La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE S.A.S., société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est situé 37 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, représentée par XXX en sa qualité de XXXX,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires
XXXX
Ci-après désignées, les « organisations syndicales ».
Il est rappelé ce qui suit :
La Société et les organisations syndicales se sont réunies les XXXXX pour mener les négociations salariales et temps de travail pour l’année fiscale 2024 (XXX au XXX).
Lors de ces échanges, les parties au présent accord sont convenus des observations suivantes :
Il est essentiel pour Enterprise en France d’assurer une croissance durable avec des équipes stabilisées. Depuis deux ans, notre forte croissance s’est accompagnée d’une augmentation de nos effectifs et d’un investissement majeur dans leur formation.
Dans cette dynamique, il importe de garder notre compétitivité sur le marché pour le recrutement de futurs managers et offrir une carrière attractive pour les postes d’évolution de la filière « Management Trainee ».
Au soutien de notre croissance et grâce à nos progrès, nos pratiques évoluent vers des systèmes de rémunération convergents avec le Groupe. Le renforcement de l’esprit entrepreneurial pour les managers de centre de profit (chefs de station, chefs d’agence et au-delà) conduit à mettre l’accent sur une rémunération axée sur la performance du point de vente et moins sur les contingences pour ces salariés.
En parallèle, il est utile de simplifier le nombre de primes pour garantir une meilleure compréhension et visibilité sur leur rémunération pour nos employés.
Notre fort développement crée une dynamique où toutes les équipes fournissent des efforts importants. Il importe de motiver et récompenser les efforts de chacun en fonction de nos ambitions et nos résultats de performance et bien sûr de doter les différents services de moyens humains suffisants pour réaliser leur mission. Au-delà du renforcement des équipes, de la création d’opportunités de carrière telles que celles mises en place en Finances, Ventes, Remplacement, Remarketing, la politique salariale préserve une capacité de reconnaissance des performances individuelles par des augmentations au mérite pour toutes les équipes.
Il reste que le rythme des opportunités aux Opérations reste supérieur à celui du Siège Social et les systèmes de rémunérations variables sont également plus présents. Cette distinction est prise en compte dans le présent accord.
Enfin, les partenaires sociaux ont dressé un premier bilan de l’application l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 23 septembre 2022. Les clarifications formelles apportées par l’accord temps de travail permettent de renforcer rigueur et équité dans l’organisation du temps de travail. Le bilan permet de fixer les axes directeurs d’action de formation et communication détaillés ci-après.
C’est dans ce contexte général que les dispositions suivantes ont été retenues :
CHAPITRE 1 : SALAIRES ET GRATIFICATIONS
PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES
Article 1 – Valorisation de la filière MT « Management Trainee »
A compter du
XXXX, les salaires d’entrée aux postes de Management Trainee et Management Assistant (Coordinateurs comptoirs) sont revalorisés de XXX% pour être fixés à
XXX€ brut base 35h pour les MT
XXX€ brut base 35h pour les MA (coordinateurs comptoirs)
Le salaire d’entrée des Chefs de station (Assistant Branch Manager) est revalorisé de XX% pour être fixé à XXX€ brut base 35h. Lorsque dans ces postes, des employés ont déjà un salaire de base brut supérieur ou égal aux niveaux d’entrée ci-dessus désignés, aucun changement ne sera opéré. Ces employés garderont leur salaire de base en vigueur au XXX dans l’attente de leur future promotion au poste suivant dans la filière MT. Cette revalorisation s’applique à tout nouveau titulaire et à tous titulaires dans ces postes présents dans la Société avant le 1er octobre 2023.
Article 2 – Augmentations individuelles
Les mesures d’évolution individuelle pour l’ensemble du personnel hors filière MT s’inscriront pour l’année fiscale 2024 dans un budget de
XX % du taux de base pour les salariés aux Opérations
XX% du taux de base pour les salariés rattachés à l’établissement du Siège Social
La mesure individuelle ne sera pas inférieure à XXX€ brut.
Article 3 – Simplification des primes
Par avenant à l’accord salaire et temps de travail FY22 signé le 1er décembre 2021 fixant dans son article 5 et 6, les barèmes et populations éligibles aux primes dimanches et jours fériés et prime aéroport. Par avenant à l’accord du 4 juin 2007 visant la mise en place d’une prime roulement 7j/7 et son avenant en date du 27 octobre 2016 visant à réviser les populations éligibles et le montant de la prime roulement, Il est convenu à compter du XXXX, sans limitation de durée :
3.1 - Primes roulement et aéroport
La prime aéroport disparait pour être fusionnée avec la prime roulement 7j/7
Pour assurer la distinction entre nos différents sites, la prime roulement 7j/7 aura un barème distinct selon le type d’agence
Prime roulement home city : XX€ brut
Prime roulement gare : XX€ brut
Prime roulement aéroport : XXX€ brut
Sont éligibles à la prime roulement, les salariés occupant des postes de catégorie employé travaillant régulièrement les samedis et les dimanches (7j/7) du fait de leur cycle de travail. Le principe du prorata de la prime à la présence du salarié dans le mois est maintenu. De même en est il du changement d’affectation ou d’organisation conduisant à la disparation d’un régime de travail 7j/7 et par conséquent la perte du bénéfice de la prime. Le barème applicable aux salariés du Siège concernés par un cycle 7/7 sera celui applicable en home city. A titre de transition : la fusion des primes roulement et aéroports et l’application des nouveaux barèmes peuvent conduire à ce que le gain au titre de ces primes soit inférieur à celui en vigueur avant le XXX. Pour les salariés concernés ainsi que pour les agents de maitrise présents avant le XXX qui perdent le bénéfice de ces primes, un calcul de différence entre la moyenne des primes roulement + aéroport réellement perçue sur les 12 derniers mois et le gain à venir proraté de cinq semaines de congés sera intégré au salaire de base (des exemples chiffrés figurent en annexe du présent accord).
