Accord d'entreprise ENERGYCARE IDF HDF

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENERGYCARE IDF HDF

Le 06/05/2024




ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE

DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS





ENTRE :


SAS ENERGYCARE IDF HDF, Société au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 14 Rue de Dunkerque 75010 PARIS, représentée par , agissant en qualité de président,



D’une part,

ET :


L’ensemble du personnel de l’Entreprise par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.



D’autre part,




















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164021507 \h 3

Article 1 - Salariés visés PAGEREF _Toc164021508 \h 3
Article 2 - Durée du forfait jours PAGEREF _Toc164021509 \h 3
2.1. Forfait 218 jours sur l’année PAGEREF _Toc164021510 \h 3
2.2. Forfait réduit PAGEREF _Toc164021511 \h 4
Article 3 - Période du forfait PAGEREF _Toc164021512 \h 4
Article 4 - Nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc164021513 \h 4
Article 5 - Détermination du forfait lors d’une embauche en cours d’année PAGEREF _Toc164021514 \h 5
Article 6 - Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait PAGEREF _Toc164021515 \h 5
Article 7 - Sortie en cours d’année PAGEREF _Toc164021516 \h 5
Article 8 - Renonciation à des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc164021517 \h 6
Article 9 - Rémunération PAGEREF _Toc164021518 \h 6
9.1. Généralités PAGEREF _Toc164021519 \h 6
9.2. Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc164021520 \h 6
9.3. Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc164021521 \h 7
Article 10 - Régime juridique PAGEREF _Toc164021522 \h 7
Article 11 - Garanties PAGEREF _Toc164021523 \h 7
11.1 Repos quotidien PAGEREF _Toc164021524 \h 7
11.2 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc164021525 \h 7
11.3 Repos complémentaire PAGEREF _Toc164021526 \h 8
11.4 Contrôle du forfait jours PAGEREF _Toc164021527 \h 8
11.5 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc164021528 \h 8
11.6 Entretien annuel PAGEREF _Toc164021529 \h 9
Article 12 - Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc164021530 \h 9
Article 13 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164021531 \h 9
Article 14 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc164021532 \h 10
Article 15 - Révision PAGEREF _Toc164021533 \h 10
Article 16 - Dénonciation PAGEREF _Toc164021534 \h 10
Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc164021535 \h 10
Article 18 – Evolution des modalités PAGEREF _Toc164021536 \h 11

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE
La Société ENERGYCARE IDF HDF a souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au profit des salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que «

Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »


Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle applicables au sein de l’Entreprise n’instauraient pas de modalités relatives à la mise en place de ce dispositif. C’est pour cette raison que les parties ont souhaité convenir d’une détermination des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptée aux spécificités de la ENERGYCARE IDF HDF, dans le respect des principes fondamentaux en vigueur.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle ayant trait au forfait annuel en jours.


Article 1 - Salariés visés


Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Aux salariés “cadres”, tels que définis dans la convention collective applicable, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif

  • Aux “

    employés, techniciens et agents de maîtrise”, tels que définis dans la convention collective applicable, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 - Durée du forfait jours

2.1. Forfait 218 jours sur l’année
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit à congés payés complet.

L’activité du salarié sera répartie sur 5 jours de travail par semaine.

Néanmoins, dans le cadre de circonstances particulières (urgences d’un client, dépannage, …), il sera envisageable de travailler 6 jours par semaine au maximum et ce dans la limite de 10 fois par an.

2.2. Forfait réduit
L’employeur et le salarié pourront convenir d’un forfait réduit, comportant moins de 218 jours.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours dits « non travaillés » (JNT) prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de la société.

Article 3 - Période du forfait
La période de référence du forfait jours est fixée du 1er juin N au 31 mai N +1 de l’année suivante.

Article 4 - Nombre de jours non travaillés (JNT)
En considération du forfait défini à l’article 2, les salariés employés dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours bénéficient de jours non travaillés (JNT).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos par an est la suivante :

▪ Nombre de jours calendaires (N ref) sur la période de référence auquel on déduit :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (RH) (généralement samedi, dimanche),

  • Nombre de jours fériés non travaillés dans l'entreprise ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, (JF)

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés dus sur la période, (CP)

  • Nombre de jours fixé par la convention de forfait (F)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) ainsi que les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours ne peuvent être assimilés à des JNT.

Ainsi, un calcul individualisé sera opéré chaque année en mai et communiqué par le service des ressources humaines pour chacun des salariés concernés.

À titre indicatif, le calcul des JNT est défini en annexe 1 pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.


Article 5 - Détermination du forfait lors d’une embauche en cours d’année


Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :

  • Nombre de jours calendaires sur la période de référence (N ref) auquel on déduit :
  • Nombre de repos hebdomadaires (RH) et de jours fériés non travaillés dans l’entreprise (JF)
Le résultat correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence intégrale (JPT ref)

*.

  • Nombre de jours calendaires sur la période d’embauche (N emb) auquel on déduit :
  • Nombre de repos hebdomadaires (RH) et de jours fériés non travaillés dans l’entreprise (JF).
Le résultat correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur la période d’embauche (JPT emb)

*.

  • Opérer un prorata permettant d’identifier le forfait de la personne embauchée en cours d’année : (JPT ref)/218 x (JPT emb)

* JPT ref = Jours potentiellement travaillés sur la période de référence.

* JPT emb = Jours potentiellement travaillés sur la période d’embauche


Le résultat permettra de déterminer également le nombre de JNT : JPT emb – forfait défini = JNT.

Article 6 - Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait


La durée du forfait jours est définie à 218 jours.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera réduit d’autant.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) défini dans l’année étant la conséquence du forfait précité, ils ne feront l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence.


Article 7 - Sortie en cours d’année


Dans le cadre d’une sortie en cours d’année, il conviendra de s’interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur en appliquant la même méthodologie que celle adoptée pour une entrée en cours d’année.

Il convient donc de comparer le forfait réalisé par le salarié au jour de sa sortie des effectifs à son forfait initial aménagé des divers aléas (maladie, journées évènements familiaux...)

  • Soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à son forfait ; il n’y a donc aucune difficulté ;
  • Soit le salarié aura travaillé plus que ce qu’il aura perçu ;
  • Soit le salarié n’aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.

Dans ces deux derniers cas, la Société opérera une régularisation de salaire selon la valorisation définie à l’article à l’article 10.2.


Article 8 - Renonciation à des jours non travaillés (JNT)


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés en plus, par période de référence est de : 17 jours.

Si par extraordinaire, le nombre de jours travaillés était exceptionnellement supérieur au forfait défini, il est convenu par avance d’appliquer une majoration de rémunération de 10%.

Article 9 - Rémunération

9.1. Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés payés et des jours fériés.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
9.2. Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre total de jours payés à savoir :
  • Le nombre de jours défini dans le forfait; soit 218 en l’espèce ;
  • le nombre de jours de congés payés acquis ;
  • le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire ;
Néanmoins, afin de faciliter la valorisation d’une journée en paie, il est convenu de procéder à un calcul mensuel forfaitaire comme suit : Salaire réel mensuel / 21 jours ; 21 jours correspondant au nombre moyen de jours payés par mois (arrondis) selon la formule suivante :

218 jours travaillés + 8 fériés en moyenne (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) + 25 congés acquis

12 mois

Le nombre de jours moyen de travail par mois devra être adapté en considération du forfait conclu par le salarié ; ainsi le calcul devra être notamment adapté pour tout forfait réduit.


Par ailleurs, le résultat défini devra être retenu pour moitié pour toute absence d’une demi-journée.

9.3. Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Article 10 - Régime juridique


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article
L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


Article 11 - Garanties


11.1 Repos quotidien


En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 12 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures.


11.2 Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

11.3 Repos complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

11.4 Contrôle du forfait jours


Pour information, une demi-journée est évaluée à 4 heures effectives.

Par ailleurs, dans un souci de protection de nos collaborateurs de afin de garantir un meilleur équilibre vie privé / vie professionnelle, chaque salarié devra remettre à son supérieur la synthèse mensuelle de son activité.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • Le nombre de journées ou de demi-journées travaillés,
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Ce document devra être signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

11.5 Dispositif d’alerte


Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant) du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

11.6 Entretien annuel


En application de l’article L.3121-65, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L'amplitude de ses journées d'activité ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 12 - Caractéristiques principales des conventions individuelles


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours,
  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,
  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 13 - Droit à la déconnexion


Dans le cadre de leur activité professionnelle, il est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie…) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :


  • Des périodes de repos quotidien,
  • Des périodes de repos hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT, …).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

1er juin 2024.


Article 15 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.

Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

Article 16 - Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.
Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
- Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
- Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Article 18 – Evolution des modalités

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Fait à Paris, le 6 mai 2024


Président
Les salariés à la majorité des 2/3
(PV joint en annexe)



ANNEXE 1 - PRESENTATION DU FORFAIT JOURS

Exemple au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

  • 365 jours calendaires sont comptabilisés

  • 105 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

    *


Soit un total de 226 jours potentiellement travaillés.
Le forfait étant de 218 jours, le salarié bénéficie de 8 JNT.

En pratique, les salariés devront travailler :

218 jours
- x jour d’ancienneté

sans que cela n’impacte le nombre de JNT.





* Fériés ne retombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 :


- Jeudi 15 août 2024
- Vendredi 1er novembre 2024
- Lundi 11 novembre 2024
- Mercredi 25 décembre 2024
- mercredi 1er janvier 2025
- lundi1er avril 2025
- lundi 21 avril 2025
- jeudi 1er mai 2025
- Jeudi 8 mai 2025
- Jeudi 29 mai 2025


Le lundi 9 juin 2025 étant travaillé (journée solidarité)

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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