Accord d'entreprise ENERFLUX

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ENERFLUX

Le 19/06/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ENERFLUX

ENTRE :

  • La société ENERFLUX, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Blois, dont le siège social est situé Blois, représentée par xx en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société »


D’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENERFLUX :

  • La CFDT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La CGT, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

  • La FO, représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part,

1.OBJET4

2.CHAMP D’APPLICATION4

3.DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES4

3.1 Durée du travail4
3.2Temps de travail effectif5
3.3Heures supplémentaires5
3.3.1Décompte des heures supplémentaires5
3.3.2Contingent d’heures supplémentaires6
3.3.3Rémunération des heures supplémentaires6
3.3.4HEURES SUPPLEMENTAIRES TRAVAIL INTER-EQUIPE6
3.4Temps de pause6
3.5Temps d’habillage et de déshabillage7
3.6Journée de solidarité 7

4.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL8

4.1Décompte du temps de travail en heures sur la semaine8
4.1.1Personnel concerné8
4.1.2Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence8
A.Horaires collectifs8
B.Horaires individualisés9
4.2Décompte du temps de travail en heures sur l’année9
4.2.1Dispositions communes9
A.Horaire hebdomadaire de travail effectif de référence9
B.Durée annuelle du travail10
C.Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences10
D.Modalités de prise des JRTT11
4.2.2Dispositions propres aux salariés en travail posté12
A.Dispositions applicables aux salariés en travail 2*8 et Nuit 12
B.Contreparties au travail posté14
4.2.3Dispositions propres aux salariés de journée15
A.Salariés concernés15
B.Durée hebdomadaire des salariés concernés15
C.Calcul du nombre de JRTT16
4.3Décompte du temps de travail sur l’année en jours17
4.3.1Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait17
A.Catégories de personnel concerné17
B.Conclusion d’une convention individuelle de forfait17
4.3.2Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait 17
4.3.3Modalités de prise des jours de repos18
4.3.4Rémunération18
4.3.5Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail19
4.3.6Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours19
A.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion19
B.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail20
C.Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel21
4.3.7Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit21
4.4Travail de nuit21
4.4.1Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés21
4.4.2Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit22
4.4.3Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit22
4.4.4Contreparties au travail de nuit habituel22
4.4.5Conditions de travail et vie familiale23
4.4.6Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour23
4.4.7Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes23
4.4.8Surveillance médicale spéciale23
4.5Equipes de suppléance24
4.5.1Objet et champ d’application24
4.5.2Intervention des équipes de suppléance24
4.5.3Fonctionnement25
4.5.4Rémunération25
4.5.5Spécificités du travail en équipe de suppléance26
4.5.6Cumul d’emplois26
4.5.7Formation26
4.5.8Modalités d’exercice du droit des salaries de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance27
4.6Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel27
4.6.1travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée27
4.6.2Salariés en alternance et stagiaires27
4.6.3Salariés à temps partiel27
A.Définition27
B.Mise en œuvre du travail à temps partiel27
C.Modalités d’organisation du travail à temps partiel28
D.Garanties accordées aux salariés à temps partiel31

5.PRIME TRANSPORT32

5.1objet et bénéficiaires de la prime de transport32
5.2montant et modalités de versement de la prime de transport32

6.CONGES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE32

7.DISPOSITIONS FINALES32

7.1Entrée en vigueur et durée de l’accord32
7.2révision et modalités de suivi de l’accord33
7.3Clause de rendez-vous33
7.4Dénonciation33
7.5Dépôt légal et publicité33
7.6Information des salariés34

ANNEXE 1 – DEFINITIONS 36









PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de changements intervenus au sein de la société.
Ces changements se sont manifestés par la cession de l’établissement JTEKT Europe de Blois à ACI Groupe. Au 1er avril 2024, l’ensemble des salariés JTEKT Europe, établissement de Blois ont été transférés au sein de l’entreprise ENERFLUX, qui appartient à ACI Groupe.
Le présent accord est conclu entre la Direction ENERFLUX et les représentants du personnel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cet accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de gestion du temps de travail au sein de l’entreprise, afin de concilier au mieux les besoins de l’entreprise avec les attentes des salariés. Il vise à améliorer la qualité de vie au travail, tout en assurant une meilleure performance collective.

Article 1- Objet

Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de la société ENERFLUX.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ENERFLUX, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Article 3 – Durée du travail et heures supplémentaires

3.1 Durée du travail

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Toutefois, pour le personnel posté 2x8 et Nuit, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 33,75 heures hebdomadaires de travail effectif.
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, elle peut être organisée :
  • soit dans un cadre hebdomadaire : la durée du travail est alors de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein, sauf pour le personnel posté 2x8 et Nuit dont la durée du travail est de 33,75 heures de travail effectif par semaine.
  • soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année (dite période de référence), conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail : la durée du travail pour les salariés à temps plein, sauf pour le personnel posté 2x8 et Nuit, est alors de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, si la période de référence est inférieure à 1 an ; et de 1607 heures si la période de référence est annuelle.
La durée du travail du personnel posté 2x8 et Nuit à temps plein sera de 33,75 heures de travail effectif en moyenne par semaine si la période de référence est inférieure à 1 an ; et de 1549 heures si la période de référence est annuelle.
La durée du travail définie ci-dessus sur une période annuelle inclut la journée de solidarité.
Le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société ENERFLUX, par exemple en cas d’intervention en période d’astreinte, cette durée pourra être portée à 12 heures.