3.2 Prime dimanche et jour férié
Les cadres ont un niveau de responsabilité globale dans leur rôle de manager ou d’expert et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Les chefs de station et chefs de garage sont également reconnus par leur rémunération variable sur les performances globales du point de vente en phase avec la culture entrepreneuriale que nous souhaitons renforcer à tous ces niveaux de responsabilité. Bien qu’étant susceptibles de travailler des dimanches et jours fériés du fait du service continu garanti à nos clients, il est cohérent de réserver cette prime de contingence à des salariés non rémunérés mensuellement sur leur performance globale via bonus ou une commission. Seront donc éligibles à la prime dimanche et jour férié les préparateurs, convoyeurs, agent d’opération, MT, coordinateur comptoir (MA), chargé de clientèle senior, chefs d’équipe, non cadres dans les fonctions support au Siège social. Le montant de la prime reste inchangé.
PARAGRAPHE 2 : MOBILITE
Article 1
– Indemnité de transport
Les salariés effectuant le trajet domicile – travail en utilisant leur véhicule personnel du fait de l’absence de transports urbains ou de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun du fait des horaires de travail perçoivent, s’ils en font la demande, une indemnité transport de XXX par an.
Sont bénéficiaires de la prime transport les salariés :
réalisant de façon régulière des trajets entre son domicile et son travail (sont exclus du dispositif les employés dont le contrat de travail prévoit un télétravail à temps complet),
ne bénéficiant pas du remboursement de l’abonnement transport en commun
ne disposant pas de solutions mobilité mise à disposition par la Société (voiture de service)
A leur entrée dans la Société, les salariés exercent le choix d’une solution d’accompagnement de la mobilité. L’option choisie sera retenue pour l’année civile sauf en cas de changement de poste, d’organisation du temps de travail (télétravail) ou de mobilité géographique.
Article 2 – Prise en charge abonnement transports en commun
La Société assure la prise en charge des frais d’abonnements de transports publics à hauteur de XX% des frais engagés pour effectuer le trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail de l’employé. Cette prise en charge concerne les abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels SNCF et les entreprises de transport public, régies ou autres organisations professionnelles de transport désignées.
Pour couvrir toutes les modalités de transport, l’abonnement à un transport public de location de vélo est pris en compte soit comme unique mode de transport, soit dans le cadre d’un abonnement multi-modal.
PARAGRAPHE 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de la réunion du XX est pris en compte dans les négociations du présent accord. Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux axes de vigilance identifiés. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L. 2242-7, L.2242-10, R. 2241-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle. Suite à la signature de l’accord sur l’organisation du temps de travail en date du 23 septembre 2022, les partenaires sociaux ont dressé un bilan d’application prévu par l’accord. Ils observent la progression des heures supplémentaires au cours de l’année fiscale 2023 et l’attention à porter sur l’utilisation des solutions de récupération et de congés figurant à l’accord. La progression régulière de nos effectifs doit permettre de mieux contrôler les aléas dans la charge de travail. Les actions suivantes seront déroulées au cours de l’année fiscale 2024 :
Reporting hebdomadaire adressés aux chefs d’agence, DM et DZ sur le recours aux heures supplémentaires avec des alertes spécifiques au niveaux des agences et des individus. Communication mensuelle sur l’usage du contingent d’heures supplémentaires.
Réunion de formation à l’attention des managers pour rappel des règles et bonnes pratiques en matière de gestion du temps de travail et de création de cycles de travail
En cas de difficultés dans la création d’un cycle de travail, les chefs d’agence peuvent recourir à l’aide des Responsables Ressources Humaines pour la création des roulements
Sensibilisation des managers sur la règlementation en matière de recours aux heures supplémentaires et leur suivi
Note de communication à afficher dans les back offices sur les solutions de récupération (repos compensateur de remplacement)
Le suivi de l’usage des heures supplémentaires et de l’usage des repos compensateurs sera effectué via la commission du CSSCT.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Dispositions diverses
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de la Société ENTERPRISE HOLDINGS France SAS., relatives aux points abordés dans cet accord.
Article 2 – Durée et Dépôt
Les dispositions du présent accord conclues pour l’année fiscale 2024, sauf mention contraire notamment chapitre 1, paragraphe 1, article 4 et elles relèvent de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du Travail. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le HUB.
A Paris, le 16 octobre 2023
Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction de la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE