Accord d'entreprise ENERFLUX

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENERFLUX

Le 19/06/2025


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE ENERFLUX

ENTRE :

  • La société ENERFLUX, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Blois, dont le siège social est situé Blois, représentée par xx en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société »


D’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENERFLUX :

  • La CFDT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La CGT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La FO, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part,



PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de changements intervenus au sein de la société.

Ces changements se sont manifestés par la cession de l’établissement JTEKT Europe de Blois à ACI Groupe. Au 1er avril 2024, l’ensemble des salariés JTEKT Europe, établissement de Blois ont été transférés au sein de l’entreprise ENERFLUX, qui appartient à ACI Groupe.

Le présent accord est établi conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps afin de permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire pour financer des congés ou obtenir un complément de rémunération.


Article 1 – Objet du Compte Epargne Temps


Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés de capitaliser, sous la forme d’épargne temps, les éléments temps qui seront visés par le présent accord afin d’utiliser ce « capital » selon les conditions définies
  • Permettre de faire face aux éventuelles variations d’activité.

Si le souhait de certains salariés de réaliser des projets personnels à long terme ou à favoriser la vie familiale doit être pris en considération, les parties signataires du présent accord réaffirment que la règle n’en demeure pas moins la prise effective des congés et jours de repos dans la période déterminée et que l’utilisation du CET doit être limitée.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du nouveau Compte Epargne Temps, sachant qu’il est convenu que sa mise en place ne pourra conduire, pour un salarié, à la perte d’aucune heure / d’aucun jour précédemment placé.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ENERFLUX.

Le CET est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur l’espace personnel.





Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié


L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

La Direction tient pour chaque salarié un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué mensuellement via son bulletin de paie, dans un compteur spécifique et séparé des compteurs de congés payés et de repos.

3.1. Compteurs

Pour le personnel hors personnel en forfait jours, le compteur est généré en heures. Les compteurs anciennement en jours seront transposés en heures de la manière suivante : 1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année. Ces heures sont définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Pour le personnel en forfait jours, le compteur est généré en jours.

3.2. Alimentation à l’initiative du salarié

Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord :

  • Au 31/05 de l’année N+1, le solde des jours d’ancienneté acquis au 1er juin de l’année N.

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des heures du compteur annuel « heures à récupérer » : heures de repos acquises au titre de l’année N au titre du repos compensateur obligatoire ou du repos compensateur de remplacement suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite de 10 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année).

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des jours de repos (JRTT) acquis au titre de l’année N dans la limite de 5 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

  • Au 31/12 de l’année N, le solde du compteur « Repos compensateur de Nuit » dans la limite de 2 séances de travail.

Le nombre de jours total épargnés dans le CET à l’initiative du salarié est limité à 10 par année civile pour tous les salariés (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

Le nombre total de jours affectés au compte ne peut en tout état de cause pas excéder 80 (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET et les jours/heures sont automatiquement payés.
Toutefois, pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il est admis une dérogation à la limite de 80 jours afin de permettre une capitalisation plus importante destinée à favoriser une cessation anticipée d’activité.

Cette dérogation à la limite de 40 jours s’appliquera également aux salariés ayant déjà dépassé ce plafond à la date d’application de cet accord.

Les plafonds ne sont pas proratisés en fonction de la durée du travail des salariés.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à étudier la possibilité d’alimenter le CET par d’autres jours ou heures dans le cadre du départ en retraite (IDR).

3.3. Modalités d’alimentation du CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié au terme de la période de référence.

Au 31/05 pour les jours d’ancienneté et au 31/12 pour toutes les autres sources d’alimentation du CET, le salarié devra exprimer son choix d’alimenter le CET avec tout ou partie des droits visés à l’article 3.2. du présent accord. Il devra préciser le nombre des droits qu’il entend affecter sur son CET. A défaut de demande expresse du salarié d’alimenter le CET, les heures seront automatiquement payées.

En mai pour les congés d’ancienneté et en décembre pour les autres sources d’alimentation du CET, il sera rappelé au salarié qu’il a la possibilité d’alimenter son CET avec le solde de ses compteurs.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié


4.1. Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé :
  • Sous forme de journées de congé ou d’heures d’absences autorisées pour convenances personnelles
  • Pour permettre au salarié la prise de repos en cas de baisse d’activité ou contrainte industrielle.
  • Pour financer une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés de 10%.
4.1.1. Modalités de prise

Le bénéficiaire doit faire sa demande de congé au moins 48 h avant la prise, sur l’espace collaboratif personnel. Il n’est autorisé à s’absenter que lorsque son manager a validé sa demande.

La Direction pourra refuser et/ou reporter la demande de congé :
-dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé
-à défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.

Pour le personnel en forfait jours, l’utilisation se fait en demi-journée ou en journée complète.
Pour le personnel en horaire, l’utilisation se fait en heures.

4.1.2. Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base plus ancienneté en vigueur au moment de la prise effective du congé.

Lors de la prise d’un congé, les para-salaires sont maintenus.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de salaires. Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
4.1.3. Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).

La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4.2. Utilisation du compte sous forme de rémunération


Les salariés peuvent utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
4.2.1. Hypothèses d’utilisation

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
-d’une période d’activité partielle ;
-de temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail.
  • d’une diminution du temps de travail, notamment lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L.1225-47, L1225-62 et L.3123-8 du code du travail et dans la limite du droit à congés disponibles dans le CET
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail
  • d’une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés aux conditions de l’article 4.1.

Le salarié a également la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
-mariage ou PACS du salarié ;
-naissance ou adoption d'un enfant ;
-divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;
-acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
-perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
-décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants ;
-invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale ;
-situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
-catastrophe naturelle.

Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.
4.2.2. Indemnité versée

L’indemnité versée lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps est identique à celle versée au titre du maintien de salaire lors de la prise de congés payés et constitue du salaire soumis aux cotisations sociales.

Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent ou d’affectation à son dispositif d’épargne salariale avant le 10 du mois de paiement.

Cette demande devra préciser le nombre de jours/heures dont le salarié sollicite le paiement ou l’affectation sur le PERCOL.

En cas de demande de rémunération, les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil de la demande.

4.3 Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse


Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

4.4 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite d’Entreprise Collectif (« PERCOL »), dans les conditions et selon les modalités prévues par ce plan.

4.5. Unité de gestion du compte


Les parties du présent accord conviennent que le CET est géré en temps.
La valeur des jours de repos capitalisés suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise.

4.6. Clôture du CET et possibilités de transfert

4.6.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront inclus dans le solde de tout compte.
4.6.2. Transfert des droits

Le transfert du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.

Article 6 – Date d’application et durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/07/2025.

Il se substituera à toutes les dispositions résultats d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7 – Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 8 – Dénonciation de l’Accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 9 – Autres dispositions de l’Accord


9.1 Communication de l’accord

La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite.
La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale représentatives.
L’accord sera accessible sur le disque réseau prévu à cet effet.

9.2 Dépôt

Le présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par ENERFLUX sur la plateforme télé-procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.



  • Fait à Blois, le 17/06/2025
  • En 5 exemplaires

Pour la société ENERFLUX

xx


Pour les Organisations Syndicales

CFDTxx



CGT xx



FO xx











Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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