Accord d'entreprise EMMAUS SOLIDARITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société EMMAUS SOLIDARITE

Le 21/12/2018


Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Entre:


L’association EMMAÜS SOLIDARITE dont le siège social est situé 32, rue des Bourdonnais 6 75001 Paris,

Représentée par ………….., Président du Conseil d’Administration d’EMMAÜS Solidarité,


D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives signataires :


Cfdt
Représenté par ………….. , délégué syndical

CFE-CGC,
Représenté par ………….. , déléguée syndicale

CGT
Représenté par ………… , déléguée syndicale

SUD
Représenté par …………… , Délégué syndical


D'autre part,


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’association et la Direction se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’association en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement du précédent accord collectif du 29 novembre 2013 auquel il se substitue intégralement.


  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la continuité du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association EMMAUS Solidarité auprès d’un organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés présents et à venir de l’association, sans conditions d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD ou CDI)

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Association.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Aussi, le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté au sein de l’association et qui ne bénéficie pas de la subrogation de l’employeur, sera redevable auprès de l’association de sa part de cotisation.
Il en est de même en cas :
  • D’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail non rémunéré ;
  • De congé de maternité ou d’adoption non rémunéré ;
  • De congé parental d’éducation sans activité dans la limite d’une année ;
  • De congé de solidarité familiale ;
  • De congé de soutien familial ;
  • De congé de formation non rémunéré dans la limite d’une année.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation. En cas de non-paiement de la cotisation due par le salarié dont le contrat de travail est suspendu, l’adhésion au contrat frais de santé sera résiliée.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés et leurs ayants droits (tels que définis dans la notice d’information) de l’association (présents et à venir) mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.1.

Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime prévu par le présent accord, quel que soit leur date d’embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés pris en charge au titre de la Couverture Maladie Universelle complémentaire, en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou bénéficiant de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (article L.863-1 du code de la sécurité sociale), et les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si postérieure. Dans ces cas la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale :
d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif « famille » et obligatoire d’entreprise,
du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat
du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Loi Madelin)
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), lors de son embauche.
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

  • Article 4

Prestations

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » fixée par l’article L871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties de la complémentaire frais de santé qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime de base issu de la convention collective CC51 FEHAP (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 et leurs additifs).
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation unique servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » géré par COLLECteam, est calculé par référence à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et s’élève à 4,19 % du PMSS.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 €.
Les garanties et taux de cotisations sont identiques pour tous les salariés cadres et non cadres de l’association.
La cotisation est prise en charge par l’association et les salariés dans les conditions suivantes:
Pour les salariés non cadres (tous les salariés autres que les salariés cadres tels que définis dans la CCN FEHAP en son annexe A2.1) :
  • L’association participe à hauteur de 72 % soit un taux de cotisation de … % du PMSS
  • Le salarié participe à hauteur de 28 % soit un taux de cotisation de … % du PMSS

Pour les salariés cadres tels que définis dans la CCN FEHAP hospitalisation privée à but non lucratif (annexe A2.1) :
  • L’association participe à hauteur de 60 % soit un taux de cotisation de … % du PMSS
  • Le salarié participe à hauteur de 40 % soit un taux de cotisation de … % du PMSS

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’association et les salariés.
Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’association se limite au seul paiement des cotisations définies à l’article 5.1, calculées à partir des taux arrêtés à cette date.
Toute modification des taux hors taxes ou des assiettes de cotisations prévus par le contrat, devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur à compter de la période d’assurance suivante, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’association est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’association remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime « Remboursement frais de santé » une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Chaque année, le CSE pourra prendre connaissance, à sa demande, du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L2323-60 du code du travail.
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Article 9

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 21.12.18

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le Président :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour SUD :

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