Accord d'entreprise ENGIE GBS SOLUTIONS

Accord relatif au statut collectif Société ENGIE GBS Solutions

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ENGIE GBS SOLUTIONS

Le 14/10/2024


Accord relatif au statut collectif

Société ENGIE GBS Solutions

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179817350 \h 4
ARTICLE 2 - STRUCTURE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc179817351 \h 4

2.1 – Rémunération annuelle fixe PAGEREF _Toc179817352 \h 4

2.2 – Part variable PAGEREF _Toc179817353 \h 4

2.3 – Prime vacances PAGEREF _Toc179817354 \h 4

ARTICLE 3 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc179817355 \h 5

3.1 – Périodes d’acquisition et de prise et dotations PAGEREF _Toc179817356 \h 5

3.2 – Indemnités de congés payés PAGEREF _Toc179817357 \h 5

3.3 – Jours de congés payés complémentaires PAGEREF _Toc179817358 \h 6

3.4 – Absence pour maladie et dotation PAGEREF _Toc179817359 \h 6

3.5 – Report des congés payés PAGEREF _Toc179817360 \h 6

ARTICLE 4 – JOURNEE ENGIE GBS SOLUTIONS PAGEREF _Toc179817361 \h 6
ARTICLE 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc179817362 \h 6
ARTICLE 6 – CONGES D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc179817363 \h 7
ARTICLE 7 – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc179817364 \h 7
ARTICLE 8 – TITRES-RESTAURANT PAGEREF _Toc179817365 \h 7
ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC PAGEREF _Toc179817366 \h 7
ARTICLE 10 – GRATIFICATIONS ATTRIBUEES POUR LES MEDAILLES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc179817367 \h 8
ARTICLE 11 – PRIME SOCIETE PAGEREF _Toc179817368 \h 8
ARTICLE 12 – PERIODE D’ESSAI PAGEREF _Toc179817369 \h 8

12.1 – Durées PAGEREF _Toc179817370 \h 8

12.2 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc179817371 \h 8

ARTICLE 13 – DEMISSION PAGEREF _Toc179817372 \h 9
ARTICLE 14 – DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc179817373 \h 9

14.1 – Préavis PAGEREF _Toc179817374 \h 9

14.2 – Indemnités PAGEREF _Toc179817375 \h 9

ARTICLE 15 – LICENCIEMENT PAGEREF _Toc179817376 \h 9

15.1 – Préavis PAGEREF _Toc179817377 \h 9

15.2 – Indemnités PAGEREF _Toc179817378 \h 10

15.3 – Continuité des dispositions issues de l’article 10 de l’accord d’harmonisation sociale du 9 novembre 2017 de la société ENGIE GBS Services PAGEREF _Toc179817379 \h 10

15.4 – Majoration PAGEREF _Toc179817380 \h 10

15.5 – Heures recherche d’emploi PAGEREF _Toc179817381 \h 10

ARTICLE 16 – MALADIE / MATERNITE PAGEREF _Toc179817382 \h 11

16.1 – Arrêt maladie PAGEREF _Toc179817383 \h 11

16.2 – Maternité PAGEREF _Toc179817384 \h 13

ARTICLE 17 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT PAGEREF _Toc179817385 \h 13

17.1 – Avant la validation de la période d’essai PAGEREF _Toc179817386 \h 13

17. 2 – Après la validation de la période d’essai PAGEREF _Toc179817387 \h 13

ARTICLE 18 – PARENTALITE PAGEREF _Toc179817388 \h 14

18.1 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc179817389 \h 14

18.2 – Modalités de prise du congé de parentalité PAGEREF _Toc179817390 \h 14

18.3 – Durées du congé de parentalité PAGEREF _Toc179817391 \h 14

18.4 – Situation administrative du salarié en congé de parentalité PAGEREF _Toc179817392 \h 14

18.5 – Rémunération PAGEREF _Toc179817393 \h 14

ARTICLE 19 – SALAIRE MINIMUM ENGIE GBS SOLUTIONS PAGEREF _Toc179817394 \h 14
ARTICLE 20 – GRILLES DE CLASSIFICATION PAGEREF _Toc179817395 \h 15
ARTICLE 21 – DURE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179817396 \h 16
ARTICLE 22 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179817397 \h 16


Préambule


Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au statut collectif au sein de la société.

