Accord d'entreprise ENERGILEC

Accord d'entreprise portant sur les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/08/2020
Fin : 31/07/2020

28 accords de la société ENERGILEC

Le 23/06/2020


Accord d’entreprise portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

ENTRE :


La au capital de 460 000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 322 152 851 dont le siège social est situé, en sa qualité de Président, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :
  • en qualité de Déléguée Syndicale - CFDT
  • en qualité de Délégué Syndical - CGT
  • en qualité de Délégué Syndical – CFE CGC


Ci-après désignées les «

Organisations Syndicales »,

D’autre part



Il a été décidé ce qui suit.

Préambule

Depuis plusieurs semaines, le fonctionnement général des activités du pays ainsi que la vie professionnelle et privée des citoyens sont fortement affectés par la crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19. L’activité de la société se trouve également impactée et est fortement réduite, sans visibilité sur une reprise normale.

Dès le début de la crise, la direction ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs se sont mobilisés afin d’adapter son organisation et les activités pour permettre le respect des gestes barrières et l’ensemble des mesures de prévention indispensables à la protection des salariés contre le virus et assurer la continuité de service de nos activités essentielles.
C’est ainsi que dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020, le télétravail a massivement été mis en place à chaque fois que les postes de travail le permettaient.

La direction, après consultation des instances représentatives du personnel, a mis en œuvre le dispositif d’activité partielle (chômage partiel), selon les modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement dans un objectif de préservation de l’emploi et de prévention des difficultés économiques significatives générées par cette crise. Le recours à ce dispositif intervient, en application des lois et accords en vigueur antérieurs au 23 mars 2020, après utilisation sur la base du volontariat des compteurs de congés payés, RTT, récupération, etc.

La Loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent désormais à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables/5 jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif.


C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées afin de négocier la mise en œuvre de cette mesure légale exceptionnelle prise en matière de congés payés dans l’objectif de définir un cadre commun et équitable d’application de cette mesure et d’apporter des garanties aux salariés.


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence issues de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.



Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.


Article 3 – Modification et fixation des dates de congés payés

En application des enjeux mentionnés en Préambule et afin de permettre aux salariés la prise de repos dans une période complexe professionnellement et familialement, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent sur une mesure exceptionnelle et dérogatoire de fixation ou modification de jours de congés payés acquis par les salariés, de manière unilatérale par l’employeur, et selon les modalités d’information prévues à l’article 5.

Ainsi, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés de congés payés seront fixés par l’employeur dans les conditions prévues au présent article et à l’article 5 de l’accord.

Cette mesure concerne l’ensemble des congés payés acquis (au 1er mai 2020), lesquels devront être pris selon l’ordre de priorité suivant : Congés légaux dont la 5ème semaine ; congés de fractionnement ; congés d’ancienneté ; et ce à hauteur des jours disponibles.

Concernant la prise en compte des congés payés déjà posés/validés, il est convenu que les jours de congés payés déjà posés/validés pourront être avancés ou reportés pour permettre la prise des 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés prévus au présent article et ce notamment afin de retarder le recours à l’activité partielle et en fonction des contraintes opérationnelles.
Concernant les jours de congés payés acquis qui seront fixés par l’employeur, il est précisé que :
  • Les jours de congés payés pourront être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié
  • Les dates des congés pourront être fixés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés disponibles ne permettant pas d’atteindre le plafond de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés prévu au présent article se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative et après validation du manager, de poser des congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle et obtenir une indemnisation totale.

Néanmoins, il est rappelé que les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés.

Article 4 – Rappel du principe relatif à la prise de congés payés dans la période de référence


Comme indiqué dans l’article 3 du présent accord, il est rappelé le principe de prise des congés dans la période de référence, soit au plus tard le 30 avril 2020, et ce sans possibilité de report.

Par conséquent, seuls les salariés en longue absence (longue maladie et congé maternité notamment) sont susceptibles d’avoir un solde de congés payés résiduel à poser au terme de la période d’absence au-delà du 30 avril 2020. Dans ce cas, la prise de ses jours se fera en accord avec le manager selon les conditions et modalités d’exécution de leur activité.

Par ailleurs, il est précisé que les cas légaux de report de congé ne s’appliquent qu’aux seuls salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie (étant entendu aux salariés malades), d’un arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou d’un congé maternité.
En conséquence, les salariés ayant bénéficié d’une mesure dérogatoire d’arrêt de travail pour garde d’enfant ne sont pas éligibles à un report de congés payés. En effet, ces arrêts de travail n’étant pas justifiés par une incapacité médicale du salarié à prendre ses congés, ils n’entrent pas dans les cas légaux de report de congés.

Article 5 – Information de la fixation/modification des congés payés


Ces jours seront positionnés par son responsable/manager/chef d’entreprise en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration, ils pourront :

  • Soit organiser le positionnement de journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents ;
  • Soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés ;

La définition de ces dates de congés payés fera l’objet d’une information individuelle des salariés par leur manager en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et, dans toute la mesure du possible, d’un échange préalable sur leurs modalités.

La société se réserve le droit, en accord avec les organisations syndicales, d’user de la possibilité offerte par le présent accord exclusivement lorsque le contexte sanitaire le nécessitera.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la fixation ou la modification des congés payés dans la limite préfixée pourra être déployée que partiellement et notamment à l’échelle d’une entreprise, d’une profession, d’une activité…

Article 6 – Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il se substitue, à compter de cette même date et pour la période définie, à l’intégralité des stipulations applicables au sein de la société que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ou entreprises concernés, et portant sur les mêmes objets que celui prévu par les dispositions du présent accord.


Article 7 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 – Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait le 23 juin 2020, à Ermont
En 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.








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