise en place de la messagerie


Il est attribué une adresse de messagerie (pour chaque instance ci-dessous) permettant l'émission et la réception de messages électroniques dans les conditions définies ci-après.
Les instances de représentation sociale concernées sont :

- Le CSE,

- Le CSSCT,

- Les Syndicats ayant créé une section syndicale dans le périmètre de l’UES EMC2,

L'adresse de l'instance de représentation sociale est nécessairement associée à une adresse électronique individuelle attribuée à un salarié de EMC2 qui est personnellement responsable de l'usage de cette adresse.
Ces attributaires de l'adresse de l'instance de représentation sociale sont :

- Pour le CSE, le secrétaire du CSE ;

- Pour le CSSCT, le secrétaire du CSSCT ;

- Pour le Syndicat, le délégué syndical ou le représentant de section syndicale indiqué par son Syndicat à la Direction ;

9.3 Règles d’utilisation de l’adresse de messagerie


La messagerie ainsi mise à disposition peut servir à communiquer :

  • Entre les représentants du personnel (délégués syndicaux, représentants syndicaux et élus) et la direction des ressources humaines,

  • Pour les représentants du personnel entre eux.

En parallèle, un espace dédié à chaque organisation syndicale ainsi qu’un espace dédié au CSE seront mis à disposition sur l’Intranet de l’entreprise. A cet effet il est proposé un pavé dédié aux OS et au CSE dans la page d’accueil du « YAKA ». L’entreprise s’engage à n’avoir aucun traçage des connexions faites. Il en sera de même pour l’espace dédié au CSE si celui-ci le souhaite.

Si une section syndicale ou le CSE ne souhaite pas la mise en place d’un tel espace, il devra le signaler par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans le mois civil suivant la signature du présent accord. Dans cette hypothèse, il ne saurait être reproché à la Direction qui ferait droit à cette demande, une quelconque inégalité de traitement.

Il est précisé que la demande de la section syndicale concernée ou du CSE ne saurait être définitive et que les syndicats non-signataires du présent accord bénéficieront des droits reconnus aux signataires.

Les utilisateurs de l'adresse de messagerie se conforment aux règles de bon usage des messageries telles que définies par la Charte relative à l’utilisation du réseau, de l’Internet et de l’équipement informatique en vigueur au sein de l’UES EMC2. Cette Charte, susceptible d'évolutions, devra être strictement respectée par les utilisateurs de la messagerie précités dans le cadre du présent accord.

De surcroît, l'utilisation de la messagerie doit être conforme aux dispositions légales en vigueur et notamment à celles de l'article L 2142-3 et suivants du Code du travail relatives aux communications à caractère syndical.

Il est rappelé que la Charte précitée définit les règles applicables à l’UES EMC2 en matière de respect et de confidentialité des messages électroniques. S’y ajoutent les valeurs de l’UES EMC2 en matière de respect de l’entreprise et plus particulièrement des personnes qui y travaillent.

Dans cet esprit, les utilisateurs s’engagent notamment à :

- optimiser la taille de leurs envois et éventuels fichiers associés ;

- une utilisation compatible avec un fonctionnement non dégradé du réseau informatique de l'entreprise ;

- une utilisation qui ne gêne pas l'accomplissement de l'activité professionnelle ;

- respecter dans le cadre de leurs envois les règles déontologiques figurant dans la charte précitée, notamment pour ce qui concerne l’interdiction des attaques et injures personnelles.

Toute violation des règles prévues au présent article pourra donner lieu à l’interruption de la mise en service de la ou des adresse(s) mail concernée(s) si, après une première mise en demeure écrite de la direction, une nouvelle violation est commise par la même organisation syndicale ou par le CSE.
Les parties conviennent que les élus et représentants syndicaux ne sauraient exiger que l’accès à une adresse mail « emc2.coop » tel que défini dans le présent accord se fasse sur un serveur indépendant de celui de l’entreprise. Une telle exigence aboutirait à renoncer au bénéfice de cet outil de communication.

Article 10 Vie de l’accord et formalités

10.1 Suivi de l’accord


Afin de permettre un bon suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’une réunion annuelle pourra se mettre en place à la demande d’un des signataires.

10.1.1 Composition


Cette réunion est présidée par le Directeur des Ressources Humaines (ou son représentant) accompagné d’au plus deux salariés de l’entreprise et de deux représentants du personnel, titulaires d’un mandat désignatif ou électoral, par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise.

10.1.2 Réunion


Cette réunion se déroulera une fois par an sur convocation de la Direction. Les parties pourront y présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions. Ainsi, lors de la première réunion, les points suivants pourront notamment être abordés :

  • L’utilisation de l’outil de saisie des crédits d’heures,

  • Le temps consacré aux réunions du CSE.


A l’issue de la réunion, un compte rendu sera réalisé par la Direction des ressources Humaines.
Le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des frais de transport et d'hébergement y afférents dans les conditions définies par l’UES EMC2.

10.2 Durée de l’accord


Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3 Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

10.4 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

10.5 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

10.6 Notification, dépôt, prise d’effet et publicité


La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’organisation syndicale représentative de EMC2.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la direction des Ressources Humaines, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de VERDUN.

Une copie du présent accord sera affichée sur les lieux de travail.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Bras-sur-Meuse, le 9 avril 2019
En autant d’exemplaires que de signataires ainsi qu’un exemplaire supplémentaire destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun.

Délégué syndical CFDT Directeur Ressources Humaines du groupe

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