Accord collectif d’entreprise relatif à l’utilisation du Compte Epargne Temps
au sein de l’Association EHCO
Projet
Entre les soussignés :
L’Association EHCO, dont le siège social est situé 8 D, rue Jacques Germain 21420 SAVIGNY LES BEAUNE représentée par , agissant en qualité de Président. Ci-après dénommée « l’Association » D’une part,
ET
Les délégations suivantes : Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise. Le syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.
d'autre part,
Préambule :
Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne-temps au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association. L’objet du présent accord est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. La généralisation du compte épargne temps permettra également d’optimiser la prise en charge et la sécurité des personnes accueillies en garantissant une prise en charge continue, l’organisation du travail des salariés constituant un exercice complexe. Dans tous les cas, le présent accord collectif présente des garanties suffisantes propres à assurer aux salariés un droit effectif à repos au cours de chaque année de référence, nonobstant la possibilité ouverte aux salariés d’affecter certains congés ou repos au compte épargne temps. Le présent accord collectif d’entreprise se substitue, dans son intégralité, aux anciennes modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits jusqu’à lors appliquées au sein de l’Association et qui résultaient de l’application directe du chapitre V de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999. La négociation d’entreprise constitue en effet l’outil le plus à même de déterminer le dispositif « compte épargne temps » le plus adapté à l’Association. L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
Article 1 : Champ d’application et cadre juridique
Tous les salariés, présents et futurs, employés par l’association depuis plus d’un an pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci. L’ouverture d’un CET est subordonnée à une condition d’ancienneté d’un an à la date d’ouverture du compte. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il exclut toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Article 2 : Objet
Le présent accord formalise la faculté offerte aux salariés par l’association d’alimenter un CET en jours. Les partenaires sociaux soulignent le caractère volontaire de l’ouverture de ce compte épargne temps par le salarié. En outre, il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés, tout autant qu’ils visent à garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En conséquence, les salariés et les responsables d’établissement devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective. Le présent accord, exclusif de l’application des dispositions de branche sur ce sujet, annule et remplace, dans leur intégralité, l’ensemble des pratiques et normes négociées ou unilatérales antérieures en matière de CET.
Article 3 : Ouverture de compte
Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 pourra ouvrir un CET sur demande écrite.
Article 4 : Alimentation
Article 4.1 : Alimentation en temps
Le compte épargne temps est exclusivement alimenté en temps. Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après dans la limite maximale, et sauf catégories particulières identifiées par l’accord, de
10 jours ouvrés par an seulement :
La 5ème semaine de CP, soit 5 jours ouvrés de congés par an. Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de report au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Les congés conventionnels supplémentaires dans la limite maximale de 5 jours ouvrés au-delà des 5 semaines de congés payés légaux.
Les jours de congés accordés aux salariés en forfait jours.
Dans tous les cas, les jours de congés légaux ou conventionnels pris collectivement en raison d’une fermeture de l’établissement d’affection (ou des établissements dans lesquels travaille le salarié) ne peuvent en aucun cas être affectés sur le CET du salarié. La limite maximale de 10 jours annuels ne s’applique pas aux cadres non soumis à un horaire prédéterminé de travail et pour les salariés âgés de plus de 50 ans. Dans ces cas, le plafond annuel d’alimentation est porté à 25 jours ouvrés au plus. Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra une information détaillée de l’état de son compte une fois par an au premier trimestre de chaque année du service RH de l’Association.
Articles 4.2 Plafond globaux
Les droits en temps épargnés dans le CET, par le salarié, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée. (24 fois le plafond de la Sécurité sociale)
Article 5 : Abondement
Les demandes des salariés seront réalisées auprès de la direction de leur établissement. Elles devront être réalisée en utilisant le formulaire ad’ hoc. Elles se feront en deux temps :
Les salariés seront invités, début novembre à indiquer leurs intentions d’abondement de leur CET pour l’année en cours
L’abondement définitif sera réalisé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours
Article 6 : Impact de l’abondement
En ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération, les repos qui sont déposés sur le compte épargne-temps sont réputés avoir été pris.
Article 7 : utilisation du compte
Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.
Article 7.1 Les congés rémunérés :
Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie : •Un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation) : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite. Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée. Un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté et le congé de fin de carrière doit être positionné en tout ou partie au cours des 12 derniers mois qui précèdent le départ effectif en retraite du salarié. La durée maximale du congé de fin de carrière est limitée à 11 mois. •Un congé légal
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Un congé pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 22 jours ouvrés. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.
La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé via le CET est limitée à 11 mois.
Une formation
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation nécessitant une absence du salarié pendant le temps de travail. Les règles applicables (délai de la demande, acceptation, refus ou déport) sont, en principe, celles définies pour les congés pour « convenance personnelle », exception faite des règles légales et réglementaires susceptibles de s’appliquer spécifiquement à la formation suivie. Le congé demandé ne peut pas être inférieur à 22 jours ouvrés et supérieur à 11 mois (sauf pour les congés de fin de carrière). Le congé demandé ne peut excéder les droits acquis à la date de la demande.
Article 7.2 La monétarisation :
Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte pour les congés payés légaux (5ème semaine de congés payés). Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande. La demande de monétarisation devra être formulée à l’employeur par écrit. Dans ce cadre, la valorisation d’une journée inscrite au CET sera effectuée sur la base d’1/22 ème du salaire mensuel du mois précédent le règlement.
Article 8 : Prise de congé
Article 8.1 Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Article 8.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. L’acquisition de droits éventuels en matière de congés payés et d’ancienneté est étroitement liée à la nature de la période de congés indemnisée au titre du CET : si le congé fait l’objet d’une assimilation légale ou conventionnelle (formations), alors la période rémunérée dans le cadre du CET sera prise en compte.
Article 8.3 Fin du congé
A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 9 : Gestion du CET
La gestion financière des fonds de CET individuel ouvert sera assurée en interne par l’Association gestionnaire.
Article 10 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel au premier trimestre de chaque année.
Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.
Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent en indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 14 : durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 18 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Côte d’Or. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 19 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 20 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants : -version signée des parties ; -copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; -version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur). -lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ; -le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés. Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).
Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 22 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 23 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : -de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; -de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Savigny les Beaune, le 08/02/2024 En 6 exemplaires originaux
Pour L’Association ; , agissant en qualité de Président.
Pour les organisations syndicales ;
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.
Le syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.