Le présent accord reprend l’ensemble des dispositions définies dans la DUE relative au statut collectif de la société en date du 1er octobre 2021.

ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de la société ENGIE GBS Solutions présent au 1er janvier 2024.


ARTICLE 2 - STRUCTURE DE REMUNERATION

2.1 – Rémunération annuelle fixe


Les salariés de la société ENGIE GBS Solutions ont une rémunération annuelle versée en 12 mensualités complétée d’une prime vacances annuelle.

Les salariés de la société ENGIE GBS Solutions ayant une rémunération annuelle versée en 13 mensualités, complétée d’une prime vacances annuelle, conservent ces modalités de versement. Ils peuvent, toutefois, demander à bénéficier de leur rémunération annuelle versée en 12 mensualités, dans les conditions précitées au paragraphe ci-dessus.

2.2 – Part variable


2.2.1 – Rémunération de la performance des cadres
L’ensemble des salariés Cadres bénéficie d’une prime variable (PVA) basée sur des objectifs fixés annuellement.

Sur demande, le salarié pourra bénéficier d’un acompte de la PVA de l’année N, versé début décembre de l’année N, correspondant à 20% du montant brut de la dernière PVA perçue. Cet acompte sera automatiquement repris au moment du versement de la PVA en mars de l’année n+1 

2.2.2 – Rémunération de la performance des salariés non-cadres
L’ensemble des dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’une prime sur objectif (PSO) pour les salariés ETAM du 11 septembre 2018 d’ENGIE GBS Services continue de s’appliquer car l’accord a été repris par DUE au sein de la société ENGIE GBS Solutions en date du 1er octobre 2021.

2.3 – Prime vacances


Les salariés de la société ENGIE GBS Solutions bénéficient d’une prime vacances dont le montant est fixé à 35% du salaire moyen mensuel sur la période d’acquisition des congés.

L’assiette de calcul du salaire prise en compte est composée du salaire brut de référence, tel que défini à l’article 3.2 à l’exclusion de la prime vacances de l’année N-1.
La prime vacances sera versée sur la paie du mois de juin de l’année N+1.

Enfin, afin de s’assurer que les changements de modalités et de versement de la prime vacances n’impactent pas de façon négative les salariés, un comité de suivi spécifique sera mis en place dans les 6 mois suivants le versement de cette prime pour la première année afin d’identifier les éventuels écarts et le cas échéant de traiter les situations individuelles.

En cas de départ, cette prime sera versée sur le solde de tout compte du salarié au prorata de son temps de présence sur la période de référence.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES

3.1 – Périodes d’acquisition et de prise et dotations


La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er avril de l’année N+1 au 31 mars de l’année N+2.

Une souplesse pourra être accordée sur le mois d'avril pour la période de prise des congés payés sous réserve de la validation du manager et de la nécessité de service.

Pour un exercice complet, la dotation de congés payés est portée à 27 jours. La dotation et le décompte se feront en jours ouvrés.

3.2 – Indemnités de congés payés


L’indemnité de congés payés est calculée selon la formule la plus favorable :
  • Le 1/10ème du salaire total brut de l’année de référence (du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N) ;

  • Temps de travail de la période de référence X salaire de base horaire / 10 / nombre de congés payés acquis.


Sont intégrés dans l’assiette de calcul du salaire de référence, les éléments suivants :
  • Salaire de base
  • 13ème mois
  • Majorations liées aux heures supplémentaires, travail de nuit…
  • Indemnités perçues pendant les périodes assimilées à du travail effectif
  • Indemnité de congés payés de l'année précédente
  • Prime d'ancienneté
  • Prime vacances
  • Avantages en nature
  • Prime sur objectifs & prime variable (PSO & PVA)
  • Prime d'astreinte
  • Commissions pour les commerciaux
  • Prime d'expatriation.
Sont exclus dans l’assiette de calcul du salaire de base les éléments suivants :
  • Prime d'intéressement
  • Prime de participation
  • Frais professionnels
  • Prime de fin d'année
  • Prime de bilan.



3.3 – Jours de congés payés complémentaires


En cas de dotation incomplète, les salariés ayant au moins un enfant à charge de moins de 15 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires dans la limite de la dotation maximale de 27 jours de congés payés.

Cette dotation de congés payés supplémentaires s’applique par enfant à charge.

3.4 – Absence pour maladie et dotation


En cas d’absence pour maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident du travail et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le salarié pourra prétendre à un maintien de ses congés conformément aux articles L.3141-5-1 et suivants du code du travail.

3.5 – Report des congés payés


Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie (professionnelle ou non) ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, dans les conditions définies aux articles L.3141-19 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 4 – JOURNEE ENGIE GBS SOLUTIONS
Une journée chômée et payée, appelée Journée ENGIE GBS Solutions, est attribuée à l’ensemble des salariés.

Elle est traitée comme un jour de RTT Employeur, fixée par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique – sous réserve que celui-ci soit mis en place, au plus tard lors de la réunion de décembre de l’année N-1. Cette journée ENGIE GBS Solutions, chômée et payée, s’ajoute à la journée de RTT Employeur (RTTE).


ARTICLE 5 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours ouvrés.

Pour les événements familiaux ci-dessous, les salariés ont droit, sur justification, à un congé d’une durée :

  • Mariage du salarié : 6 jours ouvrés
  • PACS du salarié : 6 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • Décès d’un beau parent : 4 jours ouvrés
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
  • Décès d’un parent : 4 jours ouvrés
  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 4 jours ouvrés
  • Décès d’un grand parent : 2 jours ouvrés
  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour ouvré
  • Décès du conjoint, PACS, concubin : 5 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
  • Mariage d’un petit-enfant : 1 jour ouvré
  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvré
  • Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés
  • Déménagement : 1 jour ouvré

Ces jours de congés, payés par l’entreprise, sont attribués dans un délai d’un mois qui suit ou précède l’événement. Ce délai est fixé à 3 mois pour l’annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant.


ARTICLE 6 – CONGES D’ANCIENNETE
Les règles relatives à l’acquisition des congés d’ancienneté sont les suivantes :

  • 1 jour ouvré de congé pour une ancienneté supérieure à 5 ans dans le Groupe.
  • 2 jours ouvrés de congés pour une ancienneté supérieure à 10 ans dans le Groupe.
  • 3 jours ouvrés de congés pour une ancienneté supérieure à 15 ans dans le Groupe.
  • 4 jours ouvrés de congés pour une ancienneté supérieure à 20 ans dans le Groupe.

Les congés d'ancienneté sont dotés sur la même période que les congés payés tel que défini à l’article 3.1.

ARTICLE 7 – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le budget des Activités Sociales et Culturelles est fixé à 1,1% de la masse salariale brute.

Le budget des Activités Sociales et Culturelles et le budget de fonctionnement seront versés, par acompte, au début de chaque trimestre, avec une régularisation annuelle réalisée au début de l’année n+1.

En complément, il est décidé de reverser au budget des Activités Sociales et Culturelles l’équivalent de l’ancienne cotisation APAS BTP dont bénéficiait l’ensemble des salariés situés en Ile de France.


ARTICLE 8 – TITRES-RESTAURANT

La participation employeur est fixée à concurrence de la limite d’exonération URSSAF, sur la base d’une répartition 60% employeur et 40% salarié.

