La Société ENGIE Home Services dont le siège social est situé à 1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein d’ENGIE Home Services au sens de l‘article L. 2122-1 du Code du travail, représentées par leurs délégués syndicaux centraux ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes :
-CFDT : Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,
-CGT : Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,
-FO : Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,
-CFE-CGC : Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical Central de la société ENGIE Home Services,
PARTIE 1 : Le droit syndical PAGEREF _Toc155170181 \h 4 CHAPITRE 1 : Le Délégué Syndical Central (DSC) PAGEREF _Toc155170182 \h 4 Article 1 : Les conditions de désignation du DSC PAGEREF _Toc155170183 \h 4 Article 2 : Les moyens du DSC PAGEREF _Toc155170184 \h 4 Article 3 : Les réunions de négociation PAGEREF _Toc155170185 \h 6 CHAPITRE 2 : Le Délégué Syndical Central Adjoint (DSC A) PAGEREF _Toc155170186 \h 8 Article 4 : Les conditions de désignation du DSC Adjoint PAGEREF _Toc155170187 \h 8 Article 5 : Les moyens du DSC Adjoint PAGEREF _Toc155170188 \h 8 Article 6 : Les conditions de remplacement du Délégué Syndical Central PAGEREF _Toc155170189 \h 7 CHAPITRE 3 : Le Délégué Syndical Régional (DSR) PAGEREF _Toc155170190 \h 9 Article 7 : Les conditions de désignation du DSR PAGEREF _Toc155170191 \h 9 Article 8 : Les moyens du DSR PAGEREF _Toc155170192 \h 9 CHAPITRE 4 : Le Représentant de la Section Syndicale (RSS) PAGEREF _Toc155170193 \h 11 Article 9 : Les conditions de désignation du RSS PAGEREF _Toc155170194 \h 11 Article 10 : Les moyens du RSS PAGEREF _Toc155170195 \h 11 PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS ET DESIGNES PAGEREF _Toc155170196 \h 12 Chapitre 5 : Les heures de délégation PAGEREF _Toc155170197 \h 12 Article 11 : Statut de permanent PAGEREF _Toc155170198 \h 12 Article 12 : Utilisation des journées de délégation PAGEREF _Toc155170199 \h 12 Article 13 : Planification des journées de délégation PAGEREF _Toc155170200 \h 12 Article 14 : Gestion des journées de délégation PAGEREF _Toc155170201 \h 13 CHAPITRE 6 : La mise à disposition des moyens PAGEREF _Toc155170202 \h 14 Article 15 : Local et matériel PAGEREF _Toc155170203 \h 14 Article 16 : Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur PAGEREF _Toc155170204 \h 15 Article 17 : La communication syndicale PAGEREF _Toc155170205 \h 16 CHAPITRE 7 : Le parcours professionnel des représentants du personnel PAGEREF _Toc155170208 \h 22 Article 18 : La garantie de rémunération des représentants du personnel PAGEREF _Toc155170209 \h 22 Article 19 : Accompagnement des représentants du personnel PAGEREF _Toc155170210 \h 23 Article 20 : La formation des représentants du personnel élus et désignés PAGEREF _Toc155170211 \h 24 DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155170212 \h 26 Article 21 : Confidentialité et discrétion PAGEREF _Toc155170213 \h 26 Article 22 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc155170214 \h 26 Article 23 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc155170215 \h 26 Article 24 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155170216 \h 26 Article 25 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc155170217 \h 26
PREAMBULE
Dans le contexte des ordonnances dites « Macron » de septembre 2017 visant à renforcer le dialogue social, une profonde réflexion a été engagée avec les organisations syndicales représentatives sur la refonte du modèle du dialogue social au sein d’ENGIE Home Services.
Dans ce cadre, poursuivant cette volonté, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de signer un accord relatif à l’exercice du droit syndical en date du 14 mars 2019.
Un avenant à ce dernier accord ayant principalement pour objet de préciser les positions du Groupe ENGIE quant à l’utilisation de la messagerie professionnelle par les représentants du personnel a été signé le 22 octobre 2019.
Réaffirmant sa volonté de développer au mieux les relations avec l’ensemble des partenaires sociaux, la Direction d’ENGIE Home Services a souhaité ouvrir de nouvelles négociations afin de préciser les règles et les moyens de l’exercice du droit syndical.
En effet, la Direction et les organisations syndicales d’ENGIE Home Services réaffirment également que le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’Entreprise et contribuent à leur développement dans l’intérêt de l’Entreprise.
Dans ce cadre, et après discussions, les organisations syndicales et la Direction sont parvenues à la signature du présent accord se substituant conséquemment et expressément dans toutes ses dispositions à :
« L’accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein d’ENGIE Home Services » signé le 14 mars 2019 ;
« L’avenant n°1 à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical » signé le 22 octobre 2019.
Les signataires du présent accord conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.
Le présent accord définit ainsi les règles devant s’appliquer à l’ensemble des établissements d’ENGIE Home Services à compter du renouvellement des mandats des représentants du personnel.
PARTIE 1 : Le droit syndical
CHAPITRE 1 : Le Délégué Syndical Central (DSC)
Article 1 : Les conditions de désignation du DSC
Une organisation syndicale peut désigner un Délégué Syndical Central lorsque la consolidation des résultats des votes de son organisation syndicale au 1er tour des élections titulaires des CSE représente au moins 10% de la totalité des votes valablement exprimés sur le plan national.
