Accord d'entreprise EMMI DESSERTS ARGENTON

Accord NAO Emmi Desserts Argenton 2026

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EMMI DESSERTS ARGENTON

Le 19/06/2026



  • NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2026

PROTOCOLE D’ACCORD




La société EMMI DESSERTS ARGENTON, située à Argenton sur Creuse, ZI les Narrons, représentée par Mme/Mr xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,
Et

Les délégations syndicales suivantes :

CGT, représentée par M. xxx,

FO, représentée par M. xxx,

CFDT, représentée par M. xxx,


D’autre part,

Il a été décidé :

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la NAO 2026.

Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L.2232-11 et L.2242-1 du code du travail se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives. Elles se sont rencontrées suivant le calendrier de réunions ci-dessous :
  • Réunion d’ouverture : 31 mars 2026 ;
  • 1ère réunion de travail : 9 avril 2026 ;
  • 2e réunion de travail : 19 mai 2026 ;
  • 3e réunion de travail : 20 mai 2026.

Lors de la première réunion, la Direction a exposé le contexte économique qui s’impose à l’entreprise sur les activités Achats, Commerce, Opérations et Finance, ainsi que sur le volet Ressources Humaines avec notamment l’évolution de l’emploi et des salaires au cours de l’exercice précédent.

Les Organisations syndicales ont pu communiquer à la Direction leurs propositions en ce qui concerne les augmentations salariales et sociales pour 2026.

En conséquence, les parties, après avoir échangé en toute transparence et négocié lors des réunions ci-dessus mentionnées, conviennent ce qui suit :



Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les mesures dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par le Code du travail. Les dispositions suivantes s’appliquent à compter du 1er juin 2026 (à l’exception des astreintes cadres cf article 5). Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés titulaires de la société xxxx exerçant leur activité au sein de l'établissement d’xxxx, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).


Article 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE


Il est convenu entre les signataires d’une

augmentation générale de 0,80% des salaires de base des catégories « Ouvrier-Employé » et « Technicien – Agent de maîtrise », a effet rétroactif au 1er juin 2026.


Il est rappelé qu’une revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) est intervenue au 1er juin 2026.
En conséquence, les rémunérations inférieures à ce minimum légal sont, le cas échéant,

préalablement portées au niveau du SMIC en vigueur, avant application des dispositions du présent article.


Les parties supposent qu’une revalorisation des minima conventionnels de branche est susceptible d’intervenir ultérieurement.
Dans ce contexte, les parties conviennent expressément qu’a compter du 1er juin 2026 :

  • L’augmentation générale prévue par le présent article constitue un

    niveau cible d’évolution globale de la rémunération de 0,80 % du salaire de base mensuel, intégrant, le cas échéant, les effets résultant d’une revalorisation des minima conventionnels de branche ;


  • Par conséquent :
  • lorsque la revalorisation des minima conventionnels applicable au salarié est

    supérieure ou égale à 0,80 %, elle se substitue intégralement à l’augmentation générale prévue au présent article, sans donner lieu à l’octroi d’un complément au titre de ladite augmentation générale ;

  • lorsque la revalorisation des minima conventionnels applicable au salarié est

    inférieure à 0,80 %, un complément d’augmentation générale est versé de manière à garantir une évolution totale de la rémunération de 0,80 %, en tenant compte de la revalorisation conventionnelle intervenue ;


  • En tout état de cause, les revalorisations des salaires de base seront, le cas échéant, ajustées afin de respecter les futures éventuelles augmentations des minima conventionnels applicables.
Il est expressément convenu que les éventuelles revalorisations résultant de l’application des minima conventionnels de branche et l’augmentation générale prévue au présent article

ne se cumulent pas, dans la limite du niveau global d’augmentation défini ci-dessus.


Article 3 : CHEQUES VACANCES : REVALORISATION ET TRANSFERT DE GESTION AU CSE

Rappel du dispositif existant :
Il est rappelé que l’entreprise met en place depuis plusieurs années un dispositif de chèques vacances au bénéfice des salariés, selon des conditions définies notamment en matière d’ancienneté, de montant et de participation financière des salariés et de l’employeur.
Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres (OE/TAM/CA), justifiant :
  • d’une

    ancienneté minimale d’un an au 1er mai de l’année d’attribution,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les modalités de participation définies ci-dessus s’inscrivent dans une logique d’action sociale et visent à favoriser l’accès aux chèques vacances pour l’ensemble des salariés, sans constituer un élément de rémunération ni être assimilables à un complément de salaire.
La répartition est définie comme suit :