Les modalités d’attribution des titres-restaurant se feront à terme échu, sur le nombre de jours réellement travaillés dans le mois considéré. Les titres-restaurant seront commandés à la clôture de la paie, déduits sur la paie considérée, pour une attribution au début du mois suivant.


ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC

La société prendra en charge 80% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics.






ARTICLE 10 – GRATIFICATIONS ATTRIBUEES POUR LES MEDAILLES DU TRAVAIL

Sur présentation du justificatif d’attribution d’une Médaille d’Honneur du Travail, une gratification correspondant au rapport entre le nombre d’années de présence entières révolues dans le Groupe et la somme de 40€ bruts sera servie au salarié qui en fait la demande.

Cette gratification ne pourra pas être inférieure à 100€ bruts.

La gratification devra être sollicitée au plus tard dans l’année qui suit la promotion. En cas d’attribution de plusieurs médailles à l’occasion d’une seule promotion, il sera fait application du calcul ci-dessus pour la médaille de l’échelon le plus élevé.


ARTICLE 11 – PRIME SOCIETE
La prime de société est versée selon les modalités suivantes :
  • 125€ bruts pour les salariés qui ont atteint une ancienneté Groupe de 10 ans
  • 170€ bruts pour les salariés qui ont atteint une ancienneté Groupe de 15 ans

La prime de société sera versée le mois suivant l’ancienneté Groupe acquise.


ARTICLE 12 – PERIODE D’ESSAI

12.1 – Durées


La durée de la période d’essai est fixée selon les dispositions de la Convention collective des prestataires de services en fonction des catégories socioprofessionnelles :
  • 1 mois sans renouvellement possible pour les employés qualifiés dont le coefficient est inférieur ou égal à 170.
  • 1 mois avec un renouvellement possible de 2 semaines pour les employés qualifiés dont le coefficient est supérieur à 170.
  • 2 mois avec un renouvellement possible d’un mois pour les techniciens et agents de maîtrise.
  • 3 mois avec un renouvellement possible de 2 mois pour les cadres.

12.2 – Délai de prévenance


En cas de rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur, un délai de prévenance doit être respecté dont la durée est égale à :
  • 24h lorsque le salarié est présent depuis moins de 8 jours.
  • 48h lorsque le salarié est présent depuis plus de 8 jours et moins d’un mois.
  • 2 semaines lorsque le salarié est présent depuis plus d’un mois.
  • 1 mois lorsque le salarié est présent depuis plus de 3 mois.

En cas de rupture de la période d’essai à l’initiative de salarié, un délai de prévenance doit être respecté dont la durée est égale à :
  • 24h lorsque le salarié est présent depuis moins de 8 jours.
  • 48h lorsque le salarié est présent depuis 8 jours ou plus.


ARTICLE 13 – DEMISSION

En cas de démission, la durée du préavis est définie comme suit :
  • 5 jours ouvrés pour les salariés non-cadres dont le coefficient est compris entre 120 et 160.
  • 10 jours ouvrés pour les salariés non-cadres dont le coefficient est compris entre 170 et 220.
  • 15 jours ouvrés pour les salariés non-cadres dont le coefficient est compris entre 230 et 260.
  • 2 mois pour les salariés cadres dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans.
  • 3 mois pour les salariés cadres dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans.


ARTICLE 14 – DEPART A LA RETRAITE

14.1 – Préavis


Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du salarié la durée du préavis est d’une durée de :
  • 2 mois en cas de départ à l’initiative du salarié.
  • 3 mois en cas de départ à l’initiative de l’employeur.

14.2 – Indemnités


Les indemnités de départ à la retraite sont calculées comme suit :
  • Pour les salariés non-cadres : 1/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1,5/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année. Un plafond de l’indemnité est fixé à 6 mois de salaire.
  • Pour les salariés cadres : 2/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 3/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année. Un plafond de l’indemnité est fixé à 8 mois de salaire.