Un DSC peut être désigné par son organisation syndicale indépendamment de sa candidature à une élection professionnelle.
Le DSC a vocation à être l’interlocuteur de la Direction des Ressources Humaines Nationale pour l’organisation syndicale qu’il représente. Il est mandaté à ce titre à engager la signature de son organisation syndicale sur les accords d’entreprise.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Une copie de celle-ci est également adressée par courriel.
Article 2 : Les moyens du DSC
Article 2.1 : Les heures de délégation du DSC
Le Délégué Syndical Central est, de par son mandat, permanent syndical d’office. Il est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Ressources Humaines.
Article 2.2 : Le matériel
Le DSC se voit attribuer un smartphone double SIM, si possible, et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs. Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 2.3 : Séminaire syndical national des élus
Le DSC peut réunir, deux fois par an, et à raison de trois jours au maximum incluant le temps de déplacement, l’ensemble des Délégués Syndicaux Régionaux (DSR), les Représentants de section syndicale (RSS) de son organisation syndicale ainsi que le Délégué Syndical Central adjoint (DSC-A) dans les conditions ci-après définies. Le DSC peut également convier à ces séminaires syndicaux et, à la charge de son organisation syndicale, les autres représentants du personnel appartenant à son organisation syndicale.
Le temps passé en réunion par chaque représentant du personnel est déduit de leur crédit d’heures mensuel. Il est ainsi rappelé que les représentants du personnel ne disposant pas d’un crédit d’heures suffisant pour participer aux trois jours de séminaire syndical utiliseront uniquement le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Aussi, et afin de permettre aux représentants de section syndicale de participer à ces réunions syndicales nationales, il est précisé que les trois jours précités peuvent être posés en fin de mois et début de mois suivant.
Ces réunions ont lieu idéalement dans les locaux du Pecq. Néanmoins, le DSC peut organiser ces réunions dans un autre lieu du fait de l’implantation nationale d’ENGIE Home Services. Cette dérogation doit faire l’objet d’une information préalable au Directeur des Ressources Humaines et au Responsable des Affaires Sociales. Afin de maintenir une organisation de travail optimale, le DSC devra avertir par courriel la Direction des Ressources Humaines Nationale de la date des séminaires nationaux a minima six semaines avant leur tenue. L’information par le DSC devra indiquer : les dates et le lieu du séminaire, les noms des participants. La note de frais devra être adressée au cours de l’exercice comptable durant lequel le séminaire s’est déroulé.
Par ailleurs, l’organisation de ces réunions respectera un budget équivalent à 450 euros par participant à la réunion. Il est convenu que les participants seront : le DSC, le DSC Adjoint, le(s) DSR et le(s) RSS. Il est entendu que ce budget inclut les frais de location du lieu de réunion, les frais de nuitée en cas d’arrivée la veille ainsi que les frais de restauration. Les frais de déplacements sont pris en charge par la direction. Les éventuels frais de transports par avion ne seront pris en charge qu’en cas de déplacement sur le territoire métropolitain. Les parties rappellent que le transport en train est à privilégier dès que possible. Il est en outre rappelé que les boissons alcoolisées ne sont pas prises en charge par la Direction.
Un point annuel au premier trimestre de chaque année, réunissant le Directeur des Ressources Humaines et les Délégués Syndicaux Centraux, est organisé sur le fonctionnement des séminaires.
Article 2.4 : Liberté de déplacement
Le DSC est libre de circuler sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise d’ENGIE Home Services en France. Les déplacements effectués peuvent être réalisés au moyen du véhicule de service mis à sa disposition. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun. L’entreprise prend en charge les trajets effectués en voiture dont la durée est inférieure ou égale à 3H00. Il est possible, pour le Délégué Syndical Central de fractionner son déplacement en un trajet de 3H00 par demi-journée.
En tout état de cause, il est rappelé que les frais engendrés (repas, nuitées, avion, train, location voiture etc) restent à la charge de l’organisation syndicale, que ces déplacements aient lieux pendant ou en dehors du temps de travail dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement pour se rendre à une réunion initiée par l’employeur. La Direction s’engage toutefois à prendre en charge les déplacements effectués en Corse par les DSC dans la limite de 4 déplacements aller et retour au cours des 4 années de mandats. Les éventuels frais de parking seront pris en charge dans la limite de 5 journées par déplacement. Les frais de nuitée ne sont pas pris en charge.
Article 2.5 : L’allocation centrale de fonctionnement
Chaque Délégation Syndicale est dotée d’un budget annuel mis à la disposition de l’organisation syndicale représentative au niveau national par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central. En conséquence, il est convenu entre les parties que la prise en charge des déplacements des représentants du personnel (hors réunions employeur) incombe aux organisations syndicales. L’allocation est portée à 20 000€ pour l’année 2024. Cette allocation permet notamment de couvrir :
les déplacements hors réunions employeurs des représentants du personnel y compris le DSC ;
les nuitées hors réunions employeurs des représentants du personnel ;
les fournitures (ex : papeterie) et affranchissements nécessaires à la vie de l’organisation syndicale.
Son montant est annuellement révisable et est indexé sur le pourcentage de l’inflation. En cas de dérive personnelle (ex : détournement des fonds), une discussion devra avoir lieu entre la Direction et les organisations syndicales sur les modalités de versement de l’allocation centrale de fonctionnement. Dans une telle hypothèse, l’allocation centrale de fonctionnement de l’organisation syndicale concernée pourra être revue à la baisse.
Aucune allocation supplémentaire ou réduction de l’enveloppe ne peut intervenir au cours de l’année.
Article 3 : Les réunions de négociation
Article 3.1 : Composition des réunions de négociation
Chaque organisation syndicale participant aux réunions de négociation est composée de quatre membres.
Le Délégué syndical Central ou le Délégué Syndical Central Adjoint est accompagné de 3 membres de sa délégation. Il est rappelé que seul le Délégué Syndical Central a délégation pour signer un accord d’entreprise au nom de son organisation syndicale.
Article 3.2 : Fonctionnement des réunions de négociation
Information composition de délégation syndicale :
Dès réception de la première date d’une négociation prévue, le Délégué Syndical Central transmet à la Direction des Ressources Humaines la composition des membres de sa délégation syndicale participant aux réunions de négociation. Cette information des Délégués Syndicaux Centraux permet à la Direction d’informer ensuite les responsables hiérarchiques des absences des représentants du personnel participant auxdites réunions.
Cette dernière information se cumule avec le bon de délégation établi préalablement sur l’outil des absences. Il est rappelé par le présent accord que la nécessité de renseigner les heures de délégation prises ne s’appliquent pas aux représentants du personnel disposant d’un statut de permanent.
Convocation :
L’invitation à participer à la première réunion de négociation est adressée par mail au Délégué Syndical Central au moins 5 jours ouvrés avant.
Préparatoire et fin de la réunion de négociation :
Afin de favoriser un travail constructif, chaque réunion de négociation est précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée sans incidence sur les heures de délégation. Le trajet pour s’y rendre s’effectue le matin de la préparatoire. Aucune heure supplémentaire ne pourra être accordée au titre du trajet aller. Le trajet du retour s’effectue le jour même de la réunion de négociation.
Documents supports :
Les documents nécessaires au bon déroulement des discussions sont définis au cours de la première réunion de négociation. Ils sont transmis par mail avant la réunion préparatoire.
Signature de l’accord :
Lorsque les réunions de négociation aboutissent à un accord, la signature de cet accord peut faire l’objet d’une réunion avec les Délégués Syndicaux Centraux ou d’une signature par l’intermédiaire du Responsable des Ressources Humaines Régional.
Article 4 : Les conditions de remplacement du Délégué Syndical Central
En cas d’impossibilité manifeste justifiée auprès de la Direction des Ressources Humaines Nationale du Délégué Syndical Central d’assister à une réunion de négociation, le Délégué Syndical Central peut à titre exceptionnel se faire remplacer par le Délégué Syndical Central adjoint et signer par délégation du DSC.
CHAPITRE 2 : Le Délégué Syndical Central Adjoint (DSC A)
Article 4 : Les conditions de désignation du DSC Adjoint
Une organisation syndicale peut désigner un Délégué Syndical Central Adjoint (DSC-A) lorsque la consolidation des résultats des votes de son organisation syndicale au 1er tour des élections titulaires des CSE représente au moins 10% de la totalité des votes valablement exprimés sur le plan national.
Un DSC-A peut être désigné par son organisation syndicale indépendamment de sa candidature à une élection professionnelle.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 5 : Les moyens du DSC Adjoint
Le DSC Adjoint bénéficie, au titre de son mandat, d’un crédit de 84 heures de délégation par mois, soit 10 jours et demi. Ce crédit de délégation ne peut être ni annualisé, ni mutualisé. Il doit être pris soit en journée, soit en demi-journée.
Le DSC adjoint se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs. Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Le DSC Adjoint est libre de circuler sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise d’ENGIE Home Services en France. Toutefois, contrairement au Délégué Syndical Central, les déplacements effectués peuvent être réalisés au moyen du véhicule de service mis à sa disposition si le trajet aller est inférieur ou égal à 3 heures. Pour tout trajet d’une durée supérieure, il revient à l’organisation syndicale de prendre en charge les frais de déplacement (avion, train, location voiture)
En tout état de cause, il est rappelé que les frais engendrés (repas, nuitées, avion, train, location voiture etc) restent à la charge de l’organisation syndicale, que ces déplacements aient lieux pendant ou en dehors du temps de travail dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement pour se rendre à une réunion initiée par l’employeur.
CHAPITRE 3 : Le Délégué Syndical Régional (DSR)
Article 6 : Les conditions de désignation du DSR
Une organisation syndicale pourra désigner un Délégué Syndical Régional au niveau de l’établissement régional lorsque la consolidation des résultats des votes de son organisation syndicale au 1er tour des élections titulaires des CSE représentera au moins 10% de la totalité des votes valablement exprimés sur le plan régional.
Il est précisé que dans les établissements distincts d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un second DSR s’il a obtenu au moins un ou plusieurs élu dans deux collèges lors de l’élection du comité social et économique.
Le Délégué Syndical Régional, tout comme le Délégué Syndical supplémentaire, sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et de l’Etablissement soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Une copie de celle-ci est également adressée par courriel.
Article 7 : Les moyens du DSR
Article 7.1 : Les heures de délégation du DSR
Chaque Délégué Syndical Régional dispose d’un crédit de 56 heures de délégation par mois, soit 7 journées incluant le temps de déplacement. Ce crédit de délégation ne peut être ni annualisé, ni mutualisé. Il doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Article 7.2 : Le matériel du DSR
Le DSR se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs. Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 7.3 : Liberté de déplacement du DSR
Le DSR est libre de circuler sur l’ensemble de son périmètre de désignation et dans le respect des règles de sécurité. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun pour des trajets supérieurs à 3h00 conformément aux règles de sécurité Groupe et sauf accord dérogatoire du Responsable des Ressources Humaines.
