Accord d'entreprise EMFI

Astreinte Manufacturing

Application de l'accord
Début : 08/09/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EMFI

Le 01/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE MANUFACTURING 

DE LA SOCIETE EMFI 3M



Entre

La société

EMFI, société par actions simplifiée au capital de 3.104.019.60 euros, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro 588 500 256 dont le siège social
est situé 3 rue Ettore Bugatti, 67500 Haguenau, représentée par, Directeur Général, ci-après
dénommée « la Société »,

ci-après l’« Entreprise »,
d'une part,

Et

L’Organisation syndicale

C.F.D.T.,

  • Représentée par son délégué syndical

L’Organisation syndicale

C.F.E. C.G.C.,

  • Représentée par son représentant syndical
L’Organisation syndicale

C.F.T.C.,

  • Représentée par son délégué syndical

L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par son délégué syndical


Ci – après les « Organisations Syndicales »
d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :

PREAMBULE

La mise en place d’une astreinte au niveau des responsables des activités Manufacturing a pour objectif de garantir la continuité des activités opérationnelles de l’entreprise par la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter un sinistre ou un dysfonctionnement important mettant en péril la continuité de production en dehors des heures de fonctionnement habituel.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – DEFINITIONS DE L’ASTREINTE

Astreinte


Article L 3121-9 du code du travail : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Intervention

On appelle intervention pendant la période d’astreinte, tout travail qui nécessite d’intervenir, à distance, ou en cas de nécessité, sur site, pour répondre au besoin. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Travail effectif

Article L 3121-1 du code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En résumé, seuls

les temps d’intervention (éventuel temps de trajet compris) sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue, sous forme financière ou de repos.



Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cette astreinte a pour objectif de garantir l’intervention de personnel d’encadrement en capacité de gérer dans les meilleures conditions possibles tout problème/incident majeur sur un site (accident corporel, sinistre, incident environnement, qualité, production, gestion du personnel, ...) nécessitant un besoin de support immédiat et/ou le déclenchement de la cellule de crise ou LCT (Local Crisis Team), et aussi, en cas de besoin immédiat, la validation

d’un permis de travail Niveau 3.

Les périodes d’astreinte seront assurées par le personnel cadre au forfait jour ayant un degré de connaissances et de responsabilités suffisant pour gérer de tels évènements. Sans que ces critères soient limitatifs, les responsables de service ayant une ancienneté suffisante sont concernés. La liste nominative des salariés concernés est établie et validée par la Direction des Sites EMFI ainsi que par le Responsable EHS. Elle est révisée à minima annuellement, ou lorsque des mouvements de personnel ont lieu.

Toute personne d’astreinte devra avoir suivi au préalable la formation au BRP des 2 sites (Business Résilience Plan) et être habilitée à la signature de permis de travail niveau 3.
Les périodes d’astreinte seront faites par rotation pour les salariés concernés.

Article 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Le salarié placé en astreinte devra pouvoir être joignable et en cas de besoin, selon la nature de l’incident à traiter, intervenir sur site dans un délai inférieur à une heure. Le salarié placé en astreinte devra être en pleine possession de ses moyens durant cette période.
Modalités d’information de l’astreinte et planning prévisionnel
  • Le personnel d’astreinte est tenu d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning d’astreinte en toutes circonstances.
  • Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par le personnel d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du responsable EHS en fin d’année N pour l’année N+1. Il prendra en compte un roulement pour les Jours Fériés.
  • Le planning d’astreinte sera organisé par roulement, avec un

    minimum de 6 titulaires. Par voie de conséquence, le nombre annuel d’astreintes à effectuer par titulaire sera de 9 au maximum.

  • Ce planning sera mis à disposition des intéressés au moins 2 mois à l’avance, et fera l'objet d'un affichage interne permanent.
  • Le planning pourra être révisé avec validation du responsable EHS ou du directeur de site par les salariés concernés, sous condition que la continuité de l’astreinte soit garantie.

