Accord collectif d’entreprise fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
Entre L’Association Enfance et Handicap en Côte d’Or (EHCO) représentée par agissant en qualité de Président.
d'une part
et
les délégations suivantes :
CFDT représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;
CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’Association et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociation ;
le contenu des thèmes de négociation ;
la périodicité de la négociation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association EHCO.
Article 2 : Blocs de négociation
Le présent accord aménage la périodicité des deux blocs suivants de négociation portant respectivement sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Article 3 : Négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 3.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Association est fixée à 3 ans. Article 3.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs ;
le temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO ou du PERECO et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 3.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au Siège social de l’Association.
Article 3.4 : Calendrier des réunions
Réunions 4 à 5 réunions à convenir par année de négociation
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail est fixée à 3 ans.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette négociation porte sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
sur la possibilité pour les salariés à temps partiel, ou dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse et éventuelle prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations.
S’agissant de la négociation sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail, cette négociation porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
dans les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel.
Il est également prévu que la négociation peut porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité et sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels (C. trav., art. L. 2242-19 ; C. trav., art. L. 2242-19-1).
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au Siège social de l’Association.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
Réunions 4 à 5 réunions à convenir par année de négociation
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 5 : Modalités et contenu des réunions
Article 5.1 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 10 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 5.2 : Transmission préalable des propositions syndicales
Afin de garantir la qualité du dialogue social et de permettre une préparation efficiente des négociations périodiques obligatoires, les délégués syndicaux sont invités à transmettre leurs propositions au moins cinq jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation.
Les contributions adressées devront s’inscrire dans une approche réaliste, compatible avec le cadre budgétaire contraint de notre secteur, et relever d’une logique de responsabilités partagées, impliquant des propositions mesurées et cohérentes avec les équilibres économiques et organisationnels de notre Association. Cette transmission anticipée vise à favoriser un examen éclairé des demandes et à structurer des échanges constructifs, au bénéfice d’un processus de négociation efficace et équilibré.
Article 6 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue de négociation, l’Association et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’Association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 8 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 9 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 10 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit à cette échéance sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre simple.
Article 13 : Suivi de l’accord
Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Beaune, le 12 janvier 2026.
En 6 exemplaires originaux
Pour l’Association EHCO ; Monsieur le Président
Les organisations syndicales représentatives suivantes ;
-CFDT syndicat représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;
-CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;