Pour les salariés transférés au 31 décembre 2016, issus de l’entité ENGIE Energie Services, ayant une ancienneté de 25 ans au 31 décembre 2017, l’indemnisation de leur ancienne Convention Collective serait appliquée si cette dernière est plus favorable que celle définie supra.


ARTICLE 15 – LICENCIEMENT

15.1 – Préavis

En cas de licenciement, le salarié licencié doit effectuer un préavis d’une durée de :
  • 1 mois si le salarié est non-cadre avec un coefficient de 120 à 160 dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans.
  • 2 mois si le salarié est non-cadre avec un coefficient de 120 à 160 dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans.
  • 2 mois si le salarié est non-cadre avec un coefficient de 170 à 260 dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans.
  • 3 mois si le salarié est non-cadre avec un coefficient de 170 à 260 dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans.
  • 3 mois si le salarié est non-cadre avec un coefficient de 120 à 260 dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 15 ans et que le salarié est âgé de plus de 55 ans.
  • 3 mois si le salarié est un cadre peu important son ancienneté.

15.2 – Indemnités


En cas de licenciement ouvrant droit à indemnités, les modalités de calcul de l’indemnité sont les suivantes :
  • Pour les salariés non-cadres : ¼ de mois de salaire par an pour les 10 premières années et 1/3 mois de salaire par an à partir de la 11ème année d’ancienneté.
  • Pour les salariés cadres :
  • 3/10ème de mois de salaire par an pour les 5 premières années ;
  • 4/10ème de mois de salaire par an de la 6ème à la 10ème année d’ancienneté ;
  • 5/10ème de mois de salaire par an de la 11ème à la 15ème année d’ancienneté ;
  • 6/10ème de mois de salaire par an à partir de la 16ème année ;
  • L’indemnité de licenciement est plafonnée à 18 mois de salaire.


En tout état de cause, le calcul de l’indemnité de licenciement selon les modalités légales sera effectué et comparé avec les présentes dispositions. Il sera appliqué l’indemnité de licenciement la plus favorable au salarié.

15.3 – Continuité des dispositions issues de l’article 10 de l’accord d’harmonisation sociale du 9 novembre 2017 de la société ENGIE GBS Services


Pour les salariés transférés au 31 décembre 2016, issus de l’entité ENGIE Energie Services, ayant une ancienneté de 25 ans au 31 décembre 2017, l’indemnisation de leur ancienne Convention Collective serait appliquée (quel que soit le licenciement, hors faute grave et lourde) si cette dernière est plus favorable que celle prévue par la Convention collective des prestataires de services.

En tout état de cause, le calcul de l’indemnité de licenciement selon les modalités légales et définies à l’article 15.1 sera effectué et comparé avec les présentes dispositions. Il sera appliqué l’indemnité de licenciement la plus favorable au salarié.

15.4 – Majoration


L’indemnité de licenciement fera l’objet d’une majoration de :
  • 10% pour les salariés ayant entre 50 ans et 54 ans.
  • 25% pour les salariés ayant 55 ans et plus.

15.5 – Heures recherche d’emploi


Pendant l’exécution de son préavis de licenciement, un salarié non-cadre peut demander à bénéficier de 5 journées ou de 10 demi-journées de recherche d’emploi par mois. Ces jours sont fixés par moitié par le salarié et par moitié par l’employeur et ce afin de ne pas impacter l’organisation de l’entreprise. Le salarié doit informer son employeur de son souhait de bénéficier de ce dispositif et des jours qu’il aura retenus. Ces heures de recherche d’emploi font l’objet d’un maintien de la rémunération.


ARTICLE 16 – MALADIE / MATERNITE

16.1 – Arrêt maladie


16.1.1 – Avant la validation de la période d’essai

Pour tout arrêt maladie quelle qu’en soit la cause, l’arrêt maladie est pris en charge exclusivement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Le salarié se verra verser des indemnités journalières de sécurité sociale dans les conditions définies par la CPAM. A partir du 91ème jour d’arrêt continu ou discontinu, la prévoyance fera une prise en charge à hauteur de 85%.

