Accord d'entreprise ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de mise en place d'un régime collectif et obligatoire de couverture frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR

Le 01/09/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Entre :

L’Association Enfance et Handicap en Côte-d’Or dont le siège social est situé 8 D rue Jacques Germain 21420 SAVIGNY LES BEAUNE, représentée par en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.


D'une part,

ET :

  • CFDT syndicat représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;
  • CFTC syndicat représentée pa agissant en qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

Dans le prolongement de la généralisation de la couverture santé à effet du 1er janvier 2016, l’Association EHCO a défini les modalités de mise en place de la protection sociale complémentaire au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, ce dans le cadre d’une application directe des dispositions prévues en cette matière par la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Afin de répondre aux besoins recensés, une négociation a été engagée au cours du printemps 2026 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association, l’objectif des discussions menées étant notamment de faire évoluer l’actuel régime en étendant le champ des bénéficiaires couverts à titre obligatoire.
Dans le cadre des discussions engagées, les parties ont expressément rappelé leur volonté d’entériner, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
En conséquence, et sur le fondement de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les parties conviennent du présent accord collectif d’entreprise dont les stipulations se substituent intégralement à toute décision unilatérale et/ou pratiques nées de l’usage en matière de frais de santé.
Ainsi, à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), le présent accord devient l’unique acte fondateur de référence pour la formalisation du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux au bénéfice des salariés de l’Association EHCO.
Enfin, les parties rappellent que le présent accord s’attache à prendre en compte les récentes évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant des cas autorisés de dispense d’affiliation au régime collectif et obligatoire ou encore des salariés en situation de suspension du contrat de travail. En effet, le parachèvement de la démarche de négociation doit nécessairement prendre en compte l’ensemble des règles légales qui conditionnent les exonérations sociales et fiscales applicables à tout régime collectif et obligatoire de frais de santé (formalisation, contrat responsable, etc.).
Par conséquent, il est convenu que les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent, le présent accord ayant été soumis, avant sa signature, à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – Objet du présent régime

Le régime de couverture de frais de santé a un caractère collectif et obligatoire répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.

Le présent régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés ci-après, le remboursement des frais de santé en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires à titre obligatoire (salariés et ayants droits affiliés à titre obligatoire

Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’Association sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droits couverts à titre obligatoire, tels que définis dans les conditions particulières du présent accord.
Le présent régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements présents et futurs de l’Association EHCO et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l’Association, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Article 2.1. Les salariés

Le régime de complémentaire santé bénéficie à titre obligatoire à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations dans leur bulletin de salaire.

Article 2.2. Ayants droit

Article 2.2.1. Ayants droits couverts à titre obligatoire (enfant(s) à charge)

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère individuel et familial. A ce titre, les ayants droit du salarié (enfant(s) à charge) sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.

Pour information, les ayants droits couverts à titre obligatoire sont désignés ci-dessous :

Les enfants ayant droit aux prestations d’un régime de la Sécurité sociale du fait de l’immatriculation de l’assuré ou de son conjoint, visés à l’article L160-2 du Code de la Sécurité sociale, ou lorsqu’ils n’ont plus ce droit du fait de leur âge :
  • Jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 28ème anniversaire :
  • S’ils attestent de la poursuite de leurs études,
  • S’ils suivent une formation sous contrat en alternance,
  • S’ils sont inscrits à France Travail et à la recherche d’un premier emploi depuis moins d’un an, étant précisé que nous considérons que le contrat en alternance n’est pas un premier emploi,
  • S’ils sont à la charge fiscale du salarié ou de son conjoint,
  • Sans limite d’âge, s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles attribuée alors que l’enfant était encore à charge, au sens fiscal de l’assuré ou de son conjoint.

L’affiliation des ayants droit (enfant(s) à charge) dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».

Article 2.2.2. Ayants droits couverts à titre facultatif (Conjoint/conjointe)

Les ayants droit des salariés, tels que définis ci-dessous, peuvent bénéficier du régime

à titre facultatif :

  • Le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’évènement donnant lieu à prestation.
  • Le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) à la date de l’évènement donnant lieu à prestation.
  • Le concubin du participant à la date de l’évènement donnant lieu à prestation, sous réserve que le concubin du participant soient tous les deux célibataires, veufs, ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou matérialisée avec un domicile fiscal commun.
L’employeur ne contribue pas au financement de la couverture des ayants-droits couverts à titre facultatif. (conjoint/conjointe)

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires (salariés et ayants-droits enfants à charge couverts à titre obligatoire) définis à l’article 2 du présent accord.