Il est en outre rappelé que les frais de déplacements engendrés restent à la charge de l’organisation syndicale, que ces déplacements aient lieux pendant ou en dehors du travail, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’un déplacement pour se rendre à une réunion initiée par l’employeur. La Direction s’engage toutefois à prendre en charge les déplacements effectués en Corse par les DSR de la région Sud-Est dans la limite de 4 déplacements aller et retour au cours des 4 années de mandats. Les éventuels frais de parking seront pris en charge dans la limite de 5 journées par déplacement.
Les frais de nuitée ne sont pas pris en charge.
CHAPITRE 4 : Le Représentant de la Section Syndicale (RSS)
Article 8 : Les conditions de désignation du RSS
Le Représentant de la Section Syndicale représente son syndicat dans l’Etablissement Régional. Sa fonction consiste notamment à faire vivre sa section syndicale afin que son syndicat obtienne aux élections qui suivent sa désignation, les résultats lui permettant de désigner un Délégué Syndical Régional. Le RSS n’a pas la capacité à négocier des accords collectifs.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et de l’Etablissement soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 9 : Les moyens du RSS
Article 9.1 : Les heures de délégation du RSS
Le Représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit de 16 heures de délégation par mois soit 2 journées, incluant le temps de déplacement. Ce crédit de délégation est pris soit en journée, soit en demi-journée.
Article 9.2 : Le matériel
Le RSS se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs. Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 9.3 : Liberté de déplacement du RSS
Le RSS est libre de circuler sur l’ensemble de son périmètre de désignation et dans le respect des règles de sécurité. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun pour des trajets supérieurs à 3h00 conformément aux règles de sécurité Groupe et sauf accord dérogatoire du Responsable des Ressources Humaines.
Il est en outre rappelé que les frais de déplacement engendrés, que ce soit pendant ou en dehors du temps de travail, restent à la charge de l’organisation syndicale.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS ET DESIGNES
Chapitre 5 : Les heures de délégation
Article 10 : Statut de permanent
Il est entendu par « permanent », le représentant du personnel détaché à 100% de son poste de travail pour effectuer sa fonction de représentant du personnel.
Bénéficie de ce statut de permanent, tout représentant du personnel bénéficiant, via l’ensemble de ses mandats au sein d’ENGIE Home Services exclusivement, d’un minimum de 100 heures de délégation par mois, non mutualisable.
Les heures de délégation attribuées au titre du Comité Européen et au titre du Comité Groupe France ou de la coordination syndicale Groupe ne sont pas comptabilisées pour l’appréciation de l’atteinte des 100 heures mensuelles précitées.
Bien que détaché exclusivement à l’exercice de cette mission, il est rappelé que le représentant du personnel « permanent », comme tout autre salarié, respectera l’ensemble des accords d’entreprise et, notamment, l’accord congés et absences autorisées.
Article 11 : Utilisation des journées de délégation
Conformément à l'article L. 2315-1 et suivants du Code du travail, les journées de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel.
Les journées de délégation sont individualisées et ne peuvent se cumuler d’un mois sur l’autre. Ainsi, elles ne peuvent être ni annualisées, ni mutualisées. Aussi, les représentants du personnel utilisent les journées de délégation dont ils disposent par prise en demi-journée.
Article 12 : Planification des journées de délégation
Afin de gérer au mieux les activités de son service, il est indispensable que le manager soit informé par l’intéressé tant que possible de son intention d’exercer ses activités de représentant du personnel par le renseignement d’un bon de délégation via l’outil de gestion des absences. Cette information permet au manager d'organiser les activités de son service et d'assumer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel qui lui est rattaché.
Toutefois, en cas d’urgence elle peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, et comportera une description succincte du motif de l'absence (ex : réunion obligatoire en présence de la Direction, temps d'absence pris sur crédit d'heures) et le mandat utilisé (ex : délégation CSE, Représentant de proximité, etc.). Dans ce cas, et en vue de régulariser cette situation dérogatoire, le représentant du personnel renseignera dans les 48 heures cette information dans l’outil précité.
Article 13 : Gestion des journées de délégation
Article 13.1 : Le bon de délégation
L’absence du salarié au titre d’un mandat de représentant du personnel fait obligatoirement l’objet d’un bon de délégation établi sur l’outil de gestion des absences, complété au moins 48 heures en amont de l’absence. Il est rappelé que cette information communiquée n’est pas une demande d’autorisation d’absence mais un moyen de prévenance et de suivi administratif des heures de délégation. Il est par ailleurs rappelé que, même en cas de réunion organisée à l’initiative de l’employeur, l’absence du représentant du personnel doit faire l’objet d’un bon de délégation établi préalablement.
Par exception au principe énoncé ci-dessus, en cas d’urgence ne permettant pas au représentant du personnel de transmettre cette information en amont de son absence au titre d’un mandat de représentant du personnel, celui-ci en informera sa hiérarchie en amont de son absence, par tout moyen et si possible par écrit. Dans ce cas, et en vue de régulariser cette situation dérogatoire, le représentant du personnel renseignera dans les 48 heures cette information dans l’outil précité.
