L’ensemble des sociétés composant l’UES EMERA, Toutes représentées par le DRH, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES EMERA représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :
CFTC
CGT
CFDT
FO
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’évolution des dispositions législatives récentes relatives à l’acquisition de congés payés au cours d’une période d’arrêt de travail.
En effet, le calcul de congés payés acquis pendant un arrêt de travail, pour la période de rétroactivité légale s’étendant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, pourrait générer des rappels de droits à congés importants dont l’exercice présenterait un risque de désorganisation pour les établissements et une difficulté pour les salariés de pouvoir en faire usage sans compromettre le bon fonctionnement de leur structure.
C’est ce qui conduit le groupe Emera à proposer la mise en place d’un compte épargne temps (CET) dans ce cadre afin de répondre à ces difficultés partagées.
Fondé sur le volontariat, le CET offre aux salariés la possibilité d’épargner, s’ils le désirent, notamment des temps de repos acquis sur un compte spécifique, pour bénéficier d’une rémunération différée en monétisant ces droits épargnés en percevant directement ces doits ou en les plaçant sur le PERCOL à des fins de préparation de leur retraite.
Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière et que la possibilité d’affectation de droits à repos que le salarié n’entend pas exercer ne doit pas faire obstacle à un repos suffisant.
Le présent accord ne s’attache qu’à traiter le cas des congés effectivement acquis antérieurement à la publication de la loi du 22 avril 2024 selon les modalités de rétroactivité prévues par la loi.
Il ne vise donc que les salariés toujours titulaires d’un contrat de travail à la date de mise en application pratique de ces nouvelles dispositions.
Article 1 — Bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé ou d’un contrat à durée déterminé disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois révolus à la date de sa demande, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET), dès lors qu’il dispose de droits à congés effectivement acquis au titre d’un arrêt de travail ayant débuté avant la publication de la loi du 22 avril 2024.
Article 2 — Ouverture du CET
L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié qui souhaite ouvrir un CET en informera son gestionnaire via le formulaire mis à disposition.
La demande d’ouverture se fait au plus tard le 3ème mois qui suit la transmission au salarié de l’information de ses droits rétroactifs à congés sur la période précitée. A défaut de réponse à l’issue de ce délai les congés alimenteront automatiquement les compteurs du salarié.
Article 3 — Modalités d’alimentation du compte épargne temps (CET)
Le compte épargne temps (CET) est alimenté en jours, exclusivement, à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
3.1 – Unité de décompte
Compte tenu de l’origine exclusive de son approvisionnement par des droits à congés, la gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en temps, l’unité de computation étant le « jour ».
Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est possible, que ce soit lors de l’alimentation ou lors de l’exercice des droits.
3.2 – Alimentation du CET
L’alimentation du Compte sera réalisée dans les cinq mois suivants la réponse du salarié.
L’alimentation du CET n’est possible qu’au titre des jours supplémentaires de congés rétroactivement et définitivement acquis au titre d’une période d’arrêt de travail pour maladie, sur la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024.
Les jours acquis dans ces conditions sont inscrits sur le CET pour leur nombre entier correspondant au nombre de jours effectivement acquis.
Article 5 — Utilisation du CET
Les droits affectés sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme d’une rémunération supplémentaire.
Celle si peut, sur l’initiative du salarié et au visa de la demande qu’il formule :
Alimenter le PERCOL dans les limites de la règlementation en vigueur ainsi que dans les conditions prévues par le règlement de ce dispositif
Soit donner lieu à une rémunération supplémentaire au titre du mois de la demande d’inscription des congés au titre du CET (ou du mois suivant si la demande est formulée après le 15 du mois en cours)
La demande d’affectation sur le CET doit préciser les modalités d’affectation entre une rémunération perçue immédiatement et/ou l’affectation sur l’outil d’épargne salariale.
Le panachage entre les différents mécanismes d’affectation est possible sous réserve de préciser un nombre entier de jours pour chaque affectation.
Article 6 : Régime social et fiscal des sommes issues du CET
S’agissant de la monétisation des droits à congés inscrits sur le compte, la valorisation des droits se fera sur la base du salaire au jour de l’exercice des droits à repos.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Elle figurera comme telle sur le bulletin de salaire.
Pour ceux des jours de repos qui seraient affectés sur le dispositif d’épargne retraite, ils bénéficieront du régime fiscal et social attaché à ce mécanisme dans les conditions légales.
Article 7 – Clôture du CET
En cas de départ de l’entreprise, le solde des sommes économisées sur le CET est versé au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ.
En cas de décès, le contenu du CET est versé aux ayants droits.
La monétisation du CET n’est pas possible en dehors des cas et modalités expressément prévus. Elle est automatique en cas de clôture.
Article 8 - Durée - Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa signature. Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l’ensemble des signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 11 – Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mougins.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024
Pour les sociétés composant l’UES EMERA,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EMERA :
Pour la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,