EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
AU SEIN DE LA SOCIETE ENERFLUX
ENTRE :
La société ENERFLUX, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Blois, dont le siège social est situé Blois, représentée par XX en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENERFLUX :
La CFDT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical
La CGT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical
La FO, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à promouvoir et renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. L’entreprise l’ENERFLUX et les représentants du personnel considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité professionnelle sont une source de performance sociale et économique.
Par ailleurs, les informations remises au CSE en application des articles L. 2312-36 2° et L. 2312-26 du code du Travail, font apparaître que :
L’effectif de la société ENERFLUX est majoritairement masculin. L’emploi s’est toutefois féminisé depuis quelques années.
Le taux de représentativité des femmes dans l’entreprise est de 23 %.
Les femmes ne sont pas représentes dans chaque tranche d’âge représentée au sein de l’entreprise.
Les femmes ont environs la même ancienneté que les hommes au sein de l’entreprise.
Une mixité est identifiée sur l’ensemble des catégories, toutefois la mixité la moins importante est au sein de la catégorie Cadre.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ENERFLUX.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise :
La rémunération effective
La formation
Le recrutement
2.1 - Premier domaine d’action : rémunération effective
Les parties rappellent que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Objectif de progression : En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Favoriser la mobilité professionnelles des femmes sur des métiers permettant une évolution professionnelle.
Action : En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Aider les femmes à formaliser leur projet professionnel via l’ entretien professionnel.
Indicateur chiffré : Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : % d’entretiens professionnels réalisé H/F Actions de réduction des écarts dans l’évolution professionnel H/F (suivi index annuel).
2.2 - Deuxième domaine d’action : formation
Objectif de progression : En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Engager un nombre d’heure de formation suivi par les femmes et les hommes au moins proportionnel à l’effectif considéré.
Action : En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Déploiement du plan de formation en veillant à ce que l’organisation des formations se fasse dans les meilleurs conditions possible (délai de prévenance suffisant de l’ordre de 15 jours) pour limiter la gène éventuelle qu’elle pourrait occasionner.
Indicateur chiffré : Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’heure de formation F/H en lien avec la proportion F/H dans l’entreprise.
2.3 - Troisième domaine d’action : recrutement
Objectif de progression : En matière de recrutement, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Favoriser la mixité au sein des métiers techniques.
Action : En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mener des actions de communication avec les écoles et les universités partenaires de nos métiers techniques afin de favoriser l’orientation des jeunes dans l’industrie et au sein d’ENERFLUX.
Présenter nos métiers aux jeunes directement dans les écoles et les universités,
Continuer à organiser des visites de notre entreprise
Utiliser les plateformes numériques mises à disposition
Participer à des évènements en faveur de l’emploi pour augmenter notre visibilité auprès des femmes (forum, job dating,…).
Indicateur chiffré : Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : % CV reçus F/H % de candidats F/H sélectionnés pour un entretien par emploi ouvert.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2025. Les parties conviennent d’engager des négociations chaque année (sauf aménagement de la périodicité par accord de méthode dans la limite de 4 ans) pour réviser le présent accord dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.
Article 4 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 7 – Formalités
7.1 Communication de l’accord
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite. La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale représentatives. L’accord sera accessible sur le disque réseau prévu à cet effet.
7.2 Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.