La Société veillera à organiser un roulement, dans la mesure du possible entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

Modalités d’appel :

Le salarié doit obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, sur son téléphone portable professionnel qui sera le moyen privilégié pour le joindre.
Le téléphone privé ne sera utilisé qu'avec l'accord préalable du salarié.
Durée de l’astreinte :

L'astreinte s’effectue sur une durée de 7 jours consécutifs. Les transitions d’astreinte se feront le vendredi à 16h00.

La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour prendre toute mesure destinée à gérer les incidents décrits dans l’article 2, éventuellement requérir les supports nécessaires, mettre en place la cellule de crise et déployer les plans de gestion selon le degré de sévérité.

Article 4 – TEMPS DE L’ASTREINTE ET COMPENSATION FINANCIERE

Pour le calcul et la rémunération du temps de d’ASTREINTE, il est distingué 3 périodes :
  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible pour répondre aux appels :

Ce temps ne peut être décompté en termes de temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur d’un forfait fixe de

383 € bruts pour toute période de 7 jours effectuée et comprend la contrainte d’assurer l’astreinte avec son téléphone portable, l’obligation d’être joignable et d’avoir la capacité de se rendre sur le site dans le meilleur délai, n’excédant pas une heure.


La semaine (ou les jours) pendant laquelle le salarié est d’astreinte devra être renseignée dans Workday Time.
Cette prime d’astreinte sera revalorisée chaque année du niveau d’inflation (selon indice Insee).

  • Le temps passé en intervention au sein de l’entreprise ou par téléphone :

Ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la règlementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Le temps d’intervention devra être renseigné dans Workday Time.
Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait jour, le temps d’intervention sera imputé par demi-journées ou journées sur le forfait jours applicable. Une demi-journée s’entend de 4 heures d’intervention et une journée, de 8 heures d’intervention.

  • Le temps de déplacement accompli à l’occasion de l’intervention :

Ce temps fait partie intégrante de l’intervention et constitue aussi un temps de travail effectif. La société prendra en charge les frais de déplacement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Le temps d’intervention sur site et/ou par téléphone ainsi que le temps de trajet seront cumulés jusqu’à hauteur des 4 ou 8 heures pour donner lieu à récupération.

Article 5 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Relativement à l’article L.3121-10 du code du travail, « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Ainsi, le salarié d’astreinte qui intervient durant sa période d’astreinte devra respecter la règlementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires légaux, à compter de l’heure de fin de sa dernière intervention. Pour rappel :
  • Repos journalier de 11 heures consécutives,
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Dès lors, si une intervention a lieu pendant le temps d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures ou 35 heures).
Exemple : si une personne qui avait terminé sa journée de travail à 18 heures, est amenée à intervenir de 23 heures à 1 heure du matin, elle devra se reposer à la suite de cette intervention 11 heures consécutives, elle ne pourra donc pas reprendre son travail avant midi.

Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé aux repos obligatoires sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail et sous réserve d’accorder au salarié une ou des périodes de repos au moins équivalentes, si possible dès le lendemain de l’intervention et après en avoir informé le Service des Ressources Humaines ou le Responsable Hiérarchique. Si l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera prévue soit une journée supplémentaire de récupération.

Article 6 – DECOMPTE DES TEMPS D’ASTREINTE ET CONTROLE

En fin de chaque mois, le responsable hiérarchique remettra à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
- Le nombre de jours/heures d’astreinte effectués et déclarés par celui-ci au cours du mois écoulé et validés par le responsable hiérarchique.
- La compensation correspondante.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

Article 7 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles de branche en vigueur, ou à tout autre accord collectif signé dans l’entreprise.
Article 8 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 8 septembre 2023 pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société EMFI 3M de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Haguenau, le 1er septembre 2023

Pour la Société,
Pour les syndicats,
L’Organisation syndicale

C.F.D.T.,

  • Représentée par son délégué syndical



L’Organisation syndicale

C.F.E. C.G.C.,

  • Représentée par son représentant syndical


L’Organisation syndicale

C.F.T.C.,

  • Représentée par son délégué syndical

L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par son délégué syndical

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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