Salaire mensuel de base brut

Catégories

% Participation employeur / montant alloué par l’employeur

% Participation salarié / montant prélevé au salarié

≤ 2 200 €
1
80 % (240 €)
20 % (60 €)
> 2 200 € et ≤ 3 000 €
2
60 % (180 €)
40 % (120 €)
> 3 000 €
3
20 % (60 €)
80 % (240 €)

  • Revalorisation du dispositif des chèques vacances

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu de renforcer le dispositif des chèques vacances afin de favoriser davantage l’accès des salariés aux vacances et aux loisirs.
À ce titre, à compter de l’exercice 2027, le montant global annuel des chèques vacances est revalorisé dans les conditions suivantes :




Montant du dispositif

Le montant annuel des chèques vacances est porté de

300 euros à 600 euros par salarié et par an.

Modalités de financement

Les modalités de financement du dispositif sont maintenues, sous réserve d’une évolution des seuils de rémunération retenus pour la détermination des catégories.
Ainsi, la participation respective de l’employeur et du salarié est déterminée, selon les modalités suivantes, sans constituer un élément de rémunération ni être assimilable à un complément de salaire :

Salaire mensuel de base brut

Catégories

% Participation employeur / montant alloué par l’employeur

% Participation salarié / montant prélevé au salarié

≤ 2 200 €
1
80 % (480 €)
20 % (120 €)
> 2 200 € et < 3 100 €
2
60 % (360 €)
40 % (240 €)
≥ 3 100 €
3
20 % (120 €)
80 % (480 €)

  • Transfert de gestion au CSE

Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent de confier au Comité Social et Économique (CSE) la gestion du dispositif des chèques vacances, jusqu’à présent assurée par l’employeur, dans le cadre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
Les parties ont engagé des discussions afin de faire évoluer les modalités de gestion et de financement de ce dispositif, dans un objectif de simplification administrative et de renforcement du rôle du CSE, tout en garantissant la pérennité ainsi que l’équité du bénéfice accordé aux salariés.
Les parties reconnaissent l’existence, au sein de l’entreprise, d’un usage consistant pour l’employeur à financer directement une partie des chèques vacances au bénéfice des salariés.
Le présent accord ayant vocation à organiser de manière complète le régime de financement des chèques vacances par l’intermédiaire du CSE, il se substitue à cet usage, lequel est en conséquence régulièrement dénoncé à compter de son entrée en vigueur.
Les parties expriment leur volonté commune que la contribution définie au présent article participe au financement d’un dispositif de chèques vacances au bénéfice des salariés, dans la continuité du dispositif existant.
Le présent accord prévoit, en conséquence, les conditions de transfert de la gestion des chèques vacances au CSE.
Principe du transfert au CSE :
Dans un objectif de simplification de gestion et d’optimisation sociale, les parties conviennent de confier au Comité Social et Économique la gestion du dispositif des chèques vacances, dans le cadre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
À ce titre, le CSE sera seul responsable des modalités d’attribution, de gestion et de distribution des chèques vacances au bénéfice des salariés, dans le respect des dispositions légales applicables.
Contribution de l’employeur :
Afin de permettre la mise en œuvre du dispositif des chèques vacances dans le cadre du transfert de sa gestion au Comité Social et Économique (CSE), l’employeur s’engage à verser au CSE une contribution complémentaire affectée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) participant au financement du dispositif des chèques vacances.
À compter de la campagne 2027, le montant de cette contribution complémentaire est fixé à :

1,37% de la masse salariale annuelle brute de l’année N-1, correspondant :

  • d’une part, à la continuité de l’effort financier historiquement consenti par l’entreprise au titre des activités sociales et culturelles et du dispositif des chèques vacances (évalué à

    0,68 % de la masse salariale annuelle brute, correspondant à une estimation du budget historiquement consacré par l’employeur dans le cadre de ce dispositif).

  • d’autre part, à la contribution complémentaire issue de la revalorisation du dispositif dans le cadre du présent accord, également fixée à

    0,68 % de la masse salariale annuelle brute, portant ainsi le montant total du dispositif à 600 € par salarié.

Cette contribution est versée annuellement au mois de mars, en amont de la campagne de chèques-vacances organisée au mois d’avril, selon un calendrier défini en concertation avec le CSE. Elle est versée en complément des budgets existants, de manière distincte et cumulative.
  • du budget de fonctionnement du CSE, fixé conformément aux dispositions légales en vigueur (

    0,20 % de la masse salariale annuelle brute)

  • de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles, actuellement fixée à

    0,40 % de la masse salariale annuelle brute.

Il est constaté qu’au titre de l’année 2026 :
  • une première campagne de chèques vacances, d’un montant de

    300 euros par salarié, a d’ores et déjà été mise en œuvre et distribuée aux salariés par l’employeur, conformément aux modalités antérieurement en vigueur ;

  • une contribution complémentaire de

    0,68 % de la masse salariale annuelle brute a été négociée dans le cadre du présent accord, au titre de la revalorisation du dispositif.

Afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette revalorisation dès l’année 2026, il est convenu, à titre exceptionnel pour cette et unique année 2026, que :

le CSE assurera la gestion d’une campagne complémentaire de chèques vacances, financée par la contribution supplémentaire susvisée, permettant l’attribution du complément correspondant à la revalorisation du dispositif.

À ce titre :
  • cette contribution exceptionnelle supplémentaire de

    0,68 % de la masse salariale annuelle brute est versée au CSE au seul titre des activités sociales et culturelles (ASC) de l’exercice 2026.

Affectation de la contribution :
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales applicables, le CSE dispose d’une autonomie de gestion dans l’utilisation de son budget des activités sociales et culturelles.
Toutefois, les parties conviennent conjointement de sécuriser le dispositif en encadrant strictement, dans le respect des prérogatives du CSE, l’affectation de la contribution au financement exclusif des chèques-vacances.
À ce titre :
  • Le Comité Social et Économique (CSE) s’est engagé à affecter cette contribution de

    1,37% :

  • à l’acquisition de chèques-vacances,
  • et à leur distribution aux salariés selon des critères objectifs et non discriminatoires.
  • Le CSE présentera

    annuellement à l’employeur un bilan détaillé comprenant :

  • le montant de la contribution versée,
  • les sommes effectivement utilisées,
  • le nombre de bénéficiaires,
  • et les éventuels reliquats.
  • En cas de non-utilisation totale ou partielle des sommes sur un exercice donné, les parties conviennent que les montants non consommés seront reportés et réaffectés prioritairement au financement des chèques-vacances de l’exercice suivant.











Article 4 : AUTORISATION D’ABSENCE POUR UNE JOURNEE PAR ENFANT MALADE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il est instauré une autorisation d’absence rémunérée à 100% (salaire de base) en cas de maladie d’un enfant à charge.

Ce dispositif est ouvert aux salariés en CDI et CDD justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.
Chaque salarié bénéficie d’une journée d’absence rémunérée par année civile, par enfant et pour un seul des deux parents, sous réserve de la production d’un justificatif médical.

Ce droit s’applique pour les enfants à charge de moins de 12 ans.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif et n’est ni cumulable ni reportable d’une année sur l’autre.

Article 5 : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE CADRES


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026, les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreinte semaine applicable aux salariés cadres, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties conviennent que :
  • un règlement spécifique relatif à ces astreintes sera formalisé et mis en place au plus tard le

    1er septembre 2026, afin de préciser :

  • les modalités d’organisation des astreintes,
  • les conditions de recours au dispositif,
  • les modalités de suivi ;
  • le dispositif d’astreinte en semaine entrera en vigueur à compter du

    1er septembre 2026, sous réserve de la mise en place du règlement précité.


Afin d’assurer une bonne organisation des astreintes cadres sur le site d’xxx, les parties conviennent d’appliquer une indemnisation plus favorable que le minimum conventionnel.

L'indemnisation des périodes d'astreinte des salariés cadres sera fixée à

2,50 euros brut par heure de période d'astreinte programmée, selon les modalités qui seront précisées dans le règlement d'astreinte en cours de rédaction.


La Direction confirme sa volonté de budgétiser le coût du dispositif dans le cadre de ces négociations, afin d’en encadrer le déploiement et d’en assurer la soutenabilité économique.








Article 6 : PERSONNEL RELEVANT DU STATUT CADRE


Les salariés au statut

Cadre de la société pourront bénéficier éventuellement d’augmentations individuelles à effet rétroactif au 1er juin 2026, basée sur une enveloppe globale de 0,65% des salaires de base de cette même catégorie, versées après validation du Responsable hiérarchique et sous réserve d’atteindre au moins un an d’ancienneté au 1er juin 2026.

DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, en télédéclaration auprès des services de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de xxx.

Le présent procès-verbal dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire et donnera lieu à affichage.


Fait à Argenton sur Creuse, en 5 exemplaires originaux, dont 1 remis à chacune des parties,

Le 19 juin 2026.


Pour l’organisation syndicale FOPour l’Entreprise
M. xxMme/Mr xxx




Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT
M. xxxM. xxx

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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