  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres.
  • La durée du travail peut également être décomptée en jours sur l’année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.

3.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
  • les temps d’habillage/déshabillage,
  • les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Les éventuelles contreparties qui seraient versées au titre des temps d’habillage/déshabillage ou de pause, ne sauraient en modifier la nature et ces temps ne sauraient donc être assimilés à du temps de travail effectif.
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

3.3 Heures supplémentaires

Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.




3.3.1 Décompte des heures supplémentaires
Les limites pour le décompte des heures supplémentaires varient selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable (dite « période de référence »).
En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire : les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
En cas de décompte en heures dans un cadre annuel : les heures supplémentaires sont les heures effectuées :
  • au-delà de la limite haute hebdomadaire lorsqu’une telle limite existera ;
  • au-delà de la durée légale annuelle, actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif.
3.3.2 Contingent d’heure supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.
Les heures ainsi acquises devront être utilisées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
3.3.3 Rémunération des heures supplémentaires
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Hors cas particuliers prévus à l’article 4.4.3, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux légaux applicables aux heures supplémentaires, sauf absence ne constituant pas du temps de travail effectif survenant au cours de la même semaine ou de la période de référence.
Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision du salarié.
  • Une heure majorée à 25 % donne droit à 1 heure et 15 minutes de repos,
  • Une heure majorée à 50 % donne droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Les heures de repos compensateur équivalent pourront se cumuler au sein d’un compteur spécifique annuel d’heures dans la limite de 70h. Les heures pourront être prises à l’unité ou cumulées.
Au-delà les heures seront automatiquement payées.

Ces majorations s’appliquent également au personnel posté réalisant des heures supplémentaires mensualisées (HSM), dans le cadre de l’organisation de l’activité des services de production.

3.4 Temps de pause

Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés travaillant en équipe de suppléance ou à temps partiel, les pauses obéissent aux règles suivantes :
  • les salariés à temps plein (hors travail posté et hors cadres) et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient :
D’une coupure déjeuner
De deux pauses de 10 minutes consécutives chacune, la première prise le matin, la seconde prise l’après-midi. Ces temps de pauses ne pourront être accolés à la coupure déjeuner visée ci-dessus. Ce temps de pause rémunéré n’est en revanche ni assimilé à du temps de travail effectif, ni décompté comme tel.
  • Le personnel posté bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause sera payé comme du temps de travail effectif.

3.5 Temps d’habillage et de déshabillage

Les Parties rappellent que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif, mais doivent donner lieu à une contrepartie fixée dans les conditions définies ci-après.
Seront éligibles à contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, les salariés obligés de porter une tenue et ayant reçu une dotation, lorsque la tenue devra être revêtue sur le lieu de travail.
Ces salariés (hors salariés en télétravail) bénéficieront d’une indemnité de 1,40€ bruts par jour travaillé dans l’entreprise.

3.6 Journée de solidarité

La date d'accomplissement de la journée de solidarité sera fixée à la place de l'un des jours de repos à l’initiative de la Direction et décidée en début d’année.
Dans l’hypothèse où cette date tomberait sur le jour de repos d’un salarié à temps partiel, il sera positionné sur une autre date à l’initiative de l’employeur.
Pour les salariés en équipe de suppléance, n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité dans l’année, ils travailleront 7 heures un jour férié en semaine ou un jour de repos à l’initiative de l’employeur en semaine. Celles-ci ne seront pas rémunérées.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du code du travail, le jour ou les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

La durée du travail au sein de la société ENERFLUX pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
En heures,
  • soit dans un cadre hebdomadaire ;
  • soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous,
En jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous.
  • 4.1 Décompte du temps de travail en heures sur la semaine

4.1.1 Personnel concerné
Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps plein, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord (article 2) et des travailleurs intérimaires dans les conditions prévues par l’article 4.6.1.
4.1.2 Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence
La durée de travail effectif de 35 heures par semaine sera fixée en principe par horaires collectifs ; par dérogation, des horaires individualisés pourront être prévus.
Horaires collectifs
  • Un horaire collectif de référence sera fixé dans l’entreprise, et si nécessaire par service ou par équipe, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service ou équipe.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens.
Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine.
Les horaires collectifs applicables sont transmis à l’inspection du travail et affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail.
  • En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison, de production exceptionnelle ou liée à des retards de la chaine logistique.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé.
Afin de procéder aux contrôles imposés par les dispositions légales, un système de contrôle sera mis en place.
Les parties conviennent que la Direction organisera la mise en place du système de contrôle de sorte à ce qu’il soit effectif avant la mise en œuvre des horaires individualisés.
Si toutefois cette mise en œuvre ne pouvait être effective dans les délais escomptés par la Direction pour des raisons indépendantes de sa volonté, les parties conviennent que dans cette attente, les salariés relevant d’un horaire individualisé seront tenus de procéder à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies et remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la gestion des heures en fin d’année afin de garantir la conformité avec les durées maximales de travail et d’assurer une régulation équitable du temps de travail.

4.2 Décompte du temps de travail en heures sur l’année

4.2.1 Disposition communes
  • Horaire hebdomadaire de travail effectif de référence
La durée de travail effectif par semaine sera fixée en principe par horaires collectifs ; par dérogation, des horaires individualisés pourront être prévus.
  • Horaires collectifs
  • Un horaire collectif de référence est fixé, et si nécessaire par service ou par équipe, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de l’entreprise, service, ou équipe.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens.
Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine.
Les horaires collectifs applicables sont transmis à l’inspection du travail et affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail.
  • En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison, de production exceptionnelle ou liée à des retards de la chaîne logistique.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques applicables en cas d’intervention ponctuelles dites « inter-équipe ».
  • Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé.
Afin de procéder aux contrôles imposés par les dispositions légales, un système de contrôle sera mis en place au sein des établissements concernés.
Les parties conviennent que la Direction organisera la mise en place d’un système de contrôle de sorte à ce qu’il soit effectif avant la mise en œuvre des horaires individualisés.
Si toutefois cette mise en œuvre ne pouvait être effective dans les délais escomptés par la Direction pour des raisons indépendantes de sa volonté, les parties conviennent que dans cette attente, les salariés relevant d’un horaire individualisé seront tenus de procéder à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies et remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la gestion des heures en fin d’année afin de garantir la conformité avec les durées maximales de travail et d’assurer une régulation équitable du temps de travail.
Durée annuelle du travail
La durée du travail des salariés de la société ENERFLUX pourra être décomptée en heures sur l’année pour les salariés appartenant aux services listés en Annexes 3.
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le cadre d’appréciation de la durée du travail (ou « période de référence ») pourra être modifié dans la limite de l’année, après conclusion d’un avenant au présent accord.
Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.
Absences
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Modalités de prise des JRTT
La période de prise des jours de repos coïncide avec la période annuelle de référence.
Au début de chaque mois de septembre, un contrôle sera effectué conjointement par les responsables de service et le département des ressources humaines. Les responsables, en accord avec les RH, auront la possibilité de réguler les prises de RTT afin d’éviter un solde excessif en fin d’année. En cas d'absence de consensus, un arbitrage sera réalisé par la hiérarchie.
Les repos sont pris par journées ou en demi-journées dans les conditions définies ci-après.
Les salariés seront informés, en début de période de référence, selon les modalités définies par l’entreprise, des dates de jours de repos fixé à l’initiative de la direction au cours de l’année.
Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable hiérarchique au moins 5 jours calendaires avant la prise du repos.
L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Les JRTT doivent être obligatoirement soldés au dernier jour de la période de référence d’acquisition (soit au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante.
La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés économique.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les salariés pourront placer 5 jours de repos maximum par année civile sur leur compte épargne temps sous réserve qu’un accord CET existe. Le solde des jours de repos pourra ainsi basculer automatiquement dans le CET dans la limite de 5 jours sous réserve qu’un accord CET existe.
L’entreprise adaptera son organisation afin de permettre au salarié qui le souhaite de prendre ses jours de repos.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le premier salaire de l’année suivante ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.
4.2.2 Dispositions propres aux salariés en travail posté
  • Dispositions applicables aux salariés en travail 2*8 et Nuit
  • Personnel concerné
La définition des salariés en travail posté au sens du présent accord est donnée en Annexe 1.
Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord et des travailleurs intérimaires.
Toutefois, il est expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l’année pourra également concerner les salariés à temps partiel, selon les modalités particulières définies au paragraphe 4.6.3 ci-après.

  • Durée de travail effectif
La durée collective du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour à 1549 heures (incluant la journée de solidarité) correspondant à 33,75 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
  • Durée hebdomadaire des salariés concernés
  • La durée de travail sur une semaine donnée au cours de la période de référence des salariés concernés est de 35 heures par semaine.
Pour les salariés concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail, la durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée collective de 33,75 heures applicable au personnel posté et de l’octroi de jours de repos compensant les heures effectuées au-delà de 33,75 heures de travail effectif par semaine.
  • Les heures effectuées :
  • au-delà de 33,75 heures et jusqu’à 35 heures par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.
  • au-delà de 35 heures par semaine donneront lieu à paiement d’heures supplémentaires en cours de période de référence, les parties convenant de fixer la limite haute à 35 h.
  • Les salariés concernés qui seraient amenés à réaliser des interventions dites « inter-équipes » selon la définition donnée à l’Annexe 1, se verraient appliquer les dispositions prévues à l’article 4.2.2.B.b .
  • La répartition de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires, sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.
Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins cinq jours calendaires ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, aux cas d’intervention dits « inter-équipes » visés ci-dessus, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Ce délai pourra être réduit en deçà de cinq jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service.
  • Calcul du nombre de jours de repos (JRTT)
Chaque salarié concerné bénéficiera, à titre de différence entre l'horaire hebdomadaire effectif de 35 heures et l'horaire hebdomadaire moyen de 33,75 heures, de JRTT dont le nombre est fixé forfaitairement à 15.
Ces 15 RTT seront répartis de la manière suivante, à compter du 1er juillet 2025 :
À titre exceptionnel pour l’année de mise en application, il n’y aura pas de proratisation du nombre de jours de RTT, même si la mesure entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025 et non sur une année complète.
  • 10 RTT Salariés et 5 RTT Collectifs
  • En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos total s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.
Le tableau ci-dessous détaille les modalités de proratisation des jours de RTT (JRTT) en fonction des différentes situations d'absence ou de suspension du contrat de travail. En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis.