16.1.2 – Après la validation de la période d’essai

Pour tout arrêt maladie quelle qu’en soit la cause, la société ENGIE GBS Solutions assure le versement intégral du salaire. Elle se subrogera dans les droits du salarié auprès de la CPAM afin de se voir rembourser l’équivalent des indemnités journalières de sécurité sociale. L’entreprise prend à sa charge le delta entre les indemnités journalières de sécurité sociale et le salaire de base. Ce dispositif est mis en place pour une durée maximale de 90 jours d’arrêt maladie continus ou discontinus sur 12 mois glissants.

A partir du 91ème jour, l’entreprise met en place selon la catégorie socio-professionnelle et l’ancienneté du salarié, le mécanisme de mensualisation et (ou) le régime de prévoyance en complément de l’indemnisation de l’arrêt maladie assurée par la CPAM.

16.1.2.1 – Salariés ETAM


Pour les salariés ETAM, la prise en charge de la maladie est définie en fonction de l’ancienneté.

S’agissant du maintien employeur, l’indemnisation versée s’entend d’un pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
S’agissant de la prévoyance, le montant de l’Indemnité Journalière Complémentaire (IJC) correspond à un pourcentage de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.

1 à 13 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 91ème jour

14 à 18 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 91ème au 100ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 101ème jour

19 à 23 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 91ème au 120ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 121ème jour

24 à 28 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 91ème au 140ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 141ème jour

29 à 33 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 91ème au 160ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 161ème jour

A partir de 34 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 91ème au 180ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 181ème jour

16.1.2.2 – Salariés cadres


Pour les salariés cadres, la prise en charge de la maladie est définie en fonction de l’ancienneté.

S’agissant du maintien employeur, l’indemnisation versée s’entend d’un pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
S’agissant de la prévoyance, le montant de l’Indemnité Journalière Complémentaire (IJC) correspond à un pourcentage de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.

De la validation de la période d’essai à 2 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 91ème jour

3 à 7 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 90% par l’employeur du 91ème au 120ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 121ème au 150ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 151ème jour

8 à 11 ans d’ancienneté :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 90% par l’employeur du 91ème au 150ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 151ème au 210ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 211ème jour

12 ans d’ancienneté ou plus :
  • Maintien de salaire à hauteur de 100% par l’employeur du 1er au 90ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 90% par l’employeur du 91ème au 180ème jour
  • Maintien de salaire à hauteur de 80% par l’employeur du 181ème au 270ème jour et complément par la prévoyance jusqu’à 85%
  • Prise en charge à hauteur de 85% par la prévoyance à partir du 271ème jour

16.2 – Maternité


16.2.1 – Durée

Après validation de la période d’essai, la durée du congé maternité est rallongée de 4 semaines supplémentaires qui peuvent être prises selon l’une des deux modalités suivantes :
  • 2 semaines avant / 2 semaines après le congé maternité ;
  • 4 semaines après le congé maternité.

16.2.2 – Indemnisation du congé maternité et du congé maternité supplémentaire

16.2.2.1 – Avant la validation de la période d’essai

Le congé maternité qui se déroule pendant la période d’essai est indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Une fois la période d’essai validée et dès le premier jour qui suit, la salariée est indemnisée dans les conditions définies à l’article 16.2.2.2.

16.2.2.2 – Après la validation de la période d’essai

Le salaire de la salariée est intégralement maintenu pendant toute la durée du congé de maternité et du congé de maternité supplémentaire. Pour le congé de maternité, la société ENGIE GBS Solutions se subrogera dans les droits du salarié auprès de la CPAM afin de se voir rembourser l’équivalent des indemnités journalières de sécurité sociale. L’entreprise prend à sa charge le delta entre les indemnités journalières de sécurité sociale et le salaire de base.