Article 3.1 – Dispenses d’adhésion au régime

Article 3.1.1 – Dispositions communes

Les cas de dispense prévus ci-dessous valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute demande de dispense doit prendre la forme d’une déclaration écrite sur l’honneur du salarié qu’il remet à la Direction et/ou au service RH de l’Association et/ ou secrétariat. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Le salarié est tenu d’informer par écrit son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense. Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droits bénéficiaires du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 3.1.2 – Dispenses d’adhésion d’ordre public

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture :

1) Les salariés en CDD ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à la date de prise d’effet du contrat de travail) et s’ils justifient bénéficier d’une couverture dite « responsable » au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale ;

2) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS), la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ;

3)Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé à titre principal ou en tant qu’ayant droit au moment de leur embauche, la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

4) Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif collectif et obligatoire) ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les demandes de dispense d’ordre public doivent être formulées par écrit au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées au 2° et 4° ci-dessus.

3.1.4. Dispenses d’adhésion au profit des ayants droit

Il existe une dispense d’affiliation « de droit » mobilisable par les ayants droit du salarié couverts à titre obligatoire. Cette dispense est prévue à l’article D. 911-3 du CSS.

Ainsi, en application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent se dispenser de l’obligation d’adhésion à la couverture, les ayants droit

bénéficiant de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctionnaires (décrets des 19 septembre 2007 et 8 novembre 2011) ;

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin ».

Ces demandes de dispense peuvent être formulées à tout moment.
Une dispense n’est possible que jusqu’à ce que l’ayant-droit cesse de bénéficier de la couverture en cause.
Il demeure entendu que la demande de dispense d’affiliation faite par l’ayant droit n’a pas d’incidence sur l’affiliation obligatoire du salarié qui reste lui-même affilié au régime en tant que salarié, à moins qu’il puisse lui-même bénéficier d’un cas de dispense.
S’ils ne veulent pas adhérer au régime, les ayants droit formulent une demande de dispense d’adhésion qui prend la forme d’une déclaration écrite sur l’honneur. L’ayant droit doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Article 4 – Salariés dont le contrat est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
-  exercice du droit de grève,
-  congés de solidarité familiale et de soutien familial,
- congé supplémentaire de naissance,
-  congé non rémunéré qui n'excède pas un mois continu.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Ils devront en faire la demande par courrier auprès du service ressources humaines.
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire.

Article 5 – Garanties

Les garanties souscrites relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur habilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et devront être conformes aux conditions relatives aux contrats responsables.
Il est rappelé que les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, traduisent l’engagement des parties de mettre en place, sur le fondement de l’article L. 2253-1 du Code du travail, des garanties collectives de protection sociale au moins équivalentes à celles résultant des stipulations de la convention collective nationale du 15 mars 1966, étant rappelé que l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Ainsi, les parties considèrent que les garanties prévues par le présent régime présentent un niveau de couverture au moins équivalent à celui des garanties applicables précédemment.
Sous cette réserve, les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
- la notion d'ayants droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 6 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par l’Association et les salariés, dans les conditions suivantes à compter du 1er septembre 2026 :


COTISATION ISOLE

COTISATION FAMILLE / AYANTS DROIT (enfants)

Montant de la cotisation 

1.80 % pmss

72.09 eUROS


2.24 % PMSS
89.71 EUROS

Part Salariale

47%

50 %

Part Patronale

53%

50 %









Les montants de cotisations seront susceptibles d’être ajustés chaque année par l’organisme habilité afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats. Ils pourront évoluer sans que cela ne constitue une modification du présent régime. Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 20% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime/du présent accord. A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier/réviser.


L’évolution du montant de la cotisation sera répercutée proportionnellement sur la part de la cotisation financée par l’Association et le salarié.

La cotisation facultative du conjoint/conjointe sera prélevée directement sur le compte bancaire de l’assuré. La cotisation de l’option individuelle est facultative, elle sera également prélevée directement sur le compte bancaire de l’assuré.

Article 7 – Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'association, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 8 – Organisme assureur

A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit par l’intermédiaire du cabinet AGEO-HOWDEN dont le siège est actuellement situé Tour Carpe Diem, 31 place des Corolles 92400 COURBEVOIE.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.


Article 9 – Information et suivi du présent accord

Article 9.1 – Information individuelle

Pour une parfaite information, il est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de l’Association une notice d’information de l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Le personnel sera informé des modifications touchant les garanties.

Article 9.2. – Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 9.3. – Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 10 – Durée et date d’effet du présent accord

Le présent accord négocié en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 01 septembre 2026.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – Dénonciation

Le présent régime pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouveau régime de substitution.

Article 14 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 15- Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon (21).

Article 16 - Publication

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre d’exemplaires originaux suffisant pour être remis à chacune des parties.

Fait à Savigny les Beaune, le 01er septembre 2026 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association EHCO représentée par en sa qualité de Président,



Pour les syndicats représentatifs :
  • CFDT syndicat représenté par agissant en qualité de délégué syndical ;





  • CFTC syndicat représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Annexe 1 – Garanties frais de santé (notice assureur)

Mise à jour : 2026-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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