AVENANT A L'ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS INTERIMAIRES
Entre
La Société ENTREMONT ALLIANCE, dont le siège social est 25 Faubourg des Balmettes, BP 29 74001 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY (74000) sous le numéro 325 520 450, représentée par
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par
La Confédération Française de !'Encadrement (CFE/CGC), représentée par
d'autre part
PREAMBULE La Direction et les organisations syndicales de l'entreprise Entremont Alliance se sont réunies afin d'améliorerla visibilité de la gestion du temps de travail hebdomadaire des collaborateurs intérimaire, s Il a été décidé de mettre en place le principe de la modulation du temps de travail pour les collaborateurs intérimaires. C'est dans ce contexte qu'a été négocié et signé le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord concerne l'ensemble des collaborateurs intérimaires dont la gestion du temps s'effectue avec le principe de pointage ou d'enregistrement des horaires, dont la finalité est de gérer le temps de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 Heures.
ARTICLE 2- OBJET DE L'ACCORD Le présent avenant a pour objet d'élargir le champ d'application des différents accords et avenants statutaire d'entreprise du personnel non cadre relatif au temps de travail au personnel en contrat de travail temporaire (intérimaire) à savoir:
Accord statutaire d'entreprise non cadre en date du 14 Février 2007,
L'avenant à l'accord statutaire d'entreprise du personnel non cadre relatif au temps de travail signé en date du 04 Septembre 2018 sauf l'article 6 -
Il est convenu entre les parties qu'aucune transformation de temps en argent ou réciproquement ne sera possible pour les collaborateurs intérimaires. A titre d'exemple et sans que cela ne constitue une liste exhaustive : pas de paiement des heures du samedi, pas de transformation d'un éventuel 13ème mois en temps de récupération, pas de possibilité de paiement des RHM, ni de récupération en temps des majorations de nuit, férié, etc...
ARTICLE 3- DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date du 28 Décembre 2020 ou à l'issue de la période raclette (2020/2021) du site de GLOMEL.
Il est prévu sur le 1er trimestre 2022, un retour d'expérience sur la bonne exécution des différentes mesures contenues dans cet accord avec les délégués syndicaux centraux.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.
ARTICLE 4- DENONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires de donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DEPÔT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi d'Annecy et au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Annecy.
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux centraux le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Paris, le 18 Novembre 2020
Pour les Organisations Syndicales représentées par leur Délégué Syndical Central