Les dispositions relatives à la nécessité de renseigner les heures de délégations prises ne s’appliquent pas aux représentants du personnel disposant d’un statut de permanent.
Article 13.2 : La gestion des forfaits-jours
Les salariés au forfaits-jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé pour être comptabilisé en demi-journées. Elles viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé contractuellement, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
La comptabilisation des heures de délégation par demi-journée, n’oblige en rien leur utilisation par tranche de 4 heures. Les heures de délégation peuvent être prises à la convenance des salariés en forfaits-jours sous respect des conditions prévues au présent chapitre.
Si sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés contractuellement.
CHAPITRE 6 : La mise à disposition des moyens
Article 14 : Local et matériel
Article 14.1 : Le local syndical
Le local syndical central
Au niveau national, les locaux syndicaux centraux sont situés au : 60 route de Sartrouville, 78230, le Pecq. Dans les locaux situés au Pecq, le local syndical central est équipé de la façon suivante ;
Un accès Internet haut débit :
Un mopieur ;
Le mobilier de bureau nécessaire à son fonctionnement : un bureau, une table, une armoire, six chaises et un fauteuil de bureau.
Une salle de réunion est aménagée et mis à la disposition de l’ensemble des délégations syndicales représentatives au niveau national.
Le local syndical régional
Au niveau régional, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct disposent d’un local syndical régional commun. Ce local est partagé avec les Représentants de section syndicale de l’établissement ainsi que les membres du CSE.
Les Représentants de Proximité peuvent également utiliser le local syndical régional en présence d’un Délégué Syndical Régional ou d’un membre du CSE. Le déplacement du Représentant de Proximité pour se rendre audit local sera à la charge de l’organisation syndicale.
Le local syndical régional commun est équipe de la façon suivante ;
Un accès Internet haut débit ;
Un mopieur ;
Une armoire basse avec fermeture par organisation syndicale représentative et/ou par section syndicale ;
Un ensemble de tables et de chaises suffisant pour permettre la tenue d’une réunion.
Article 14.3 : Véhicule de service
Dès lors qu’un représentant du personnel dispose du statut de permanent, un véhicule de service lui est attribué.
Article 15 : Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur
Le temps de trajet que doit effectuer tout représentant du personnel convoqué par l’employeur n’est pas déductible de leur crédit d’heures.
Les frais de déplacement engagés par les Représentants du Personnel pour se rendre aux réunions initiées par l’employeur sont pris en charge dans les conditions suivantes :
Pour les déplacements en région :
Les représentants du personnel utilisent leur véhicule de service ou leur véhicule de fonction s’ils en disposent lorsque la durée du trajet est inférieure à 3H00 ;
Les représentants du personnel ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction peuvent se voir attribuer temporairement un véhicule de service ou s’organiser en co-voiturage.
A défaut, ils bénéficient d’un véhicule de location. Cette disposition ne concerne que les régions ne disposant pas d’un réseau de transport en commun dense.
L’utilisation d’un véhicule personnel n’est autorisée qu’en dernier recours sur demande auprès du Responsable des Ressources Humaines Régional si tout autre mode de transport est écarté pour des raisons liées à la configuration du déplacement lui-même (transports en commun inexistants, pas de véhicule de service disponible, location d’un véhicule impossible, etc.).
Le remboursement s’effectue sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein de la Société.
Pour les déplacements inter région :
Le train en 2nd classe doit être favorisé.
Les représentants du personnel ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction au titre de leur activité professionnelle, sont indemnisés sur justificatif après établissement d’une note de frais et selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Les parties conviennent d’attribuer aux Délégués Syndicaux Centraux une carte affaires sur demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines nationale leur permettant ainsi d’éviter des avances de frais liés aux déplacements nationaux. L’utilisation de cette carte est strictement professionnelle. En cas d’abus, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de la clôturer.
Article 16 : La communication syndicale
Article 16.1 : L’utilisation de la messagerie professionnelle
Article 16.1.1 : Adresse de messagerie électronique de l’organisation syndicale
Chaque organisation syndicale dispose d’une adresse de messagerie électronique faisant apparaître son sigle et lui permettant d’émettre et de recevoir des messages électroniques. Exemple : CFTC.homeservices@engie.com
Sous la responsabilité d’un seul interlocuteur référent préalablement désigné par chaque organisation syndicale, celle-ci peut utiliser la messagerie électronique pour l’envoi de communication à caractère syndical, à destination de la direction et des salariés inscrits sur les listes de diffusion.
Tout envoi de communications ou de tracts syndicaux au niveau de l’entreprise, d’une agence ou d’une antenne doit être émis depuis l’adresse de messagerie générique de l’organisation syndicale créée à cet effet. L’adresse e-mail professionnelle individuelle des représentants du personnel et des délégués syndicaux n’a pas cette vocation et est formellement proscrite pour les communications syndicales collectives.
Article 16.1.2 : Création de la liste de diffusion syndicale Après chaque élections professionnelles, chaque organisation syndicale informe par mail la Direction des Ressources Humaines du référent en charge de la communication syndicale.
Communication de la liste aux Organisations Syndicales
La Direction est seule habilitée à transmettre aux Organisations Syndicales par l’intermédiaire du référent, les adresses mail professionnelles des salariés, lui permettant ainsi de constituer leur liste de diffusion pour l’envoi des communications syndicales.
Le fichier contenant les adresses mail professionnelles comportera le nom et le prénom du salarié, son adresse mail professionnelle et l’établissement distinct dont il relève (Ouest, Centre Ile-de-France, etc.).
Quatre fois par an, la Direction communiquera aux référents désignés par les Organisations Syndicales les adresses mail professionnelles de l’ensemble des collaborateurs.
Le traitement de la liste de diffusion syndicale ainsi constituée, sera sous la seule responsabilité de l’Organisation Syndicale concernée, notamment au regard de la loi information et libertés dont la CNIL est la garante, ainsi que du RGPD. Ceci impliquera notamment de veiller au retrait impératif et systématique de la liste de diffusion de tout salarié qui en ferait la demande.
Article 16.1.3 : Utilisation de la liste de diffusion syndicale
Les adresses de messagerie professionnelle des salariés ne peuvent pas être utilisées par les Organisations Syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et de tracts de nature syndicale. Il est rappelé que les diffusions aux messageries génériques des agences et aux messageries professionnelles sont prohibées.
Afin de garantir l’anonymat des salariés ayant souhaité recevoir des communications syndicales par voie de messagerie électronique, les Organisations Syndicales s’engagent à adresser tous leurs messages électroniques à destination des salariés en les mettant impérativement en « copie cachée ».
L’Entreprise n’exercera pas de contrôle sur les listes de diffusion des messages. Toutefois, elle devra être informée de toute communication. Ainsi, la Direction des Ressources Humaines ainsi que les Responsables Ressources Humaines devront être systématiquement destinataires des communications en « copie ».
Article 16.1.4 : Contenu de la diffusion syndicale par messagerie
L’indication du caractère syndical du message devra systématiquement être mentionné dans l’objet du message électronique, de façon à indiquer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.
L’envoi ou la réception de messages électroniques individuels (c’est-à-dire hors premier envoi de masse à l’ensemble des salariés concernés) bénéficient de la protection du secret des correspondances privées, dès lors que leur objet mentionne expressément leur caractère personnel et/ou privé. Les organisations syndicales devront ainsi apposer dans l’objet du message la mention suivante : « Communication syndicale – Nom de l’OS – Numéro »
Le corps du mail devra impérativement débuter par la mention suivante :
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications syndicales, veuillez nous le faire savoir par mail à l’adresse suivante : [Nom de l’OS].homeservices@engie.com »
Figurera en pièce jointe du mail, la communication syndicale. Chaque envoi contiendra une seule et unique pièce jointe de 2 feuilles recto-verso maximum.
Les organisations syndicales sont seules responsables des publications et communications effectuées par le biais des technologies de l’information et de la communication mis à leur disposition dans le cadre du présent avenant.
Le contenu des messages doit respecter les dispositions sur le droit à l’image, de la presse et ne doit à ce titre contenir ni injure, ni diffamation, ni atteinte à la vie privée, ni contenir de données à caractère personnel dans le respect de la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés. Le contenu des informations diffusées doit également respecter les dispositions relatives au secret professionnel.
L’entreprise n’exercera pas de contrôle en amont sur les communications syndicales.
La Direction des Ressources Humaines sera destinataire des communications syndicales envoyées aux salariés par voie électronique au plus tard simultanément à leur publication. Elle ne peut s’opposer à une publication ni procéder ou faire procéder à son retrait. Si elle estime que la publication ou son contenu est litigieux, elle pourra saisir les tribunaux compétents à cette fin.
Les organisations syndicales s’engagent également à ne pas diffuser par voie de messagerie électronique :
Les informations classées confidentielles par la loi ;
Les informations à caractère confidentiel désignées comme telle par le groupe ENGIE ou par ENGIE Home Services, présentant objectivement ce caractère et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes du groupe et/ou d’ENGIE Home Services.
Article 16.1.5 : Droit de retrait de la liste de diffusion constituée par l’Organisation Syndicale
Les salariés doivent pouvoir se retirer d’une liste de diffusion à tout moment et sur simple demande écrite. Ce droit ainsi que ses modalités d’exercice devront systématiquement être rappelés dans tout message émanant de l’Organisation Syndicale, afin que les salariés puissent à tout moment manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages à caractère syndical (cf. texte article 16.1.3).
Dès lors que des salariés auront manifesté par écrit leur souhait de ne plus recevoir de communications syndicales, l’organisation syndicale concernée ne pourra en aucun cas lui transmettre de communications via l’adresse mail professionnelle sous peine des sanctions prévues à l’article 16.1.8 du présent accord.
Le salarié souhaitant recevoir à nouveau les communications syndicales, devra par conséquent, se manifester par écrit auprès de l’organisation syndicale concernée.
Article 16.1.6 : Interlocuteur Référent
Chaque organisation syndicale devra désigner un seul interlocuteur référent pour l’entreprise ENGIE Home Services auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ce référent sera en charge d’utiliser la messagerie électronique de l’organisation syndicale et de s’assurer du respect des conditions générales d’utilisation des technologies de l’information et de la communication. L’interlocuteur référent est le seul garant du respect des règles et du contenu des tracts. Seule sa responsabilité sera engagée.
La demande d’ouverture de création de l’adresse mail générique est formulée par écrit conférant date certaine à la Direction des Ressources Humaines par le Délégué Syndical Central pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et, pour les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’entreprise, d’un représentant dûment mandaté par le syndicat. Cette demande d’ouverture devra préciser l’interlocuteur référent désigné. Un changement de référent peut intervenir en cours de mandat dans les mêmes formes.
Article 16.1.7 : Périodicité de la diffusion syndicale
Chaque organisation syndicale est libre d’envoyer vingt-quatre communications syndicales par voie électronique par an. Le décompte de ces vingt-quatre communications annuelles s’effectue par année civile. Il est par ailleurs précisé que l’envoi des communications doit avoir lieu entre 7H00 et 20H00 les jours ouvrés.
Article 16.1.8 : Sanctions
Toute première utilisation non conforme aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux règles en vigueur au sein d’ENGIE Home Services, relatives à l’utilisation des outils informatiques et à la protection des données, pourra faire l’objet d’un blocage des communications selon les dispositions suivantes. Les parties conviennent qu’il sera nécessaire de réunir les Délégués Syndicaux Centraux pour recueillir leur point de vue sur les conséquences de cette mauvaise utilisation des outils informatiques.
Ce premier rappel à l’ordre de la Direction devra être détaillé et être transmis au référent ainsi qu’au Délégué Syndical Central.
En cas d’utilisation non conforme réitérée, la messagerie professionnelle de l’organisation syndicale est bloquée pendant deux semaines, en fonction du périmètre concerné, par le représentant de la Direction d’ENGIE Home Services ou celui de l’établissement concerné. En cas de récidive, la suspension est portée à un mois, puis en cas de nouvelle récidive à une durée de 6 mois. Enfin, si malgré ces différentes sanctions, il est constaté une nouvelle récidive, la suspension de ces services, justifiée et validée de manière écrite par la Direction, est effectuée pendant la durée des mandats en cours, au périmètre de l’Entreprise.
Article 16.2 : La communication syndicale via l’Intranet
Chaque Organisation Syndicale dispose d’un espace central dédié (« SharePoint ») sur le portail Intranet de l’Entreprise, destiné à la mise à disposition d’informations exclusivement de nature syndicale auprès des salariés. Il est autorisé un seul espace par Organisation Syndicale. Il appartiendra aux salariés qui le souhaitent de se connecter à cet espace dédié.
La demande d’ouverture de l’accès est formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines par le Délégué Syndical Central pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise et, pour les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’Entreprise, d’un représentant dûment mandaté par le syndicat.
Afin de veiller à une utilisation conforme à son objet, cet espace pourra être alimenté par le Délégué Syndical Central pour les organisations syndicales représentatives et par la personne dûment mandatée à cet effet pour les organisations syndicales non représentatives. Le Délégué Syndical Central pourra toutefois décider que l’intranet sera alimenté par le référent en charge des communications via la messagerie professionnelle. Dans cette hypothèse, le Délégué Syndical Central devra en avertir par écrit la Direction des Ressources Humaines.
En tout état de cause, seule une personne par organisation syndicale sera habilitée à déposer des communications via l’Intranet. Les personnes désignées pour assurer l’alimentation de l’Intranet seront ainsi garants du respect des règles et principes de sa bonne utilisation.
Il est rappelé que les communications devront respecter les dispositions légales notamment relatives à la publication, et tout particulièrement la propriété intellectuelle et le droit à l’image, dans le respect de la protection des personnes physiques et morales. En conséquence, les informations mises en ligne ne doivent notamment revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, illicite ou politique. De plus, les publications ne doivent pas contenir d’informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telle par l’Entreprise.
En cas d’utilisation non-conforme, les sanctions susmentionnées à l’article 16. 1.8 seront appliquées.
De même, le logo et la marque sont la propriété d’ENGIE Home Services et ne peuvent en aucun cas être utilisés ou modifiés sans l’accord préalable de la Direction, et ceci conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le logo ENGIE Home Services pourra uniquement être juxtaposé au logo de l’organisation syndicale. Toute utilisation contraire à ces principes entrainera l’interdiction d’apposer le logo d’ENGIE Home Services sur les communications syndicales.
Article 16.3 : La communication syndicale via les panneaux d’affichage
L’affichage des communications syndicales émanant des organisations syndicales se fait librement sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet sur chacun des sites, sous réserve qu’un exemplaire des communications syndicales soit simultanément transmis à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’au(x) Responsable(s) Ressources Humaines concerné(s).
Il est précisé que ces panneaux sont distincts de ceux alloués au Comité Social et Economique d’établissement. Si la disposition des locaux le permettant, des panneaux de type A3 sont prévus. Toute communication qui n’aurait pas été transmise par une organisation syndicale au sein du périmètre concerné et/ou qui n’aura pas fait l’objet d’un envoi simultané à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’au(x) Responsable(s) Ressources Humaines, ne pourra être affichée.
Ces diffusions ne seront pas déduites du nombre de communications transmises via la messagerie professionnelle.
Enfin, il est rappelé que les diffusions aux messageries génériques des agences ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs d’un service, d’un site, d’une région, sont prohibées.
Le non-respect de l’ensemble de ces dispositions entrainera les sanctions mentionnées à l’article 16.1.8.
L’article 14 de l’accord sur les CSE prévoit que les représentants de proximité doivent afficher les communications syndicales sur leur périmètre. La liste des représentants de proximité est transmise aux référents en charge de la communication syndicale deux fois par an.
CHAPITRE 7 : Le parcours professionnel des représentants du personnel
Article 17 : La garantie de rémunération des représentants du personnel
Article 17.1 : Garantie de rémunération pour les représentants du personnel non-permanents
Sur la base d’une synthèse individuelle annuelle, la Direction Nationale des Ressources Humaines établit, chaque année, et pour chaque représentant du personnel, le ratio correspondant au temps de travail consacré aux activités de représentant du personnel sur le travail global sur la base des bons de délégation établis sur l’outil de gestion des absences.