ARTICLE 17 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Conformément à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à son décret d’application n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, tout salarié

dont le conjoint a donné naissance à un enfant ou en cas d’accueil d’un enfant ouvre droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires porté à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé est complémentaire aux 3 jours de congé pour naissance de l’enfant. Il doit être pris obligatoirement pour une durée de 4 jours immédiatement après le congé de naissance. Pour la durée restante, il peut être pris en tout ou partie dans les 6 mois suivants la naissance de l’enfant.


17.1 – Avant la validation de la période d’essai


Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui se déroule pendant la période d’essai est indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Une fois la période d’essai validée et dès le premier jour qui suit, le salarié est indemnisé dans les conditions définies à l’article 17.2.

17. 2 – Après la validation de la période d’essai


Pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, la société ENGIE GBS Solutions se subrogera dans les droits du salarié auprès de la CPAM afin de se voir rembourser l’équivalent des indemnités journalières de sécurité sociale. L’entreprise prend à sa charge le delta entre les indemnités journalières de sécurité sociale et le salaire de base afin de garantir un maintien de salaire intégral pour le salarié.

ARTICLE 18 – PARENTALITE

18.1 – Salariés éligibles

Tout salarié qui a validé sa période d’essai et dont le conjoint a donné naissance à un enfant est éligible au congé de parentalité. Ce congé pourra être posé par le salarié sous réserve qu’il ait pris l’intégralité des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant.

18.2 – Modalités de prise du congé de parentalité


Le congé de parentalité doit être pris à l’issue du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au cours de la première année de l’enfant. Il peut être pris consécutivement au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de manière fractionnée, par semaine complète.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance et informer, par écrit, son manager au moins 1 mois avant le début du congé.

18.3 – Durées du congé de parentalité


La durée du congé de parentalité est la suivante selon le nombre d’enfants nés :
  • Naissance simple : 14 jours calendaires
  • Naissance de jumeaux : 20 jours calendaires
  • Naissance de triplés ou plus : 27 jours calendaires.

18.4 – Situation administrative du salarié en congé de parentalité


Pendant le congé de parentalité :
  • Le contrat de travail est suspendu
  • Le salarié demeure aux effectifs 
  • L’acquisition des RTT et jours de repos est suspendue pendant cette période
  • Les congés payés continuent d’être acquis
  • La durée du congé de parentalité ne porte pas interruption pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

18.5 – Rémunération


Le salaire du salarié est intégralement maintenu pendant toute la durée du congé de parentalité, à compter de la validation de la période d’essai. Le salarié est indemnisé par l’employeur sur la base de 100% de sa rémunération principale brute hors primes liées à la tenue du poste de travail.

Pour les salariés à temps partiel, ce congé est indemnisé sur la base de la rémunération perçue en temps partiel (prorata temporis).


ARTICLE 19 – SALAIRE MINIMUM ENGIE GBS SOLUTIONS

Un salaire minimum au sein de l’entreprise est renégocié chaque année dans le cadre des négociations sur les mesures salariales.

ARTICLE 20 – GRILLES DE CLASSIFICATION

Grille de classification des salariés non-cadres :

Prestataires de services 

Travaux Publics

Niveaux

Coefficients

Niveaux

1

120 

A

130 

B

140 

B

2

150 

C

160 

C

3

170 

D

190 

D

4

200 

E

220 

E

5

230 

F

240 

F

6

250 

G

260 

H


Grille de classification des salariés cadres :

Prestataires de Services

Travaux publics

Niveaux

Coefficients

Niveaux

7

280 

B

300 

B1

330 

B1

8

360 

B2

390 

B3

420 

B4

9

450 

C1

500 

C2

550

C2


ARTICLE 21 – DURE DE L’ACCORD
La présente accord produira ses effets pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 22 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure définie aux articles L.2261-7-1 et L2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 23. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait en 4 exemplaires originaux à Courbevoie, le 14/10/2024
Pour la Direction –



Pour la CFDT –



Pour la CFE-CGC –

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas