Accord d'entreprise ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Avenant N°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en date du 1er janvier 2023 Etablissement MAS d'Agencourt - Expérimentation des 12h 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 30/06/2026

23 accords de la société ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Le 12/01/2026


Avenant N°4 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 1er Janvier 2023

Etablissement MAS d’Agencourt – Expérimentation des 12h, 2026



Entre


L’Association Enfance et Handicap en Côte d’Or (EHCO) représentée par agissant en qualité de Président.

d'une part

et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • CFDT, syndicat majoritaire représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;
  • CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,


Préambule :



Au terme de la première période d’expérimentation, et au regard des enseignements partagés par les professionnels, les représentants de l’encadrement, les délégués syndicaux ainsi que les membres du Comité Social et Économique (CSE), les parties conviennent de renouveler l’avenant pour une durée supplémentaire de six mois.

Ce renouvellement s’appuie sur l’ensemble des retours recueillis au cours de la première phase, notamment les avis exprimés lors des échanges institutionnels et ceux issus du questionnaire transmis à l’ensemble des salariés concernés, destiné à sonder leur perception de l’organisation en journées de 12 heures et à identifier les ajustements souhaitables.

Cette seconde période d’expérimentation a pour objectif de consolider l’évaluation du dispositif, d’affiner l’analyse de ses impacts opérationnels et organisationnels, et de poursuivre les démarches déjà engagées en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Elle vise également à renforcer et à actualiser les mesures de prévention relatives à la santé, à la sécurité et à la réduction des risques professionnels, dans une logique d’amélioration continue élaborée en concertation étroite avec les représentants du personnel.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :


Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Cadre juridique


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, modifiée par la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels puis par l’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 n°2017-1385.

Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.


Article 2 - Champ d’application


Les dispositions du présent avenant s’appliquent uniquement aux professionnels d’accompagnement en internat de l’établissement MAS d’Agencourt. Il concerne l’ensemble de ces professionnels, en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, à temps plein et à temps partiel.
Ne sont pas concernés les emplois suivants : emplois administratifs, postes d’animation et du SAAJ, ASI, IDE et postes paramédicaux.

Il s’applique également aux travailleurs temporaires mis à disposition au sein de l’Association EHCO et affectés aux postes d’accompagnement en internat. Il s’applique dans les mêmes conditions aux salariés mis à disposition (convention de mise à disposition à but non lucratif).

Il est entendu que l’accord collectif d’entreprise du 4 mai 2022 demeure applicable à ces salariés, à l’exception de ses dispositions relatives à la durée quotidienne de travail telles que prévues à l’article 3 de l’accord initial précité, étant clairement convenu et énoncé que le présent avenant, dans sa globalité, s’applique - pour les professionnels compris dans son champ d’application - en lieu et place des dispositions de l’accord initial ayant le même objet que le présent avenant.

En lieu et place des dispositions conventionnelles d’entreprise précitées, les dispositions du présent avenant s’appliqueront à titre exclusif pour une durée déterminée.

Les thèmes non traités par le présent avenant demeurent donc régis par l’accord collectif d’entreprise en date du 4 mai 2022.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée de 6 mois et entrera en vigueur le 1er janvier 2026, soit pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, sans faculté de reconduction tacite.

L’avenant expirera en conséquence le 30 juin 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’Association et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de faire le bilan de l’expérimentation et de négocier un éventuel renouvellement du présent avenant et les adaptations nécessaires.

En l’absence d’avenant de renouvellement à la date du 30 juin 2026, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 4 mai 2022 retrouveront automatiquement leur plein effet.


TITRE II - Durée quotidienne ET HEBDOMADAIRE de travail


Article 4 - Personnels concernés


Ce mode d’organisation s’applique à l’ensemble des professionnels d’accompagnement en internat de l’établissement MAS d’Agencourt.
Il concerne :

  • Les salariés à temps plein ou à temps partiel,
  • Les salariés en CDI,
  • Les salariés en CDD ou les travailleurs temporaires ainsi que ceux mis à disposition.


Article 5 – Durée quotidienne de travail

Il est constaté que les impératifs organisationnels de l’établissement MAS d’Agencourt nécessitent l’expérimentation d’une organisation spécifique pour renforcer l’attractivité et réduire les surcoûts de remplacement. Ainsi, une organisation du travail en 12 heures est instaurée, pour la durée d’application du présent avenant, pour les professionnels définis aux article 2 et 4.
Sont concernés par un rythme de travail en 12 heures tous les professionnels d’accompagnement en internat de l’établissement, quelle que soit la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine. L’organisation du travail en 12 heures concerne ainsi tous les jours de la semaine compte tenu des spécificités de cet établissement médico-social.

Par exception, l’organisation du travail en 12 heures n’est pas applicable de manière régulière aux autres catégories de personnel de l’établissement. A titre non limitatif, ne sont donc pas concernés les emplois suivants : emplois administratifs, postes d’animation et du SAAJ, ASI, IDE et postes paramédicaux.
Toutefois, cette réserve n’exclut pas la possibilité de faire travailler ces professionnels au-delà de 10 heures de manière ponctuelle en cas d’activité accrue ainsi que pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement MAS d’Agencourt, selon les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 4 mai 2022.


Article 6 – Durée hebdomadaire de travail


Les plannings élaborés pour la phase d’expérimentation de l’organisation du travail en 12 heures comportent certaines semaines dépassant la durée hebdomadaire maximale de 44h prévue par l’accord d’entreprise du 4 mai 2022 et la CCN du 15 mars 1966, et atteignant la durée hebdomadaire maximale de 48h prévue par le code du travail.


TITRE III – Contreparties financières



Afin de compenser, pour certaines unités ou catégories de personnel, les pertes de rémunération induites par l’évolution des modalités d’organisation du temps de travail, il est prévu l’instauration, pour la durée de l’avenant, d’indemnités compensatrices.


Article 7 - Compensations liées au travail dominical

Les projections de planning réalisées en vue de l’expérimentation de l’organisation du travail en journées (ou nuits) de 12h, à raison de 2 à 4 journées (ou nuits) travaillées par semaine, ont fait apparaître une perte de rémunération liée à une réduction du nombre d’heures travaillées le dimanche (ces heures ouvrant droit à une majoration de 2 fois la valeur du point par heure travaillée) pour :

* les professionnels des

unités fonctionnant avec 6 ETP.


Chaque professionnel de ces unités sera amené à travailler en moyenne 7h de moins le dimanche en année pleine, soit une perte prévisionnelle de rémunération de 55€ brut (7 X 3,93€ X 2) par an, pour un salarié à temps plein.

Afin de compenser cette perte de rémunération pendant la durée de l’expérimentation, une indemnité compensatrice sera mise en place pour les professionnels des unités concernés, au prorata temporis, soit 55€ X 6 mois /12 = 28 € brut pour un salarié à temps plein.
Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

* les

travailleurs de nuit.


Chaque travailleur de nuit sera amené à travailler en moyenne 20h de moins le dimanche en année pleine, soit une perte prévisionnelle de rémunération de 157 € brut (20 X 3,93€ X 2) par an, pour un salarié à temps plein.

Afin de compenser cette perte de rémunération pendant la durée de l’expérimentation, une indemnité compensatrice sera mise en place pour les travailleurs de nuit, au prorata temporis, soit 157 € X 6 mois/12 = 79 € brut pour un salarié à temps plein.
Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ces indemnités sont accordées pour la durée d’application de l’avenant aux seuls salariés engagés avant le 31 mai 2025 et tenant compte d’une présence effective et ininterrompue ce afin de compenser la perte de rémunération subie du fait de la diminution du nombre d’heures travaillées le dimanche.


Ces indemnités sont versées en une fois, à la fin du mois de juin 2026.


Article 8 - Compensations liées aux primes de panier pour les travailleurs de nuit

Les projections de planning réalisées en vue de l’expérimentation de l’organisation du travail en journées (ou nuits) de 12h, à raison de 2 à 4 journées (ou nuits) travaillées par semaine, ont fait apparaître une perte de rémunération liée à une réduction du nombre de primes de paniers perçues par les travailleurs de nuit.
Chaque travailleur de nuit sera amené à percevoir en moyenne 32 primes de panier de moins en année pleine, soit une perte prévisionnelle de rémunération de 179 € net par an.
Afin de compenser cette perte de rémunération pendant la durée de l’expérimentation, une indemnité compensatrice sera mise en place, au prorata temporis, soit 179 € X 6 mois/12 = 90 € net.
Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Cette indemnité est accordée pour la durée d’application de l’avenant aux seuls travailleurs de nuit engagés avant le 31 mai 2025, ce afin de compenser la perte du nombre de primes de panier engendrée par la nouvelle organisation du travail en 12 heures.

Cette indemnité est accordée pour la durée d’application de l’avenant aux seuls travailleurs de nuit engagés avant le 31 mai 2025 et tenant compte d’une présence effective et ininterrompue ce afin de compenser la perte du nombre de primes de panier.


Cette indemnité est versée en une fois, à la fin du mois de juin 2026.


Article 9 - Compensations liées aux jours fériés



Afin de compenser la perte potentielle de rémunération du fait d’un nombre de jours fériés travaillés moins important avec l’organisation du travail en journées de 12h, une indemnité compensatrice forfaitaire sera mise en place à hauteur de 45 € brut en année pleine, soit 45 € X 6 mois/12 = 23 € brut pendant la durée de l’expérimentation.

Cette indemnité est accordée pour la durée d’application de l’avenant aux seuls salariés engagés avant le 31 mai 2025, ce afin de compenser la perte potentielle de rémunération liée aux jours fériés du fait de la nouvelle organisation du travail en 12 heures.
Cette indemnité sera proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Cette indemnité est accordée pour la durée d’application de l’avenant aux seuls salariés engagés avant le 31 mai 2025 et tenant compte d’une présence effective et ininterrompue ce afin de compenser la perte potentielle de rémunération liée aux jours fériés du fait de la nouvelle organisation du travail en 12 heures.


Cette indemnité est versée en une fois, à la fin du mois de juin 2026.


TITRE IV – Mesures de prévention en matière de sante et de sécurité au travail



L’expérimentation de l’organisation du temps de travail en journées de 12h s’accompagne d’un objectif d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail et de la mise en place de mesures de prévention en matière de santé au travail, de sécurité et de réduction des risques professionnels.

Article 10 - Bénéfices attendus pour les salariés

L’expérimentation de l’organisation du travail en journées de 12 heures, au-delà de l'aspect économique attendu, poursuit également un objectif d’amélioration de la qualité de vie professionnelle et personnelle des salariés concernés. À ce titre, ce mode d’organisation permet notamment :
  • Une réduction du nombre de jours travaillés, offrant davantage de jours de repos complets et favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Une diminution du nombre de trajets domicile–travail, contribuant à limiter la fatigue associée aux déplacements et les coûts induits.
  • Une meilleure continuité de l’accompagnement des personnes accueillies, réduisant les ruptures de prise en charge et facilitant le travail d’équipe.
  • Une organisation plus prévisible, avec des plannings construits sur des cycles stables, améliorant l’anticipation des contraintes personnelles.
  • Une optimisation de la charge de travail sur la journée, grâce à un nombre réduit de transmissions et un partage plus fluide des responsabilités au sein des équipes.
Ces éléments constituent des bénéfices attendus, régulièrement réévalués par la commission de suivi dans le cadre du bilan continu de l’expérimentation.

Article 11 – Actions de formation


Les actions de formation suivantes sont prévues au plan de développement des compétences dès l’exercice 2025 et se poursuivent sur l’année 2026 :
  • « Maîtriser son temps et gérer ses priorités », pour 10 salariés
  • « Gestes et postures professionnels », pour 10 salariés
  • « Prévenir et faire face aux violences émanant de personnes accompagnées », pour 10 salariés
  • « Promouvoir la bientraitance », pour 15 salariés

Article 12 - Aménagements matériels

Des crédits non reconductibles de l’ARS ont été mobilisés au titre de l’exercice 2025 pour l’acquisition d’une chaise de relevage et de lits Alzheimer. De nouveaux crédits seront sollicités au titre de l’exercice 2026 pour renforcer l’équipement de l’établissement en matériel contribuant à réduire la pénibilité du travail et les risques professionnels.

La majorité des chambres de la MAS sont équipés de rails et d’un dispositif « lève malade ». Des crédits spécifiques seront sollicités auprès de la Carsat pour équiper de nouvelles chambres.

Article 13 - Amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail

L’agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) a été sollicitée pour accompagner l’établissement. La candidature de ce dernier a été retenue dans le cadre du dispositif « binôme QVCT» de l’ARACT, le travail se poursuit.

Titre V– Suivi, entrée en vigueur et publicité de l’avenant

Article 14 – Suivi de l’avenant et évaluation


L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle est constituée par :

-Les organisations syndicales représentatives
-Les représentants de l’employeur

La commission sera chargée de suivre la bonne exécution du présent avenant, et notamment de faire un bilan de la mise en œuvre des modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent avenant.
Dans les 3 mois qui précèdent la fin de la période d’application de l’avenant, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de faire le bilan de l’expérimentation et de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Les réunions seront présidées par le directeur général ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi et d’évaluation. Une première réunion se tiendra au plus tard début octobre et une seconde réunion en novembre.


Article 15 - Entrée en vigueur


Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature, après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2025.

Le présent avenant étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon (21).
  • enfin, mention de cet avenant figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.



Fait à Savigny-Les-Beaune, le 12 janvier 2026.
En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association EHCO ; Monsieur le Président





Pour la CFDT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;




Pour la CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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