PRORATISATION DES JRTT

Suspension du contrat de travail

(congé parental, congé sabbatique, création d’entreprises)
OUI

Absences non rémunérées

(congé sans solde, préavis non effectués, absences autorisées non payés, absences disciplinaires)
OUI

Maladie et accidents de trajets droits = 100%

NON

Maladie droits < 100 %

OUI

Accident du travail et maladie professionnelle

NON

Absences rémunérées

(congés payés, jours fériés, JRTT, heures de délégation, pauses et déplacements professionnels)
NON

Absences rémunérées

(activité partielle, maternité, paternité, évènement familiaux..)
NON
La direction fixera 5 dates de jours de repos par an. Les salariés seront informés des dates retenues : 
pour trois des cinq dates retenues : avant le 31 janvier,
pour les deux dates restantes : avec un délai de prévenance de 1 mois réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.
  • La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés économique.
  • Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
  • Les salariés pourront placer 5 jours de repos maximum par année civile sur leur compte épargne temps sous réserve qu’un accord CET existe. Le solde des jours de repos pourra ainsi basculer automatiquement dans le CET dans la limite de 5 jours sous réserve qu’un accord CET existe.
  • L’entreprise adaptera son organisation afin de permettre au salarié qui le souhaite de prendre ses jours de repos.
Contreparties au travail posté
  • Prime dite « de travail en équipes successives »
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à :
  • Taux horaire du salaire minimum hiérarchique (SMH) multiplié par deux de la classification dont relève le salarié.
b. Cas particulier du travail « inter-équipes » ponctuel du personnel posté
Le personnel posté peut être amené ponctuellement à réaliser des temps de travail effectif en dehors de l’horaire collectif affiché à la demande de l’encadrement afin d’optimiser l’outil de production et permettre la réalisation d’opérations de maintenance ou de production supplémentaire.
L’encadrement veillera à prévenir les salariés concernés par ces temps de travail obligatoires dans des délais raisonnables mais les contraintes de l’activité peuvent nécessiter une intervention le jour même ou dès le lendemain.
Dans ce cas, les salariés amenés à intervenir bénéficieront des contreparties suivantes :
Interventions ponctuelles réalisées du lundi au vendredi :
  • Lorsque le salarié aura été informé le jour même, de la nécessité d’intervenir ponctuellement en « inter-équipes », les heures de travail effectif ainsi réalisées bénéficieront d’une majoration de 40% dès la première heure, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire; En cas d’impossibilité pour le salarié de réaliser ces heures supplémentaires, une demande de justification lui sera demandé afin d’expliquer les raisons de cette indisponibilité.
Interventions ponctuelles réalisées un samedi (hors journées d’inventaire) :
  • Les heures bénéficieront d’une majoration de 40%, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.
4.2.3 Dispositions propres aux salariés de journée
  • Salariés concernés
La définition du personnel de journée est donnée en Annexe 1.
La durée du travail des salariés est organisée sur l’année avec l’octroi de JRTT.
Cette modalité d’organisation du temps de travail peut s’appliquer à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours.
Durée hebdomadaire des salariés concernés
La durée de travail sur une semaine donnée des salariés concernés est de 37,10 heures par semaine.
Pour les salariés concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail, la durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de JRTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37,10 heures par semaine sont compensées par l’attribution de JRTT.
Les heures effectuées au-delà de 37,10 heures par semaine pourront le cas échéant être compensées au cours de la période restant à courir et à défaut, donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence si celle-ci s’avérait supérieure à 1607.
Les heures d’intervention ponctuelle réalisée un samedi, hors heures de rappel dans le cadre d’une astreinte et hors heures réalisées dans le cadre d’un inventaire, bénéficieront d’une majoration de 30 %, que celles-ci relèvent ou non de la qualification d’heure supplémentaire. Cette disposition ne concernera que le personnel direct.
  • Ces majorations ne sont pas cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires qui seraient dues.
  • Les majorations ci-dessus prévaudraient le cas échéant sur les taux légaux, par dérogation convenue conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.
La répartition de la durée de travail de 37,10 heures hebdomadaires, sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables sont définis au niveau de chaque service et font l’objet d’un affichage.
Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins cinq jours calendaires ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son responsable.
Ce délai pourra être réduit en deçà de cinq jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service.
Calcul du nombre de JRTT
Chaque salarié concerné bénéficiera, à titre de différence entre l'horaire hebdomadaire effectif de 37,10 heures et l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures, de JRTT dont le nombre est fixé forfaitairement à 15.
Ces 15 RTT seront répartis de la manière suivante, à compter du 1er juillet 2025
  • 10 RTT Salariés et 5 RTT Collectifs
  • En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos total s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.

Le tableau ci-dessous détaille les modalités de proratisation des jours de RTT (JRTT) en fonction des différentes situations d'absence ou de suspension du contrat de travail. En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis.

PRORATISATION DES JRTT

Suspension du contrat de travail

(congé parental, congé sabbatique, création d’entreprises)
OUI

Absences non rémunérées

(congé sans solde, préavis non effectués, absences autorisées non payés, absences disciplinaires)
OUI

Maladie et accidents de trajets droits = 100%

NON

Maladie droits < 100 %

OUI

Accident du travail et maladie professionnelle

NON

Absences rémunérées

(congés payés, jours fériés, JRTT, heures de délégation, pauses et déplacements professionnels)
NON

Absences rémunérées

(activité partielle, maternité, paternité, évènement familiaux..)
NON

La direction pourra fixer 5 dates de jours de repos par an. Les salariés seront informés des dates retenues :
pour trois des cinq dates retenues : avant le 31 janvier,
pour les deux dates restantes : avec un délai de prévenance de 1 mois réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.
  • La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés
  • Economique.
  • Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
  • Les salariés pourront placer 5 jours de repos maximum par année civile sur leur compte épargne temps sous réserve qu’un accord CET existe. Le solde des jours de repos pourra ainsi basculer automatiquement dans le CET dans la limite de 5 jours sous réserve qu’un accord CET existe.
  • L’entreprise adaptera son organisation afin de permettre au salarié qui le souhaite de prendre ses jours de repos.
  • Décompte du temps de travail sur l’année en jours
4.3.1 Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait
  • Catégories de personnel concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de conclusion du présent accord, la catégorie de salariés concernés par le forfait en jours est le personnel cadre.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait définira :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • la rémunération correspondante ;
  • l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
  • l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.
4.3.2 Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».
En outre, et afin d’assurer un droit au repos plus large, les salariés bénéficieront forfaitairement de 15 jours de repos par an.
Ces 15 RTT seront répartis de la manière suivante, à compter du 1er juillet 2025
  • 10 RTT Salariés et 5 RTT Collectifs
  • En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos total s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.

Le tableau ci-dessous détaille les modalités de proratisation des jours de RTT (JRTT) en fonction des différentes situations d'absence ou de suspension du contrat de travail. En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis.

PRORATISATION DES JRTT

Suspension du contrat de travail

(congé parental, congé sabbatique, création d’entreprises)
OUI

Absences non rémunérées

(congé sans solde, préavis non effectués, absences autorisées non payés, absences disciplinaires)
OUI

Maladie et accidents de trajets droits = 100%

NON

Maladie droits < 100 %

OUI

Accident du travail et maladie professionnelle

NON

Absences rémunérées

(congés payés, jours fériés, JRTT, heures de délégation, pauses et déplacements professionnels)
NON

Absences rémunérées

(activité partielle, maternité, paternité, évènement familiaux..)
NON
La direction pourra fixer 5 dates de jours de repos par an. Les salariés seront informés des dates retenues :
pour trois des cinq dates retenues : avant le 31 janvier,
pour les deux dates restantes : avec un délai de prévenance de 1 mois réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.
  • La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés
  • Economique.
Ce nombre sera proratisé pour les salariés entrant/sortant en cours d’année.
La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de 216 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
4.3.3 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées.
Ils devront être posés à l’avance et soumis à validation via le logiciel de gestion des absences en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.
La direction pourra fixer 5 dates de jours de repos par an. Les salariés seront informés des dates retenues : 
pour trois des cinq dates retenues : avant le 31 janvier,
pour les deux dates restantes : avec un délai de prévenance de 1 mois réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.
  • La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés
  • économique.
  • Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
  • Les salariés pourront placer 5 jours de repos maximum par année civile sur leur compte épargne temps sous réserve qu’un accord CET existe. Le solde des jours de repos pourra ainsi basculer automatiquement dans le CET dans la limite de 5 jours sous réserve qu’un accord CET existe.
  • L’entreprise adaptera son organisation afin de permettre au salarié qui le souhaite de prendre ses jours de repos.
4.3.4 Rémunération
La rémunération sera versée en douze mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, outre une prime de treizième mois, l’ensemble constituant la rémunération annuelle du salarié en contrepartie de son forfait jours.
En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés et de repos seront appréciés au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
4.3.5 Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des temps et des activités faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),
  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
4.3.6 Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
  • Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le responsable s’assurera du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.
Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à effectuer un déplacement professionnel et où l’amplitude séparant l’heure de départ et l’heure de retour prévisibles à son domicile serait supérieure à 13 heures, la société prendra en charge une chambre d’hôtel selon la politique de remboursement de frais en vigueur.
Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables pour les salariés au forfait jours, il est prévu de :
  • limiter à 6 jours par semaine leur nombre de jours travaillés,

