Accord d'entreprise ENERGILEC

PROTOCOLE D'ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES LA DUREE ET LE TEMPS DE TRAVAIL L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/01/2020

28 accords de la société ENERGILEC

Le 15/11/2019




PROTOCOLE D’ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

21 OCTOBRE 2019




ENTRE :


au capital de 460 000 €, immatriculée au RCS de sous le numéro dont le siège social est situé au), représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :
  • Le représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,
  • Le représentée par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,


Ci-après désignées les «

Syndicats »,

D’autre part
Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».



Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et le partage de la valeur ajoutée.
Il est précisé qu’une négociation relative à l’égalité professionnelle sera engagée au premier trimestre 2020 en vue de la renégociation de l’accord existant sur ce thème.
Il est également rappelé que la durée du travail est d’ores et déjà encadrée par un accord d’entreprise et ses avenants.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les délégations syndicales ainsi composées se sont réunies à l’occasion de 4 réunions y étant exclusivement dédiées les 2 septembre 2019, les 2, 8 et 21 octobre 2019 :

Date
Délégation Syndicale
Direction
02/09/2019


02/10/2019


08/10/2019


21/10/2019



Au terme de ces réunions, les parties sont parvenues à trouver un accord sur les points suivants :


  • Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sous réserve des dispositions pour lesquelles un champ d’application plus restreint sera précisé.

  • Objet

2-1 : La Rémunération


  • Sur l’augmentation salariale

Il est convenu de privilégier une politique salariale qui repose sur l’individualisation des augmentations.
Elle sera déterminée au regard de l’enveloppe qui y sera dédiée.

Les parties se sont accordées à consacrer deux enveloppes distinctes :

  • Une enveloppe représentant, à minima, 0.8% de la masse salariale de l’entreprise qui aura vocation à revaloriser les rémunérations des salariés de l’entreprise (revalorisation individuelle et non collective),
  • Une enveloppe spécifique, à minima, représentant 0.2% de la masse salariale de l’entreprise qui aura vocation à revaloriser les rémunérations des salariés percevant une rémunération brute de base inférieure ou égale à 2 300€ (97 salariés concernés)

Ces enveloppes s’entendent « hors promotions » ; étant entendu que pour ces dernières une enveloppe complémentaire sera attribuée.

Il est, par ailleurs, préconisé que chaque manager informe ses salariés de l’attribution (et son montant) ou non d’une augmentation individuelle.
  • Sur les primes annuelles
La société a pris acte de la demande de l’unanimité des délégués syndicaux consistant à l’instauration d’un 13ème mois au lieu et place de la prime exceptionnelle de fin d’année versée jusqu’alors aux salariés de la société.

Pour autant, après avoir rappelé que :
  • cela serait contraire au principe de valorisation et de récompense individuelle des collaborateurs (La prime exceptionnelle de fin d’année permet de récompenser les salariés au « mérite » alors qu’un 13ème mois bénéficie, par principe, à tous les salariés de la même manière).
  • attribuer un 13ème mois reviendrait à modifier la structure de rémunération et, de fait, diminuer la rémunération mensuelle de base.
  • ajouter un 13ème mois de salaire au niveau de rémunérations actuelles reviendraient à une augmentation de l’ordre de 8% de la masse salariale totale (ce qui est nettement supérieur aux résultats de chacune des entreprises).

Les parties ont estimé, qu’à défaut de la mise en place d’un 13ème mois, les primes exceptionnelles de fin d’année devront, à minima, être cadrées.
Il a donc été fixé que les primes exceptionnelles de fin d’année seront déterminées au regard d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui seront présentés aux salariés en début d’année aux techniciens et responsables de site notamment. Un projet est en cours d’élaboration pour une application au 01/01/2020.


  • Sur la prime de fidélité

Bien que cette prime ait été mise en place en 2015 et revalorisée de 14% en 2017, les parties ont acté du maintien de la prime de fidélité et en ont renégocié les montants, notamment parce qu’elle a pour finalité de fidéliser les collaborateurs.
Aussi, à compter du 1er janvier 2020, les montants desdites primes seront revalorisés de la manière suivante :





Ancienneté
Prime 2019
Prime 2020
15 ans
250€
280€
20 ans
320€
350€
25 ans
450€
500€
30 ans
600€
650€
35 ans
750€
800€
40 ans
900€
1000€

2-2 : La durée et le temps de travail

  • Journée de solidarité
Après négociation, et après avoir rappelé le contexte, la finalité de cette journée qui a vocation à être accomplie pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap et le cout associé pour l’entreprise, les parties se sont accordées à reconnaitre qu’elle pouvait être prise en charge par l’employeur au titre de l’année 2020.

Si la société avait dans un premier temps souhaité prendre en charge cette journée uniquement pour les salariés qui la consacrerait à une association ou une œuvre caritative, le 1er juin 2020 sera une journée non travaillée rémunérée pour les salariés de la société sans conditions (hors cas de continuité de service fixés par note interne ultérieurement).

Il est pour autant précisé que cette décision ne peut constituer un acquis et que la prise en charge financière de la journée de solidarité par l’employeur devra nécessairement être renégociée chaque année, le cas échéant.
  • Réduction du temps de travail

Les parties conviennent de maintenir les termes de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 29/06/1999 et ses avenants ultérieurs.


2-3 : L’égalité Hommes / Femmes et équilibre vie professionnelle / vie personnelle


  • Journée « enfant malade »

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle prévoit la possibilité de bénéficier de 3 jours d’absences autorisées rémunérées non consécutifs en cas de maladie d’un enfant.
Sans remettre en cause les dispositions de cet accord, l’entreprise a admis la possibilité de cumuler les
3 journées pour la maladie d’un enfant de moins de 3 ans.

  • Rentrée scolaire

Il est convenu entre les parties d’accorder à chaque salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans une autorisation d’absence d’une durée de 2 heures consécutives à l’occasion de la rentrée scolaire.




  • Crèche

Les parties ont convenu de maintenir les contrats qui nous lie à BABILOU jusqu’au 30 juin 2020. Au-delà de cette date, les berceaux pourront être restitués.
Dans pareille hypothèse, le budget qui y était alloué pourra, en partie, être réaffecté (crédits d’impôts déduits) au profit des œuvres sociales.

  • Aide aux aidants

L’entreprise et les Organisations Syndicales ont acté de l’octroi d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée qui serait exclusivement dédiée à l’accompagnement d’un ascendant ou d’un conjoint à l’hôpital sous réserve de présentation d’un double justificatif (médical et filiation)


2-4 : Le partage de la valeur ajoutée

Prime d’intéressement

Il est convenu entre les parties d’engager une réflexion autour d’un système d’intéressement des salariés et éventuellement une négociation en vue de la signature d’un accord d’entreprise étant relatif à l’intéressement ; étant précisé, dès à présent, que l’intéressement sera déterminé au niveau de chaque entreprise (et non au niveau de la société

2-5 : Les Frais de Santé


L’entreprise donne son accord aux délégués syndicaux pour lancer, après consultation des salariés concernés (cadres) sur le sujet, un appel d’offres et renégocier le contrat qui nous lie à SMI par l’intermédiaire de notre courtier

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


  • Modification

Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif.
L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
  • Dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires ainsi que sur la plateforme Télé Accords et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.
Les salariés seront informés par mail et voie d’affichage.


Fait, le 15 novembre 2019,
En 8 exemplaires


Pour la Société


Monsieur
Président




Pour les organisations syndicales :


Pour la
Madame
Déléguée Syndicale






Pour la
Monsieur
Délégué Syndical
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