ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR
PREAMBULE
La loi 2008-789 du 20 août 2008 est venue offrir la possibilité aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier avec des représentants élus du personnel.
Ce dispositif particulier de négociation a été repris et remanié par différentes réformes ultérieures, en particulier par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail, ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique – du fait des effectifs de la société et de la carence de candidats aux dernières élections – la direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent projet relatif à l’organisation du temps de travail sur une période correspondante à l’année, ainsi qu’au partage de la valeur.
C’est dans ce contexte que la société XXX a souhaité engager une négociation portant sur l’organisation du temps de travail en son sein.
En effet, il est apparu nécessaire de mieux adapter l’organisation du temps de travail des salariés de la société XXX et de prévoir notamment un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail permettra d’adapter l’aménagement du temps de travail des salariés de la société dont l’activité est fortement dépendante des différents chantiers qu’elle réalise.
Ainsi, un tel mode d’aménagement du temps de travail permettra de faire face aux variations d’activité saisonnières et liées à l’avancement et aux retards inhérents à ces chantiers.
Les parties ont donc convenu de définir au sein du présent accord des modalités d’aménagement du temps de travail en concordance avec les nécessités du service et les exigences de l’activité.
D’autre part, en contrepartie de la participation effective et de l’implication de chacun dans la réussite de la société XXX, le présent accord prévoit également des modalités de partage de la valeur.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- des Ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment de l’ordonnance 2017-1385.
- des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
- des articles L 3121-9 à L 3121-12 relatifs à l’astreinte
- de l’article L. 3121-19 du code du travail relatif à la durée journalière maximale de travail
- de la convention collective du Bâtiment applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la durée de leur contrat et la durée du travail applicable à ce dernier.
En sont par contre exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
TITRE I : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
1-1. Durée du travail du travail au sein de l’entreprise et temps de travail effectif
La durée annuelle de travail effective dans l’entreprise est fixée à 1787 heures – journée de solidarité incluse – soit 39 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…
Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
De plus, le temps de travail effectif doit notamment être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail.
1-2. Pauses
En application de l’article L 3121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise ou des chantiers.
Les salariés veilleront à respecter une pause d’une heure pour déjeuner.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
1-3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
La durée quotidienne de travail effectif pourra cependant être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité notamment lié à un retard sur un chantier, à l’éloignement de celui-ci, à des contraintes d’accessibilité ou au planning imposé par les parties prenantes.
1-4. Durées maximales de travail hebdomadaires
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures maximum.
1-5. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de la nature très fluctuante de l’activité liés à l’avancement des différents chantiers, les salariés sont soumis à des surcroits d’activité.
Il est donc convenu, en application des dispositions de l’article L 3131-2 et D 3131-5 du Code du Travail, que le repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente, pris dans le mois qui suit la réduction de ce repos.
1-6. Amplitude
L’amplitude journalière de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif, les temps de pause, et toutes les périodes d’interruption. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.
L’amplitude se distingue ainsi de la durée quotidienne de travail effectif.
L’amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.
Afin de respecter le temps de repos quotidien, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée du repos quotidien prévue à l’article 1-5.
A l’écriture des présentes, l’amplitude horaire habituelle est fixée de 7h à 18h.
1-7. Décompte du temps de travail
En application de l’article D 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui valide le temps de travail effectif et qui transmet ces éléments à la direction.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
1-8. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 2 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de l’entreprise et les différents chantiers menés sont marqués par une forte fluctuation de l’activité. Par ailleurs cette activité est essentiellement effectuée en déplacement sur les chantiers en dehors du siège social et comprend donc par des déplacements pouvant impacter le temps de travail effectif, et l’amplitude horaire. Les aléas de circulation peuvent également impacter le temps de travail.
De ce fait, il est apparu nécessaire de définir une organisation du temps de travail permettant de répondre à cette fluctuation, par le biais d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Ainsi il a été convenu entre les parties de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et l’organisation de la répartition de leur durée de travail sur l’année dans les conditions suivantes :
2.1 – Champ d’application
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXXX visés par le présent accord qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI, ainsi qu’au personnel intérimaire.
Les salariés à temps partiel se voient par ailleurs appliquer certaines dispositions spécifiques.
2.2 - Période de référence
La période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est pris en compte est l’année calendaire.
2.3 – Durée Annuelle
La durée annuelle du travail est fixée à 1787 heures pour les personnels travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Cette durée annuelle de référence tient compte des incidences de la journée de solidarité.
2.4 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail auxquelles sont soumis les salariés de l’entreprise.
Pour un salarié à temps plein, elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 39 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie, les heures supplémentaires se décomptant en fin de période annuelle.
2.5 - Amplitude de la variation d’horaire
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :
- en période haute : 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, dans les conditions fixées à l’article 1-4 du présent accord,
- en période basse : La direction pourra fixer des semaines sans programmation d’horaire.
2.6 Programmation de la répartition des horaires et modification
Les parties reconnaissent que compte tenu de l’activité exercée, il est difficile d’établir une programmation indicative sur un an, l’activité de l’entreprise n’étant pas marquée par une particulière saisonnalité.
Les périodes des vacances de Noël et du mois d’aout représentent, toutefois des périodes où l’activité est plus basse.
De même, les différents « ponts » autour des jours fériés peuvent être considérés comme des périodes pouvant donner lieu à récupération.
Il est donc convenu que la programmation indicative du volume d’heures à réaliser semaine par semaine sera établie par trimestre, au moins 15 jours avant chaque nouvelle période.