  • fixer leur amplitude hebdomadaire de travail à 12 heures maximales, étant rappelé que leur pause déjeuner devra être de 45 minutes minimum,
  • garantir l’effectivité du respect de leurs durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion. A cette fin, ils seront tenus de :
  • s’efforcer de se déconnecter des outils de communication à distance
  • du lundi au vendredi : de 21 heures à 5 heures ;
  • du samedi 21 heures au lundi 5 heures.
  • veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant la période de déconnexion des messageries électroniques.
Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés peuvent accéder à leur messagerie électronique. Cependant, les courriels envoyés tôt le matin, tard le soir ou le week-end n’appellent pas de réponse immédiate.
Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
A cette fin, il est convenu de mettre en place :
  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés mentionnés à l’article 4.3.5.
Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Un entretien individuel annuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé, chaque année, avec le salarié au forfait jours un entretien annuel qui portera, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans la société ENERFLUX ,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • et la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.
L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours au sein de la société ENERFLUX dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours.
Les informations correspondantes seront consolidées annuellement dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) et seront accessibles aux représentants du personnel.
4.3.7 Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours.
De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques avec une charge de travail et une rémunération au prorata du nombre de jours convenu.
  • Travail de nuit
4.4.1 Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la société ENERFLUX et/ou de certains de ses services.
Au sein de la société ENERFLUX, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, liées par exemple aux délais de réalisation d’opérations ou de permettre un support technique continu, indispensable au fonctionnement de la société ENERFLUX.
D’autres catégories de personnel pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.

4.4.2 Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui :
  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la « Période de nuit ».
Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit.
4.4.3 Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
4.4.4 Contreparties au travail de nuit habituel
Les Travailleurs de nuit bénéficieront :
  • d’un repos compensateur de 5 minutes par séance de travail qui alimente un compteur annuel. Le solde de ce compteur bascule automatiquement dans le CET au 31/12 sous réserve qu’un accord CET soit mis en place ;
  • d’une majoration du taux horaire de 25 % pour chaque heure effectivement travaillées au cours de la période de nuit. Cette majoration ne sera pas cumulable avec l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires. Elle sera en revanche cumulable avec la majoration prévue en cas d’intervention ponctuelle en « inter-équipes » prévue à l’article 4 .2.2.B.b.
4.4.5 Conditions de travail et vie familiale
Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Ce temps de pause est prévu à l’article 3.4.
La société ENERFLUX facilitera :
  • les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
  • l’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par la société ENERFLUX.
Une attention particulière est apportée par la société ENERFLUX à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
4.4.6 Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour
Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
4.4.7 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La société ENERFLUX s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
4.4.8 Surveillance médicale spéciale
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.



  • Equipes de suppléance
4.5.1 Objet et champ d’application
Le présent accord instaure le travail en équipe de suppléance, conformément aux dispositions de l’article L.3132-16 du code du travail.
L’équipe de suppléance est composée de personnel volontaire titulaire de contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée ou temporaire. La mise en place de ces équipes fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés pour toute la durée de l’accord.

L’équipe de suppléance est destinée à remplacer les équipes de semaine pendant les repos hebdomadaires (samedi – dimanche) des équipes de semaine.

L’équipe de suppléance pourra également être amenée à remplacer les équipes de semaine durant les autres périodes de repos collectif, telles que les jours fériés, les congés annuels, les jours de repos collectif.
Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont elle bénéficie.
Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la société ENERFLUX à l’équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.
4.5.2 Intervention des équipes de suppléance
Le rôle de l’équipe de suppléance consiste à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos (repos hebdomadaire - samedi dimanche -, congés payés, jours fériés…).
L’équipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est amenée à remplacer. En outre un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être amené à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent pour quelque cause que ce soit.
4.5.3 Fonctionnement
Les équipes de suppléance peuvent être amenées à intervenir, en journée et de nuit, afin d’assurer les remplacements de fin de semaine.
Lorsque l’équipe de suppléance est nécessaire, elle sera organisée en samedi/dimanche (SD), dans un cadre hebdomadaire, selon les modalités suivantes :
  • Temps de présence : 24 heures / semaine
  • Temps de travail effectif : 22 heures / semaine
  • Temps de pause quotidien :
  • Trois pauses de 10 minutes consécutives chacune, payées
  • Une pause de 30 minutes consécutives, non payées.
Cette organisation pourra être amenée à évoluer, en cas de besoin, selon les règles légales applicables.
Les équipes de fin de semaine peuvent remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectivement chômés de celles-ci (jours fériés, congés annuels et jours de repos), sous réserve que le personnel de semaine appelé à être remplacé ne travaille pas.
4.5.4 Rémunération
En application des règles légales en vigueur, la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée de 50 %. Cette majoration ne concerne donc pas les heures accomplies pendant les jours de repos collectivement chômés.
De plus, afin de maintenir le niveau de salaire du salarié qui bascule en équipe de suppléance, une prime socle de 180€ calculée sur la base du salaire d’un salarié 2x8 lui sera payée. Elle pourra être revalorisée lors des Négociations Annuelle Obligatoire.
Cette prime socle ayant été définie en comparant un salaire brut 2x8 et un salaire brut en équipe de suppléance, le salarié ayant un horaire antérieur diffèrent de l’horaire 2x8 fera l’objet d’un contrôle spécifique pouvant augmenter cette prime mensuelle.
Les salariés affectés à une équipe de suppléance bénéficieront des contreparties prévues dans l’article relatif au travail de nuit pour les heures de travail effectif accomplies en heures de nuit soit entre 21 h et 5 h.
Ils peuvent également, s’ils en remplissent les conditions, avoir la qualification de travailleur de nuit. Les salariés pourraient alors le cas échéant bénéficier de la majoration des heures effectuées au cours de la période de nuit dans les conditions prévues à l’article 4.4.4 du présent accord, à hauteur de 25%. Les majorations heures de nuit/travail en équipe de suppléance seraient cumulables, étant précisé que le calcul de chacune des majorations (nuit/suppléance) se ferait sur le taux horaire du salarié avant majoration.
4.5.5 Spécificités du travail en équipe de suppléance
Eu égard à leur durée quotidienne de travail, ils ne peuvent pas accomplir des heures supplémentaires.
Les heures effectuées étant intégralement rémunérées le mois de leur réalisation, ils ne peuvent acquérir des JRTT.
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés en équipe de suppléance, la direction s’engage à accorder, à titre exceptionnel, jusqu’à deux jours d’absence autorisée et rémunérée lorsque les jours de Noël et du Jour de l’An coïncident avec un week-end. Ainsi, dans ce cas de figure, les salariés concernés ne seront pas tenus de travailler ces jours-là.
Avant de basculer en équipe de suppléance, si les jours de repos acquis par le salarié n’ont pas été pris, il aura la possibilité de les basculer dans son CET, sous réserve qu’un accord CET existe.
Pour les salariés travaillant en SD, un week-end travaillé est considéré comme une semaine complète de travail pour le décompte des jours de congé payé et les jours fériés.
Il en résulte que :
  • Pour le décompte des congés payés, un week-end donne lieu au décompte de 5 jours ouvrés de congés
  • A l’exception du 1er mai, la survenance d’un jour férié reste sans incidence. Ce jour est normalement travaillé et ne donne lieu à aucune rémunération ou majoration spécifique.
4.5.6 Cumul d’emplois
En cas de cumul d’emplois, les salariés devront s’engager à respecter strictement les textes légaux et conventionnels en ce qui concerne, notamment, les limites journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les repos hebdomadaires.
4.5.7 Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
En raison de la spécificité attachée à l’exécution du travail en équipe de suppléance, la Direction portera une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation.
Les sessions de formation seront, dans la mesure du possible, planifiées en fonction des contraintes horaires des salariés affectés aux équipes de suppléance.
Ces derniers pourront néanmoins suivre une formation tout en accomplissant leur travail en fin de semaine ou en remplacement pendant la semaine, sous réserve du respect des règles légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures de formation seront, le cas échéant, rémunérées dans les conditions et selon les modalités applicables aux salariés travaillant en semaine.
4.5.8 Modalités d’exercice du droit des salaries de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance
Les salariés affectés à une équipe de suppléance seront tenus informés des postes de semaine vacants et, s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité d’affectation sur ces postes.
Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la Direction des ressources humaines de la société en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la direction de l’établissement.
  • Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
4.6.1 Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.
La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception, les contrats de mission peuvent prévoir que les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail du service auxquels ils sont affectés.
4.6.2 Salariés en alternance et stagiaires
La durée de travail journalière des salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation ainsi que les stagiaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine. S’ils sont présents dans l’entreprise à la date d’un des 5 jours de repos décidés par l’employeur, ils bénéficieront d’une absence autorisée payée.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
4.6.3 Salariés à temps partiel
  • Définition
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée collective inférieure fixée pour le personnel posté 2*8 et Nuit.
Mise en œuvre du travail à temps partiel
Le temps partiel peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Le refus d’un salarié à temps complet d’occuper un emploi à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque la demande de travail à temps partiel est à l’initiative du salarié, il doit faire sa demande par écrit (lettre ou email avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Celle-ci dispose d’un délai de 3 mois pour répondre de façon motivée à cette demande.
Une réponse négative sera apportée à cette demande en l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de la société ENERFLUX.
Modalités d’organisation du travail à temps partiel
  • Durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié dans un délai de sept jours ouvrés minimum.
Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, sans avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale du travail.
  • Organisation du temps de travail sur l’année
Principe
La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiels pourra être répartie sur l’année.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.
La durée de temps de travail effectif de ces salariés variera au cours de la période de référence étant précisé que l’horaire hebdomadaire de ces salariés sur une semaine donnée :
  • pourra être de 0 heure ;
  • ne pourra être supérieur à 48 heures, sauf obtention d’une dérogation spécifique.
Répartition de la durée du travail sur l’année
Lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l’année, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois et des horaires de travail leur sera communiquée au moins quinze jours avant.
Les éventuelles modifications de cette répartition et de ces horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires.
Toutefois, ce délai sera réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, retards dans le traitement liés à une cause extérieure, absentéisme de plus de 20% des effectifs, variation de plus de +/- 30% du carnet de commandes).
Ce délai pourra être réduit en deçà de deux jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.
A la date de conclusion du présent accord, la volonté des parties est d’organiser le temps partiel de travail sur l’année comme pour les salariés à temps plein relevant de cette modalité d’organisation du temps de travail en heures sur l’année.
A ce titre, il sera prévu pour ces salariés à temps partiel :
  • une durée annuelle de travail permettant de définir une durée hebdomadaire moyenne sur l’année
  • une durée hebdomadaire de référence sur une semaine donnée,
la différence entre la durée hebdomadaire de référence et la durée hebdomadaire moyenne sur l’année étant compensée par des jours de repos de sorte que leur durée annuelle effective soit bien celle prévue au contrat de travail.
En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de repos total s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.
Le tableau ci-dessous détaille les modalités de proratisation des jours de RTT (JRTT) en fonction des différentes situations d'absence ou de suspension du contrat de travail. En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis.

PRORATISATION DES JRTT

Suspension du contrat de travail

(congé parental, congé sabbatique, création d’entreprises)
OUI

Absences non rémunérées

(congé sans solde, préavis non effectués, absences autorisées non payés, absences disciplinaires)
OUI

Maladie et accidents de trajets droits = 100%

NON

Maladie droits < 100 %

OUI

Accident du travail et maladie professionnelle

NON

Absences rémunérées

(congés payés, jours fériés, JRTT, heures de délégation, pauses et déplacements professionnels)
NON

Absences rémunérées

(activité partielle, maternité, paternité, évènement familiaux..)
NON

Modalités de prise des JRTT
La période de prise des jours de repos coïncide avec la période annuelle de référence.
Les repos sont pris par journées ou, exception faite des salariés postés, en demi-journées dans les conditions définies ci-après.
La direction pourra fixer 5 dates de jours de repos par an. Les salariés seront informés des dates retenues :
pour trois des cinq dates retenues : avant le 31 janvier,
pour les deux dates restantes : avec un délai de prévenance de 1 mois réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.
La Direction se réserve le droit de mutualiser 5 jours de RTT Collectif en cas de difficultés Economique.
Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable au moins 5 jours calendaires avant la prise du repos.
L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Les JRTT doivent être obligatoirement soldés au dernier jour de la période de référence d’acquisition (soit au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les salariés pourront placer 5 jours de repos maximum par année civile sur leur compte épargne temps sous réserve qu’un accord CET existe. Le solde des jours de repos pourra ainsi basculer automatiquement dans le CET dans la limite de 5 jours sous réserve qu’un accord CET existe.
L’entreprise adaptera son organisation afin de permettre au salarié qui le souhaite de prendre ses jours de repos.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le premier salaire de l’année suivante ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.
Rémunération et incidence des absences
  • La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle mentionnée au contrat de travail (moyenne mensuelle de leur durée annuelle), de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Lorsque :
  • soit du fait de son embauche en cours de période,
  • soit du fait de son départ au cours de cette période,
quel qu’en soit le motif, le salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point sera fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation sur la base de son temps de travail effectif réel :
  • Si le décompte fait apparaître un trop versé : celui-ci serait compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie.
  • A l’inverse, si le décompte fait apparaître un défaut de versement : un rappel de salaire serait effectué.
  • La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
Ces dispositions précitées relatives à la rémunération et l’incidence des absences sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence annuelle sur laquelle est répartie leur durée du travail pourra être porté jusqu’au 1/3 de cette durée annuelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures en moyenne sur l’année ou 1 607 heures annuelles.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.
En application de ce principe, les salariés à temps partiel dont les horaires de travail les amèneraient à travailler au moins trois heures consécutives, pourront bénéficier de pauses rémunérées calculées à due proportion de leur temps de travail par rapport aux pauses rémunérées dont bénéficient les salariés à temps plein, selon leur service et les modalités d’organisation du temps de travail dont ils dépendent et prévues par l’article 3.4.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur temps de travail ou occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité.
Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à des interruptions d’activité autres que la pause déjeuner et les pauses quotidiennes des salariés à temps plein.

Article 5 - Prime transport

  • 5.1 objet et bénéficiaires de la prime de transport
Il est rappelé que la prime de transport a pour objet la prise en charge des frais de carburant, des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les bénéficiaires pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Peuvent bénéficier de la prime de transport, tous les salariés à l’exclusion de :
  • ceux demandant la prise en charge des frais de transports publics à hauteur de 50% de l’abonnement (sur présentation d’un justificatif) ;
  • aux bénéficièrent d’une voiture de fonction avec carte de carburant.
  • montant et modalités de versement de la prime de transport
La prime est fixée à un montant de 1,85 € par jour travaillé hors télétravail.
Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Son montant pourra être revu en cas d’évolution du plafond URSSAF.

Article 6 – Congés pour évènements de famille

Les congés pour évènement de famille sont ceux prévus au sein de la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 7 – Dispositions finales

  • 7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2025.
Par exception, cet accord n’emporte pas substitution aux accords qui pourraient être en vigueur s’ils s’existent, à savoir :
  • Accord portant sur le télétravail
  • Accords portant sur l’astreinte
  • Accords portant sur le CET.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.
  • Révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
  • Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
  • Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentatives.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par ENERFLUX sur la plateforme télé-procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
  • Information des salariés
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance.

Fait à Blois, le 17/06/2025

En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la société ENERFLUX

xx


Pour les Organisations Syndicales

CFDTxx



CGT xx



FO xx






















Annexe 1 – DEFINITIONS

Personnel posté

Personnel affecté à un travail en équipes successives.
Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail.

Personnel en journée

Personnel travaillant en journée et ne travaillant pas en équipes successives

Intervention « inter-équipes »

Temps de travail effectif réalisé par le personnel posté en dehors de l’horaire collectif, dans le cadre d’interventions ponctuelles réalisées au cours des intervalles séparant le travail de deux équipes successives

JRTT

Jours de réduction du temps de travail

Equipe de suppléance

Remplace l’équipe de semaine pendant les jours de repos (repos hebdomadaire –

Samedi Dimanche – congés payés, jours fériés,..)


Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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