Accord d'entreprise ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Accord collectif d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE et à lamise en place de la commission CSSCT eu sein de l'Association EHCO

Application de l'accord
Début : 16/02/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Le 16/02/2023







Accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique et à la mise en place de la commission CSSCT au sein de l’Association EHCO

Entre :


L’association Enfance et Handicap en Côte d’Or représentée par agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « L’Association » ou « EHCO »

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
  • CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Il est rappelé que les Associations ABPE et les Papillons Blancs de Beaune et sa région ont fusionné le 1er janvier 2022. L’Association ABPE a été absorbée par l’Association Papillons Blancs de Beaune et sa région qui est désormais dénommée l’Association EHCO. Dans les suites de cette fusion, un accord collectif à durée déterminée en date du 4 mai 2022 a été conclu afin de définir l’organisation de la représentation du personnel au sein de l’Association EHCO. A cette occasion, les parties ont convenu de la perte de l’autonomie juridique des établissements et services autrefois gérés par l’ABPE, cette situation emportant la suppression corrélative du CSE de l’ex-ABPE ainsi que celle du mandat du délégué syndical CFDT.

L’accord à durée déterminée du 4 mai 2022 prendra fin lors du prochain renouvellement du CSE au sein de l’Association EHCO prévu en mars 2023. Les parties ont pour volonté de s’attacher à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’Association en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Association EHCO. Si l’évolution récente de la configuration associative a parachevé, tout au long de l’année 2022, la centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège, l’augmentation corrélative de l’effectif de l’association doit être prise en compte afin que le CSE exerce ses attributions économiques et sociales, y compris dans leurs aspects liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans un cadre adapté.








C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique. Le présent accord confirme ainsi le périmètre antérieur de configuration et acte de la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE de l’association.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et de nature à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Il a donc été conclu ce qui suit.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du CSE ainsi que la mise en place de la commission CSSCT.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association, tous établissements et services confondus.


Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE d’entreprise.


Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice


Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,





  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'association et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à

cinq jours.


Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé de formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.






Article 5.6 : Heures de délégation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit de 10 heures de délégation par trimestre civil, en complément des heures qui leur sont octroyées par leur mandat au sein du CSE. Les heures ne sont pas mutualisables, ni reportables d’un trimestre à l’autre.


Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE


Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 1 par mois dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions de la commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au Siège social de l’association, situé 8 D, rue Jacques Germain 21420 SAVIGNY LES BEAUNE. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.


Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique auquel est joint l’ordre du jour.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est également communiqué par le Président au médecin du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.








Article 7 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 8 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties pourront convenir de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après dépôt, il s’applique à l’occasion des prochaines élections du CSE d’entreprise de l’Association EHCO.

Il pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 10 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :






  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'association n’ayant pas signé l’accord.

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

-Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon (21).


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Savigny les Beaune,

le 16 Février 2023

en 6 exemplaires originaux.




Pour l’Association EHCO :

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;





Pour la CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;


Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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