Article 2. Les bénéficiaires PAGEREF _Toc58339134 \h 3
Article 3. Définition du droit d’expression PAGEREF _Toc58339135 \h 3
3.1 Les objectifs des réunions de droit d’expression PAGEREF _Toc58339136 \h 3 3.2 Le domaine du droit d’expression PAGEREF _Toc58339137 \h 3
Article 4. Le mode d’organisation des réunions du droit d’expression PAGEREF _Toc58339138 \h 4
4.1 Constitution de groupes d’expression PAGEREF _Toc58339139 \h 4 4.2 Le nombre de participants PAGEREF _Toc58339140 \h 4 4. 3 L’information de la tenue des réunions PAGEREF _Toc58339141 \h 4 4.4 La périodicité et la durée des réunions PAGEREF _Toc58339142 \h 4 4.5 La rémunération PAGEREF _Toc58339143 \h 4 4.6 Le rôle de l’animateur et du rapporteur de séance PAGEREF _Toc58339144 \h 4 4.7 La garantie de la liberté d’expression PAGEREF _Toc58339145 \h 4
Article 5. La communication des avis et propositions PAGEREF _Toc58339146 \h 5
Article 6. L’information des salariés et de leurs représentants PAGEREF _Toc58339147 \h 5
Article 7. Durée PAGEREF _Toc58339148 \h 5
Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise PAGEREF _Toc58339149 \h 5
Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc58339154 \h 6
Préambule Les associations ABPE et Les Papillons Blancs de Beaune et sa région ont fusionné au 1er janvier 2022.L’association ABPE a été absorbée par l’association Papillons Blancs de Beaune qui est désormais dénommée « Association Enfance et Handicap en Côte d’Or », ci-dessous désignée « EHCO ».
En application de l’article L 2261-14 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur l’exercice du droit d’expression qui se substitue aux accords jusque-là en vigueur au sein des deux associations.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association EHCO. Article 2. Les bénéficiaires Le droit d’expression est reconnu à l’ensemble des salariés quels que soient :
le contrat de travail qui les lie à l’association ; contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrats aidés….
leur place dans la hiérarchie professionnelle, leur qualification et leur ancienneté
Article 3. Définition du droit d’expression 3.1 Les objectifs des réunions de droit d’expression Le droit d’expression est un droit spécifique qui s’exerce de manière « directe et collective » sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail des salariés. Il s’agit d’un droit permettant de formuler personnellement des avis, vœux et observations, non pas dans un rapport individuel avec la hiérarchie, mais dans le cadre de réunions regroupant des salariés. Il suppose donc une démarche personnelle du salarié qui pourra faire connaitre ses opinions sans passer par la voie hiérarchique, ni par le par le biais des institutions représentatives du personnel qui ont vocation à transmettre, d’une manière générale, les réclamations du personnel. L’expression des salariés doit permettre de rechercher et mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés. 3.2 Le domaine du droit d’expression Le champ d’intervention du droit d’expression s’étend selon l’administration à " tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce". Selon la loi, les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer sur :
le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail,
la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent ainsi que dans l’établissement ou le service.
Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions d’expression définies ci-après. Article 4. Le mode d’organisation des réunions du droit d’expression 4.1 Constitution de groupes d’expression Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression au sein de chaque Établissement ou service. La mise en œuvre au sein des Établissements et services relève de l’initiative du directeur d’établissement ou à la demande des salariés par écrit (courrier ou mail). La participation des salariés au groupe d’expression est libre et volontaire. 4.2 Le nombre de participants Pour contribuer à l’expression de chaque participant aux réunions celles-ci ne peuvent excéder un maximum de 20 personnes. 4. 3 L’information de la tenue des réunions Un calendrier est établi par la Direction pour l’organisation des réunions de droit d’expression des salariés sur l’année scolaire. Il est porté à l’affichage en précisant les horaires et les lieux de réunion et également communiqué par courriel aux salariés à chaque rentrée scolaire. Un exemplaire du calendrier est remis aux membres du CSE. 4.4 La périodicité et la durée des réunions Les groupes d’expression se réunissent une à trois fois par an. Le crédit d’heures octroyé aux réunions de droit d’expression est de deux heures par réunion. Un groupe d’expression spécifique pourra être réuni pour les personnels d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques. 4.5 La rémunération Les temps consacrés à l’exercice du droit d’expression sont pris en compte par l’employeur et sont considérés comme temps de travail 4.6 Le rôle de l’animateur et du rapporteur de séance Au début de chaque réunion, un animateur et un rapporteur sont désignés par le groupe. Le rôle de l’animateur est de veiller à la bonne circulation de la parole et à la liberté d’expression de chacun. Le rôle du rapporteur est la transmission par écrit au Directeur de l’Établissement ou du service et à la DG (DRH) des demandes, propositions et avis des salariés 4.7 La garantie de la liberté d’expression La loi garantissant la liberté d’expression, les opinions émises par les participants, quelles que soient leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes. Article 5. La communication des avis et propositions Les demandes, propositions et les avis des salariés sont transmis, par écrit, à l’issue de la réunion, par le rapporteur au Directeur de l’établissement ou du service et à la DG (DRH). Ce compte rendu mentionne le nombre de participants au groupe d’expression Le Directeur est chargé d’étudier les propositions. Il répond par écrit dans le mois qui suit la réunion du droit d’expression. Les réponses de la Direction aux demandes et propositions du groupe seront argumentées. En respect de la législation, il apparait souhaitable que les réunions de doit d’expression ne se limitent pas à une liste de questions et de revendications, mais qu’elles puissent également susciter l’analyse des problèmes soulevés et la recherche de solutions. Article 6. L’information des salariés et de leurs représentants Les demandes, avis et propositions émanant des groupes de droit d’expression ainsi que les réponses écrites apportées par les Directeurs d’Établissements ou de services seront portés à l’affichage et communiqués par écrit à la Direction Générale. La DG se chargera de les transmettre aux délégués syndicaux et au Comité Social et Économique. Article 7. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation pourra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de renégocier l’accord. Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de droit d’expression ainsi qu’à l’accord d’entreprise de l’association ABPE du 13 août 2015 relatif au droit d’expression. Art. 9. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Art. 10. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Art. 11. Suivi - Rendez vous Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan. Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord. Art. 12. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Côte d’Or. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Savigny-les-Beaune, le 4 mai 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour l’association Enfance et Handicap en Côte d’Or Le Président