Salaire de base
Le représentant du personnel qui, de par ses mandats, est absent au moins la moitié de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail, bénéficie chaque année d’une évolution de rémunération au moins égale au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans sa catégorie, d’autre part. Ces évolutions de salaire ne sont pas allouées en cas de faute professionnelle caractérisée.
Primes commerciales ou bonus sur objectifs annuel (BOA)
Les primes commerciales perçues sur l’année de référence par les représentants du personnel non cadre sont définies en fonction du ratio temps de travail et du temps consacré aux activités de représentant du personnel sur la base des bons de délégation établis sur l’outil de gestion des absences. Ce ratio permet de définir un montant de prime « théorique » auquel le représentant du personnel non cadre aurait pu prétendre s’il n’avait pas consacré une partie de son temps à la représentation des salariés.
Les objectifs individuels des représentants du personnel cadre bénéficiant du système de BOA doivent être adaptés en cohérence avec l’exercice du ou des mandat(s), et notamment des heures de délégation du collaborateur.
Article 17.2 : Garantie de rémunération pour les représentants du personnel dit « permanents »
Salaire de base
La Direction s’engage à ce que le représentant du personnel qui, de par ses mandats est « permanent », bénéficie chaque année d’une évolution de rémunération au moins égale au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans sa catégorie, d’autre part. Ces dernières ne sont pas allouées en cas de faute professionnelle caractérisée. Lorsque le représentant du personnel obtient le statut de « permanent » en cours d’année, il est précisé que cette garantie d’évolution annuelle de rémunération s’appliquera au prorata, depuis le mois au cours duquel ce statut a été obtenu.
Primes commerciales ou bonus sur objectifs annuel (BOA)
Le représentant du personnel non cadre disposant du statut de « permanent » perçoit la moyenne des primes commerciales perçues sur l’année de référence par les salariés relevant de son périmètre (technicien, conseillère clientèle, etc.). La prime correspond à la moyenne régionale des primes commerciales des salariés permanents.
Les collaborateurs qui bénéficient d’un dispositif de primes collectives mensuel (ex : chef d’équipe, chef d’antenne) sont exclus de ce dispositif. En tout état de cause, le représentant du personnel ne peut pas disposer d’un complément de primes au-delà de ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé à temps plein.
Le représentant du personnel cadre dit « permanent » bénéficiant du système de BOA perçoit la moyenne des BOA perçus sur l’année de référence par les salariés relevant de sa catégorie professionnelle et de son périmètre (région).
Un courrier explicatif accompagne le versement de cette garantie de primes commerciales ou bonus sur objectifs annuel.
Article 18 : Accompagnement des représentants du personnel
Article 18.1 : Poursuite de l’activité professionnelle
Afin de maintenir une proximité avec l’activité, chaque représentant du personnel dit « permanent » a la possibilité de travailler 2 jours par mois en binôme pour les activités techniques.
Article 18.2 : Les entretiens de début de mandat
A la demande du représentant du personnel disposant au moins 56 heures de délégation par mois, soit 7 jours, un entretien individuel a lieu, en début de mandat, sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé. L’entretien a lieu avec le Responsable des Ressources Humaines et, en présence si nécessaire du responsable hiérarchique. Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels.
Article 18.3 : Les entretiens de fin de mandat
Tout représentant du personnel bénéficie, à sa demande, d’un entretien professionnel à la fin de son mandat. Cet entretien porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions.
Ainsi, à la fin du mandat, un bilan est effectué avec son responsable hiérarchique afin de mettre en place, si nécessaire, les formations permettant la reprise de son activité professionnelle dans les meilleures conditions. Pour les représentants du personnel ayant le statut de permanent, à la demande de l’intéressé, un bilan de compétence peut également être réalisé.
Article 19 : La formation des représentants du personnel élus et désignés
Article 19.1 : Formation économique
Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement et le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Article 19.2 : Formation économique sociale et syndicale
Conformément à l’article L. 2145-5 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique sociale et syndicale d’une durée maximale de 5 jours dans les conditions et limites prévues à l’article R. 2145-4 du Code du travail.
Le financement de la formation n’est pas pris en charge par l’employeur mais le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Article 19.3 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur et le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Les parties entendent favoriser des sessions mutualisées, lesquelles sont souhaitables pour des considérations financières et de synergie entre les nouveaux membres.
Article 19.4 : Formations liées à l’activité professionnelle
Afin de maintenir l’employabilité des représentants du personnel et pour sécuriser leur retour à l’emploi, les parties conviennent que les élus, qui, de par leur mandat, bénéficient d’un statut de permanent, continuent à bénéficier a minima des habilitations une fois par an.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 20 : Confidentialité et discrétion
Il est rappelé que l’ensemble des représentants du personnel est tenu au secret professionnel. Tout représentant du personnel quel que soit son mandat est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 21 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de mise en place du Comité Social et Economique au sein d’ENGIE Home Services.
Article 22 : Révision de l’accord
Chaque partie contractante peut, à tout moment, formuler une demande de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 23 : Dénonciation de l’accord
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 24 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise, déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.
Fait à la Courbevoie, le 11 janvier 2024 En 8 exemplaires originaux
Pour ENGIE Home Services Pour les organisations syndicales représentatives