Accord d'entreprise ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 10/06/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Le 10/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre :


L’Association « Enfance et Handicap en Côte-d’Or » dont le siège social est situé 8 D rue Jacques Germain 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part,


et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
 
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par,

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par.



d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 3121-4 et suivants du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.

  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association, tous établissements et services confondus, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  • Définitions


Les parties conviennent des définitions suivantes :

  • Temps de trajet domicile - travail :


Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend comme :

  • le lieu de l’Association (établissement, site,…) où le salarié exerce habituellement ses fonctions.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré et ne fait pas l’objet de contreparties.

  • Temps de déplacement professionnel


Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet domicile - travail
ci-dessus définis.

Il s’agit notamment des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
  • ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,… fixés en dehors du lieu habituel de travail  (ou pour en revenir) ;

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au lieu habituel de travail.
Le temps de déplacement professionnel tel que ci-avant défini inclut le ou les temps de déplacement proprement dits quels que soient les moyens de transport utilisés, ainsi que les temps d’attente et de transit entre deux moyens de transport.
Selon le mode de locomotion autorisé par l’employeur, les temps de déplacement sont déterminés en référence aux données fournies par les horaires SNCF et par le site internet « Via Michelin » avec l’itinéraire « conseillé par Michelin ».
Pour les transports en commun (train, bus, avion), les temps de trajet sont repris sur présentation des justificatifs.

Dans tous les cas, c’est le temps de trajet le plus court qui sera pris en compte.

  • Contreparties


Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis à l’article 2 b ci-dessus et qui excèdent le temps normal de trajet domicile – travail tel que défini à l’article 2 a donnent lieu à une contrepartie fixée ci-après.

En effet, à l’occasion d'un déplacement professionnel (réunion dans un autre établissement de l'Association, rencontre avec un partenaire, suivi d’une formation...), le temps de trajet peut dépasser le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans ce cas, une contrepartie telle que définie ci-après, est prévue pour le salarié.

Le temps de déplacement professionnel à considérer s’entend exclusivement de la différence :
- entre le trajet domicile - lieu inhabituel d’exécution du contrat de travail,
- et le trajet domicile - lieu habituel de travail.



Option 1 – Absence de modification des plannings en cas de formation

Le temps de déplacement professionnel tel que ci-avant défini donne lieu à contrepartie, à l’exception toutefois du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire habituel de travail et qui donne lieu pour sa part à maintien de salaire. L’horaire de travail de référence pris en compte est celui qui aurait été applicable au salarié au jour du déplacement s’il s’était rendu sur son lieu de travail habituel.

Option 2 – Modification des plannings en cas de formation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail telle que prévue par l’accord collectif d’entreprise ATT et du module pluri-hebdomadaire prévu par l’avenant (notamment, modalités de communication des horaires et délais de prévenance applicables en cas de modification), la programmation des horaires de travail sera arrêtée par l’employeur sur la base de la durée de la formation, exprimée en heures conformément à la convention souscrite à cet effet. Pour ces journées considérées, le temps de travail effectif des salariés pourra ainsi être différent de l’horaire de travail couramment pratiqué. De manière générale, le planning du salarié (remis ou modifié) sera établi sur la base d’une stricte corrélation avec la durée de chaque formation. Il en sera de même en cas de réunions, rendez-vous en dehors du lieu habituel de travail et organisés sur les directives de l’employeur.

Dans ces conditions, les temps de déplacements supplémentaires visés ci-dessous sont ceux se situant en dehors de l’horaire de travail tel qu’indiqué au planning, initial ou modifié, remis au salarié.

Pour le personnel non cadre et le personnel cadre, non bénéficiaire d’une convention de forfait en jours.

La contrepartie consiste en l’octroi d’un repos dans les conditions suivantes :

S’il existe un dépassement temps de trajet aller/retour par rapport au temps de trajet aller/retour habituel alors le temps de repos accordé correspond à la moitié du temps de dépassement (Cf. exemple 1)

Exemple 1 : Madame X met habituellement 30 minutes pour se rendre sur son lieu de travail soit 1 heure A/R. Elle part ce lundi en formation (7 heures) et effectue un temps de trajet aller-retour de 2 heures soit 1 heures en plus de son trajet A/R habituel. Au titre de ce dépassement d’une heure Madame X bénéficie donc de 30 minutes de repos.

Ces repos devront être pris dans un délai maximum de 2 mois.

En tout état de cause, les repos devront impérativement être pris avant le terme de la période annuelle de référence (entendue du 1er Janvier au 31 Décembre), soit au plus tard le 31 de chaque année.

La prise du repos est subordonnée à l’autorisation préalable de la Direction. La demande est formulée par le salarié au moins 15 jours avant la date à laquelle il souhaite s’absenter. La date arrêtée définitivement par l’employeur tient compte des possibilités de services.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 10 juin 2025.

  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord

Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

  • Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier simple.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Communication et Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Fait le 10 juin 2025 à Beaune en 5 exemplaires


Signatures ;

Pour l’Association : Le Président






Pour la CFTCPour la CFDT

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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