Par ailleurs, cette programmation indicative pourra faire l’objet d’une modification sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La programmation sera annoncée par le planning partagé mis en œuvre actuellement au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse de Google Agenda, de Synchroteam ou de tout autre calendrier numérique en vigueur dans les services concernés.
2.7- Dépassement de la durée annuelle de référence
Si la durée annuelle de référence soit 1787 heures est dépassée, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. Ce régime s’applique pour les salariés ayant ou bénéficier de la totalité de leur droit à congés au cours de l’année civile.
2.8 - Rémunération – Absences – Arrivées et départs en cours de période annuelle
Principe du lissage :
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures, soit 169 heures par mois indépendamment de l’horaire réellement accompli sur la période considérée.
Absences
En cas d’absence, qu’elles soient indemnisées ou non, les heures non effectuées sont déduites du compteur d’heures supplémentaires servant au calcul des éventuels dépassements annuels, sur la base de leur durée prévue au planning.
Les heures d’absences, non rémunérées, donnent lieu à réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures de présence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite pour résorber cet excédent soit sur la dernière paie, soit sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle.
2.9 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant, en pourcentage de la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise (soit 35 heures).
Heures complémentaires
A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail sur la période de référence annuelle. Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2.2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.
- Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. - Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque trimestre par écrit aux salariés. Ce planning est trimestriel. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail semaine par semaine sur le trimestre considéré. Le planning trimestriel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront garantis de réaliser une période minimale de travail continu de 2 heures sur une journée. La journée ne pourra par ailleurs comporter plus d’une interruption d’activité.
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Il leur est par ailleurs garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner l’application de ces principes.
TITRE II : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les dispositions du présent titre ne sont pas cumulables avec les dispositions de la convention collective applicable portant sur le même objet.
SOUS TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS
PETITS DEPLACEMENTS
Objet des indemnités petit déplacement :
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte, outre le remboursement de frais de repas, dénommé « panier »,et de transport (dans le cas où le salarié serait amené à utiliser son véhicule personnel), une indemnité de trajet, définie comme indiqué ci-après.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Bénéficiaires des indemnités petit déplacement :
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au présent article, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues à l’article 2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
Zones circulaires concentriques :
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de dix kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini ci-dessous.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Point de départ des petits déplacements :
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Indemnité de frais de transport :
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
Elle est déterminée comme suit :
Zone I (0 à 10km) II (10 à 20 km) III (20 à 30 km) IV (30 à 40 km) V (40 à 50km) Montant 3,19 € 6,43 € 9,59 € 12,70 € 16,13 €
Indemnité de trajet :
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Détermination du montant de l’indemnité de trajet :
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. dans le cas de plusieurs chantiers dans la journée, on ne prend qu’un seul forfait, celui du chantier le plus éloigné
Dans le cas où le premier chantier et le dernier chantier d’une journée serait différents, une seule indemnité serait versée, correspondant au chantier le plus éloigné.
Elle est déterminée comme suit :
Zone I (0 à 10km) II (10 à 20 km) III (20 à 30 km) IV (30 à 40 km) V (40 à 50km) Montant 2,06 € 4,38 € 5,58€ 7,42€ 9,40€
GRANDS DEPLACEMENTS
Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement :
Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Il appartiendra à la direction de décider si l’éloignement du salarié justifie de loger sur place, et non de rejoindre son lieu de résidence, au regard de la pertinence du découché par rapport aux contraintes d’organisation et à la pertinence économique du chantier.
Définition de l’indemnité journalière de déplacement et de son montant :
L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Sauf dérogation expresse et écrite de la direction, le choix de l’hébergement est imposé et organisé par l’entreprise, sauf logement à titre gracieux du salarié (famille, amis…).
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire :
Le remboursement des dépenses définies au présent article est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au présent article.
Dans ce cas et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (M.G.) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ces menus frais supplémentaires.
Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise :
L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
SOUS TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM
Les ETAM qui effectuent à la demande et pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils sont remboursés de manière à assurer à l'ETAM des repas et une chambre répondant au standard normal de confort, selon les règles en vigueur dans l'entreprise.
Lors des déplacements occasionnels, le remboursement des frais de séjour peut être un forfait et fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise et l'ETAM.
Hors le cas où le temps de trajet répond aux critères du temps de travail effectif, et est payé comme tel, l’ETAM confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail percevra une contrepartie financière fixée à 10€ par tranche de 100km.
La distance prise en compte pour le calcul de cette indemnité est celle séparant le lieu de travail habituel au lieu de déplacement.
TITRE III : PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent, pour l’exercice fiscal du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, du versement d’une prime de partage de la valeur.
Cette prime sera égale à 15% du bénéfice net réalisé par la société sur l’exercice précédent, à répartir entre salariés.
La répartition de cette prime sera principalement calculée sur la durée contractuelle de travail, ainsi que la présence effective du salarié sur l’exercice considéré.
Une décision unilatérale encadrant le versement de cette prime, et de ces modalités de versement, sera prise dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice fiscal. Le versement de la prime interviendra dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice fiscal.
Le renouvellement éventuel de cette décision unilatérale interviendra, le cas échéant, selon le même calendrier.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - DurÉe de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/04/2026, sous réserve de son approbation par les 2/3 du personnel. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
Article 2 - AdhÉsion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 - Clause de suivi – rendez-vous
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.
Elle est constituée par :
un représentant de la direction,
un représentant du personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.
Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.
Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 - DÉnonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société XXXX dans les conditions fixées par la Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société XXXX collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société XXXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 7 - PublicitÉ – DÉPÔt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés par le représentant légal de la société XXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire anonymisé du présent accord sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.