ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES
ENTRE
La société
ENGIE Mobilités Electriques (EMé), SASU dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 909 073 363, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « EMé », « l’entreprise », la « société »,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale, étant rappelé que la CFE-CGC est représentative et majoritaire au sein de l’entreprise.
Ci-après dénommée « la CFE-CGC », « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc194674282 \h 4 3.REGLES GENERALES PAGEREF _Toc194674283 \h 4 3.1.Durées maximales du travail PAGEREF _Toc194674284 \h 4 3.2.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc194674285 \h 4 4.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES PAGEREF _Toc194674286 \h 5 4.1.Catégories de personnel éligibles à une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc194674287 \h 5 4.2.Conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc194674288 \h 5 4.3.Impact salarial lors du changement de forfait PAGEREF _Toc194674289 \h 6 4.4.Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc194674290 \h 6
4.4.1.Incidences des périodes d’absences en cours d’année PAGEREF _Toc194674291 \h 6
4.4.2.Incidence des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc194674292 \h 7
4.5.Acquisition et nombre de jours de repos (JR) PAGEREF _Toc194674293 \h 7
4.5.1.Acquisition de JR PAGEREF _Toc194674294 \h 7
4.5.2.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc194674295 \h 8
4.5.3.Rachat des JR et des jours conventionnels dus à l’ancienneté PAGEREF _Toc194674296 \h 9
4.6.Rémunération PAGEREF _Toc194674297 \h 9 4.7.Modalités de décompte et de contrôle individuel du nombre de journées travaillées PAGEREF _Toc194674298 \h 10 4.8.Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc194674299 \h 10
4.8.1.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc194674300 \h 11
4.8.2.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail PAGEREF _Toc194674301 \h 11
5.JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc194674302 \h 13 6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc194674303 \h 13 6.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc194674304 \h 13 6.2.Révision et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc194674305 \h 14 6.3.Dénonciation PAGEREF _Toc194674306 \h 14 6.4.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc194674307 \h 14
PREAMBULE
La société ENGIE Mobilités Electriques a pour activité la commercialisation de solutions de recharge pour véhicules électriques, comprenant l’étude et la conception préalable desdites solutions, le financement, la fourniture, l’installation et la maintenance des bornes de recharge, étant précisé que les travaux d’installation et la maintenance des bornes sont principalement sous-traités. Elle est en activité depuis le 17 décembre 2021 et a accueilli ses premiers salariés à compter du 1er janvier 2024. Le Comité Social et Economique a été élu au mois d’avril 2024. La direction et les partenaires sociaux ont souhaité engager rapidement des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail en vue d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés aux besoins réellement rencontrés, tout en tenant compte des souhaits de ces derniers. La négociation du présent accord a donné lieu à plusieurs réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :
La nécessité de définir des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.
Le présent accord a été négocié en considération des spécificités propres à l’activité et contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la Loi, bâtir un accord primant sur les dispositions de la convention collective de branche applicable, celles-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive en matière de durée du travail. Cet accord résulte de compromis et marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il est globalement plus favorable que les dispositions de la branche. Le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et s’impose à chacun d’eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte. Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. OBJET Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’Entreprise. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre de la Société, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. REGLES GENERALES Durées maximales du travail
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il est rappelé que le temps de travail s’organise par principe sur 5 jours par semaine et peut exceptionnellement sur certaines semaines être porté à 6 jours en cas de déplacement ou de surcroît d’activité.
Le salarié organise ses journées de travail en tenant compte des impératifs liés à sa mission en fonction des besoins de l’activité, et devra notamment assurer une répartition régulière de ses journées de travail au long de l’année civile, dans le respect des règles suivantes :
le temps de travail du salarié ne peut excéder 6 jours par semaine,
le salarié doit se ménager un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures). Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés privilégient le repos hebdomadaire le weekend (samedi/dimanche).
il doit bénéficier d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, par principe n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES Catégories de personnel éligibles à une convention de forfait annuel en jours L’autonomie et la liberté dont disposent les salariés cadres rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée. Conclusion d’une convention individuelle de forfait Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié, et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Toute convention individuelle de forfait en jours précisera :
Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
La rémunération correspondante ;
L’obligation de décompte des journées travaillées et des journées de repos ;
L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, par renvoi éventuel au présent accord.
L’avenant proposé aux salariés éligibles n’aura pas vocation à modifier d’autres éléments essentiels du contrat de travail que la durée, l’organisation et les modalités de décompte du temps de travail. Il est précisé que compte tenu de la mise en place de trois types de forfait-jours par le présent accord (forfait 210, 214 ou 218 jours), les salariés qui bénéficient d’un forfait-jours de 214 jours à la date de signature du présent accord, pourront opter pour un forfait 210 ou 218 jours. Dans cette hypothèse, le salarié devra signer une nouvelle convention individuelle de forfait annuel correspondant à l’option choisie. Enfin, il est précisé que dès lors que le salarié aura opté pour un type de forfait-jours (210, 214 ou 218), il ne pourra modifier son choix que sous réserve de justifier d’un changement de sa situation familiale (naissance, découverte d’un handicap, salarié aidant, etc.). Il pourra changer de forfait jours sans avoir à justifier d’un changement de situation familiale tous les 3 ans (à compter de l’entrée en vigueur effective du présent accord ou de l’avenant forfait jours qui serait signé postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord). Que ce soit en cas de changement de situation familiale ou non, le changement de forfait jours ne pourra se faire qu’au premier jour d’une nouvelle période de référence fixée à l’article 4.4, soit au 1er juin suivant. La demande devra être faite auprès de l’équipe ressources humaines au plus tard le 30 avril de l’année du changement.
Impact salarial lors du changement de forfait A la date de la signature de cet accord, l’ensemble des salariés cadres d’ENGIE Mobilités Electriques bénéficient d’un forfait 214 jours, qui restera le forfait de référence pour le calcul du salaire des nouveaux arrivants. Pour les salariés souhaitant changer leur forfait jours au 1er juin 2025, les salaires seront ajustés comme suit :
Passage au forfait 210 jours : imputation de 4 jours de salaire journalier de référence ;
Maintien du forfait 214 jours : aucun impact sur le salaire ;
Passage au forfait 218 jours : réintégration de 4 jours de salaire journalier de référence majorés à 15%.
S’agissant de jours ouvrés, le calcul du salaire journalier de référence est effectué sur la base de 1/21,67ème du salaire de base mensuel. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties conviennent de la mise en place de trois types de forfaits-jours au choix du salarié :
Un forfait jours à hauteur de 210 jours annuels,
Un forfait jours à hauteur de 214 jours annuels,
Un forfait jours à hauteurs de 218 jours annuels.
La durée du travail est déterminée en nombre de jours travaillés sur l’année avec
un maximum fixé selon le choix du salarié à 210, 214 ou 218 jours travaillés par période annuelle (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».
Le nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail (période annuelle de référence) et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Incidences des périodes d’absences en cours d’année Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. Parallèlement, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, dès lors que l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de présence mensuel, leur nombre sera réduit proportionnellement à la durée des absences non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de base. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. Incidence des entrées et sorties en cours d’année Les parties conviennent que le plafond de 210, 214 ou 218 jours visés ci-dessus représente le nombre de jours travaillés dus par le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur une année complète de travail (période annuelle de référence) et calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Ainsi, lorsqu’un salarié n’accomplit par la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le plafond du nombre de jours travaillés est calculé au prorata des jours calendaires écoulés en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris. Dans ces conditions, le nombre de jours de repos auquel le salarié peut effectivement prétendre est également proratisé. Acquisition et nombre de jours de repos (JR) Acquisition de JR Le plafond de 210, 214 ou 218 jours aboutit à l’octroi au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés, dénommés « JR ». Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à la période annuelle de référence prévue à l’article 4.4 du présent accord. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu au titre d’une année complète pour un droit à congés payés intégral journée de solidarité incluse – les salariés bénéficieront de jours de repos au titre du forfait, dont le nombre pourra varier d’une période annuelle à une autre en fonction notamment du nombre de jours de l’année et des jours fériés ne tombant pas un jour ouvré sur la période de référence.
Ainsi ce nombre sera déterminé de la manière suivante :
A = nombre de jours susceptibles d’être travaillés au titre de la période annuelle de référence (jours compris dans la période de référence - nombre de jours correspondant aux week-ends - nombre de jours ouvrés de congés - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).
A – nombre de jours travaillés au titre du type de forfait-jours choisi = B, nombre de jours total de repos dont le salarié serait susceptible de bénéficier au titre de la période de référence.
Ainsi, le nombre de JR attribués au titre de chaque type de forfait-jours est déterminé comme suit :
Chaque année, la Direction communiquera aux salariés bénéficiant d’un forfait jours le nombre de jours de repos auquel ils pourront prétendre. Ces jours de repos seront acquis sur la base d’un forfait intégralement travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés. En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos forfait sera calculé au prorata du nombre de jours de repos forfait théorique dûs au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure. Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de repos et des heures de délégation des représentants du personnel. Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos (JR) acquis sont pris par journée ou demi-journée entière au choix du salarié, en concertation avec le responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il est rappelé que les JR acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période dans les conditions prévues ci-dessus (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 4.5.3 et sauf placement au compte épargne temps). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence ou placés au compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord en vigueur sur le sujet et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation. Rachat des JR et des jours conventionnels dus à l’ancienneté Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs JR et de leur jours conventionnels dus à l’ancienneté dans les conditions suivantes :
Type de forfait annuel
Plafond rachat de jours
Majoration
210 jours 2 jours 10% 214 jours 8 jours 4 premiers jours : 12,5% 4 jours suivants : 20% 218 jours 8 jours 4 premiers jours : 20% 4 suivants : 35%
A noter : Le cumul des jours monétisés et des jours déposés sur le CET ne peut dépasser 9 jours pour les salariés cadres (12 jours pour les salariés cadres de plus de 55 ans).
Rémunération La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée. La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération. En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction des jours calendaires écoulés en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris ;
Le nombre de jours travaillés sera apprécié au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction des jours calendaires écoulés en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris ;
Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Modalités de décompte et de contrôle individuel du nombre de journées travaillées Le nombre de jours travaillés est décompté à l’aide des outils de suivi mis à la disposition des salariés par l’entreprise. Ce suivi mensuel est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Le salarié est tenu d’établir ce suivi mensuel qui fait, notamment, apparaître :
les dates des journées et demi-journées travaillées,
les dates des journées et demi-journées de congés payés légaux et conventionnels, des journées et demi-journées de repos (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours de repos, etc.).
En outre, lorsqu’un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie, afin qu’une solution lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée. Le salarié informe également sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Après cette alerte, la hiérarchie s’assurera d’un retour à la normale de la charge de travail dans un délai raisonnable. Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, le contrôle individuel du nombre de journées travaillées est réalisé par le biais du logiciel Edaywork. Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 4.7 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
Rappeler que la pause déjeuner devra être de 1 h minimum pour les salariés au forfait jours,
Rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives (24h + 11h).
Rappeler aux salariés qu’ils doivent limiter, à leur initiative, l’utilisation des moyens de communication à distance et de ce fait :
Se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, et donc notamment pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire les week-ends, les jours fériés, les congés payés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Veiller à ne pas envoyer des courriels en dehors de leur temps de travail et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle.
Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 4.7. Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. L'employeur transmettra une (1) fois par an au Comité social et économique (CSE), le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours:
Il sera organisé au minimum deux (2) entretiens annuels, avec le salarié au forfait jours, qui porteront sur :
La charge individuelle de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’Entreprise,
La durée des trajets professionnels,
L’amplitude des journées de travail,
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Ces entretiens seront organisés au cours des mois de décembre-janvier puis à mi-année au cours des mois de juin-juillet. L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessus. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu d’entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Les parties conviennent que les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, leur permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. Ces jours de congés sont attribués au titre des évènement énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
Type d'absence
Nombre de jours ouvrés de congés
Mariage / PACS
5 jours(pas de cumul sur une même année)
Assister aux obsèques de son conjoint
3 jours
Assister aux obsèques de son enfant, s'il a plus de 25 ans
5 jours
Assister aux obsèques de son enfant, s'il a moins de 25 ans et/ou s'il est lui-même parent
12 jours
Congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans (à prendre dans un délai d'1 an)
8 jours calendaires
Assister aux obsèques de son père, de sa mère
3 jours
Assister aux obsèques de son frère ou de sa sœur
3 jours
Assister aux obsèques d'un grand-parent
2 jours
Assister aux obsèques d'un beau-père ou d'une belle-mère
3 jours
Annonce du handicap d'un enfant
2 jours
Mariage d'un de ses enfants
1 jour
Interruption spontanée de grossesse
2 jours
Naissance (congé de naissance, paternité et parentalité supplémentaire)
Environ 6 semaines
Période de réserve
10 jours par an
Déménagement
1 jour
Congé enfant malade (enfant de moins de 16 ans)
4 jours par an par enfant (prise en 1/2 journée possible) Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant pour objet la durée du travail et son aménagement, congés payés et journée de solidarité inclus. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet. Révision et modalités de suivi de l’accord Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, email avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. Dépôt légal et publicité Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre contre décharge au délégué syndical. Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche.
Fait à La Défense, le 4 avril 2025
Pour la société ENGIE Mobilités ElectriquesPour le syndicat CFE-CGC