Accord d'entreprise ENFINITEC FRANCE

Accord prévoyance cadre

Application de l'accord
Début : 28/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ENFINITEC FRANCE

Le 21/01/2025














Enfinitec France

Accord collectif sur le régime obligatoire de la Prévoyance "Incapacité, Invalidité et Décès" Pour le personnel cadre













- Janvier 2025 -










Le présent accord est conclu entre :


  • D'une part, la société suivante :


Enfinitec France, dont le siège est situé 299 Avenue du Général Patton, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 953 591 013.



Représentée par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et Responsable de Site et dûment habilitée à représenter cette société pour les besoins du présent accord.

  • D’autre part, les organisations syndicales de l’entreprise



Le présent accord est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature de l’accord.

















  • Objet

Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance (cf en annexe), de conserver les pourcentages de cotisations et les prestations en étant en conformité avec la nouvelle convention collective de la métallurgie.


  • Salariés bénéficiaires


  • Caractère collectif du régime

Pour l’application du présent accord les salariés bénéficiaires sont les cadres. Les cadres sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il n’est exigé aucune condition d’ancienneté pour bénéficier des garanties prévues.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).



  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :

Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


2.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…). Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.



2.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Le présent régime bénéficie à tous les cadres qui sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire à compter du 1er jour du contrat de travail les liant à la Société, pour tous les salariés définis à l’article 2.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.



  • Cotisations

Les cotisations sont calculées dès l’entrée du collaborateur dans les effectifs, au même titre que les radiations sont effectives dès sa sortie des effectifs, au prorata temporis.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025, à 3925€.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes, dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

-Pour la Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Part patronale : 85%,
Part salariale : 15%.
-Pour la Tranche 2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Part patronale : 97%,
Part salariale : 3%.


Tranche 1

Tranche 2

P.salariale
P.patronale

Total

P.salariale
P.patronale

Total

Taux de cotisation cadre

0.26%
1.48%

1.74%

0.04%
1.16%
1.20%

Répartition

15%

85%

 

3%

97%

 

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.


  • Prestations


Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document en annexe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



  • Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés


Fait à Angers, le _____________________2025.

en _______ exemplaires,



_______________________
Pour la Direction


______________________________________________

Pour la CFTCPour la CFDT



_______________________

Pour la CGT
















ANNEXE














Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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