Accord d'entreprise EMILE HENRY

Contingent heures sup et monétisation des jours de repos compensateurs de travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

13 accords de la société EMILE HENRY

Le 27/10/2020




ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, SUR UNE COMPENSATION SALARIALE POUR LES JOURS DE REPOS DES TRAVAILLEURS DE NUIT


Entre,

La société ÉMILE HENRY, SAS au Capital de 2 635 000 Euros, dont le siège est situé au 13 rue Georges VICHY, 71110 MARCIGNY, représenté par Monsieur Jean-Baptiste HENRY agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,
ET,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Alain ALEX.

PREAMBULE

La société EMILE HENRY a mis en place un accord 35h en 2000 prévoyant une modulation annuelle des heures avec des limites de volumes horaires hebdomadaires.
Cet accord ne définit aucun contingent d’heures supplémentaires ni la possibilité de monétiser les heures de récupération.
Dans l’objectif de mieux organiser nos activités, la société EMILE HENRY et l'organisation syndicale CFDT se sont rencontrées et ont engagé une négociation afin de fixer le cadre des heures supplémentaires et de fixer les modalités de monétisation des jours de repos compensateurs du travail de nuit.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société EMILE HENRY.
Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : Contingent des heures supplémentaires

La convention collective des céramiques de France dont dépend l’entreprise fixe à 70 heures le contingent d’heures supplémentaires par rapport à un volume horaire de 35h sur une période effectivement travaillée pour les salariés relevant d’une modulation horaire annuelle.
Il est convenu entre les parties de porter ce contingent d’heures supplémentaires à 300 heures pour une année calendaire, pour les salariés en modulation.
Le compteur des heures supplémentaires pour les salariés en modulation seront établis à la fin de la période de référence de modulation. Elle feront l’objet d’un paiement sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période à un taux majoré de :
  • 25% pour la 1ère heure supplémentaire à la 150ème
  • 30% pour la 151ème heure supplémentaire à la 220ème
  • 35% pour la 221ème heure supplémentaire à la 300ème
Si, en cours d’année, le volume d’heures supplémentaires d’un salarié dépasse ce contingent alors celui-ci aura des heures de récupération équivalentes au surplus en heures.
Ces heures de récupération converties en jours seront à prendre dans un délai maximal de 6 mois.

CHAPITRE 2 : Compensation salariale des jours de repos compensateurs du travailleur de nuit

L’article L.3122-8 du Code du travail permet aux travailleurs, qui répondent à la définition légale ou conventionnelle du travailleur de nuit, de bénéficier de contreparties sous forme de compensation salariale si convenu dans un accord d’entreprise.
Il est convenu entre les parties qu’un salarié, qui répond à la définition du travailleur de nuit, peut être payé par l’employeur pour ses jours de repos compensateurs.
Le paiement doit être convenu entre l’employeur et le salarié et est effectué sur la paie du mois de l’accord.
La décision peut porter sur le volume total des heures de récupération cumulées du salarié ou sur une partie de ce volume.

CHAPITRE 3 : Formalités de dépôt

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : Validité de l’accord

Le présent accord collectif est valide 3 ans pour les années 2020, 2021, 2022.

Fait à Marcigny, le 27 Octobre 2020

En 2 exemplaires

Pour la CFDT Pour l'entreprise

Mise à jour : 2021-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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