Accord d'entreprise EMMAUS HABITAT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés dans le cadre de la crise du COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 02/12/2020

19 accords de la société EMMAUS HABITAT

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19

Entre les soussignés :

- La société EMMAÜS HABITAT dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’une part,

Et

- Le syndicat CFDT Construction et Bois, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat FO 92, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CGT Emmaüs Habitat, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Préambule :

L’épidémie de COVID-19 va entraîner des difficultés économiques pour notre société, prévisibles pour 2020, et des effets retards pour 2021.
Ainsi, nous sommes en mesure de constater sur 2020 :
- un retard à l’encaissement des loyers,
- une augmentation du taux d’impayés,
- de possibles moratoires pour annulation ou report de loyers à la demande des amicales,
- des retards à la relocation.
D’autres retards sont à envisager, en particulier sur les opérations nouvelles dont la livraison va être retardée (Lagny et Linas en 2020, ainsi que la Communauté de Brest) ce qui aura pour conséquence une baisse des recettes de loyers attendus en 2020 et les années suivantes.

Pour faire face à l'épidémie de COVID-19, une loi d’urgence a été votée le 23 mars 2020. L’article 11 de cette loi, et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet, sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche, à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement la date de prise de congés payés.

La période de congé imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Cet accord est conclu dans un contexte de baisse d’activité actuelle, de difficultés financières à venir, mais également dans l’optique de permettre la reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles, en mobilisant toutes les forces vives de l’entreprise.

Dans un esprit de solidarité, notamment vis-à-vis des personnels de proximité qui assurent le bon fonctionnement au quotidien des résidences, et afin que chaque salarié contribue de manière égale à l’effort de l’entreprise généré par l’épidémie du COVID-19, il a été convenu le présent accord.






Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS : CONGES PAYES IMPOSES


En application du présent accord, l’employeur impose la prise de 4 jours ouvrés de congés payés, entre le 6 avril et le 30 avril 2020, dans le respect de la continuité de service. A défaut de congés payés, les collaborateurs poseront des jours de repos de quelle que nature que ce soit (RTT, JNT, CET).

Les jours de congé payé, jours non travaillés, jours de repos/RTT, jours de CET déjà posés et validés par la hiérarchie entre le 6 avril et le 30 avril 2020 seront déduits de ces 4 jours obligatoires.

Les gardiens et employés d’immeuble à temps partiel, les personnels à temps partiel pour raison thérapeutique poseront un nombre de jours de congé payés au prorata de leur temps de travail.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ce dispositif fera l’objet d’une clause de revoyure au plus tard fin avril 2020 pour évaluation et adaptation éventuelle en fonction des modalités de reprise d’activité.

Article 2-1 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 en application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 7 février 2018 (possibilité de solder les congés jusqu’au 31 août 2020).

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (1er mai 2020 au 30 avril 2021), notamment pour les salariés nouvellement arrivés dans l’entreprise ou pour ceux qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 2-2 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 3 – COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL ANNUALISE : DISPOSITIONS PARTICULIERES


Pour les Employés et Agents de Maîtrise à temps partiel annualisé, la répartition et programmation des jours de travail hebdomadaire seront adaptées ; les dispositions suivantes sont retenues :
  • travail sur 5 jours par semaine à la reprise d’activité, sur le nombre de semaines nécessaire en fonction de la charge de travail ;
  • passage à 3 jours travaillés hebdomadaires, à partir du moment où la charge de travail sera revenue à la normale.
Les conditions précises seront fixées lors de la clause de revoyure au plus tard fin avril 2020.

Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4-2 Dépôt – publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sous forme papier au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Il sera porté à la connaissance des salariés par diffusion sur le réseau informatique interne.



Fait à Clichy, le 2 avril 2020.
En 6 exemplaires originaux


Pour EMMAÜS HABITAT, la Directrice Générale,
XXX





Pour la CFDT, Le Délégué Syndical, Pour FO, le Délégué Syndical,
XXXXXX






Pour la CGT, le Délégué Syndical,
XXX

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