Accord d'entreprise du 11 mars 2020 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Entre
Les sociétés composant l'UES EMERA dont la liste figure en annexe du présent accord,
Ci-après dénommée « l'UES EMERA »,
D’une part, Les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES EMERA :
La Fédération de la santé et de l'action sociale CGT,
Le Syndicat CFTC
D'autre part,
A été conclu l'accord suivant :
Préambule
Le présent accord a pour objet la détermination du cadre de réalisation des heures supplémentaires au sein de l'Unité Economique et sociale.
Il est rappelé que les sociétés composant l'unité économique et sociales relèvent de l'accord de Branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée commerciale du 27 janvier 2000. Cet accord prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires limité à 130 heures par an et par salarié.
Par ailleurs, l'article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche en matière de fixation du contingent d'heures supplémentaires.
Ainsi, l’article L 3121-33 du Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et à défaut par décret.
Or et parallèlement, dans le cadre de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires a été actée. Elle est complétée par une exonération de l'impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 euros applicable aux majorations pour heures supplémentaires versées à compter du 1er janvier 2019 (article 2 1 et I l de la loi).
A ce titre, l'actuel contingent d'heures supplémentaires prévu par l'accord de branche limite aujourd'hui les bénéfices de ce dispositif dont peuvent profiter les salariés.
C'est en cela que les partenaires sociaux ont souhaité modifier le contingent annuel relatif aux heures supplémentaires, de manière temporaire et à titre expérimental, pour les sociétés membres de l'UES.
Tirant les conséquences de cette possibilité, un premier accord à durée déterminée a été signé au titre de l’année 2020. Le bilan présenté aux partenaires sociaux faisant état d’une évolution notable du nombre d’heures supplémentaires réalisées, il a été décidé de reconduire ce dispositif dans les conditions suivantes :
Article 1 : Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures.
Article 2
: Rappel de la définition des heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3121-28 du Code du Travail constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ou, pour les salariés en cycle, toute heure qui dépasse cette durée hebdomadaire calculée sur le cycle. A ce jour, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures de travail effectif.
Article 3 : Définition du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises de l’UES : Le contingent annuel d’heures supplémentaires dont il est fait mention à l'article L.3121-33 du Code du Travail, est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 4 : Date d'application et durée de l'accord Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de son dépôt.
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant adopté dans les conditions de droit commun.
Toute modification du présent accord donnera lieu à la rédaction d'un avenant soumis aux mêmes formalités d'adoption et de dépôt que celle du présent accord.
En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois sera respecté pendant lequel les parties s'engagent à négocier un éventuel accord de substitution.
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En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5 : Publicité Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 11 mars 2020
Pour la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
Pour les Sociétés membres de l'UES EMERA
(Liste des sociétés figurant en annexe)
Pour le Syndicat CFTC
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ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES COUVERTES PAR L’ACCORD AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD
Société
Nom de la Résidence
Ville ou est située la Résidence de retraite
Emera Exploitations
Lac de Maine Bouchemaine (49) Océane Nantes (44) Douceur de France Gradignan (33) Sophie Grasse (06) Pré du Lac Châteauneuf de Grasse (06) Lac de Saint Pryvé Orléans (45) Antoine de Bourbon Pau (64) Agélia Chambéry (73) La Pergola Bourg en Bresse (01)