La Société ENTREMONT ALLIANCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy sous le n° 325 520 450, dont le siège social est situé au 25 Faubourg des Balmettes, 74000 – ANNECY,
Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D'une part,
Et les représentants des organisations syndicales dûment habilitées à cet effet, à savoir :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXX, Délégué Syndical Central.
La Confédération Démocratique Française du Travail (CFDT), représentée par XXX, Délégué Syndical Central.
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE/CGC), représentée par XXX, Délégué Syndical Central.
D'autre part,
Il a été décidé et convenu de conclure le présent avenant selon les dispositions ci-après :
PREAMBULE :
Les articles L3121-30 et L3131-33 du code du travail prévoient que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par un accord collectif d'entreprise.
Le présent accord vise à établir un contingent annuel d'heures supplémentaires permettant à l'entreprise d'ajuster son activité aux contextes et enjeux économiques à venir au cours des trois prochaines années.
Conformément aux dispositions de l’article 11.6 de la convention collective nationale de l'industrie laitière datée du 20 mai 1955, il est établi que le salarié a la possibilité de remplacer le paiement intégral des majorations relatives aux conditions spécifiques de travail, y compris celles pour le travail du dimanche, des jours fériés ou de nuit, par un repos compensateur équivalent.
Le présent accord vise également à préciser et à formaliser les règles régissant la récupération des heures supplémentaires (RHM) de manière régulière et structurée.
En outre, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont mis en place un dispositif de Compte Épargne Temps par accord le 31 octobre 2013 et de l’avenant du 6 Mars 2023 permettant aux salariés de capitaliser des périodes de repos ou des sommes d’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération. Cet accord a pour but d'adapter le dispositif afin d'assurer une alimentation juste et équilibrée du Compte Épargne Temps, quel que soit le statut du salarié.
Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées les 27 novembre et 1er décembre 2025 pour affirmer leur volonté de compléter ces dispositions complémentaires relatives au temps de travail afin de s’assurer qu’elles restent à la fois équilibrées, équitables et responsables, et adaptées à l’environnement économique et social de l’entreprise.
En application de l’article L3131-33 du Code du Travail et jusqu’au 31 décembre 2028, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 180 heures au sein de la Société ENTREMONT ALLIANCE.
Un bilan sera réalisé au cours de l’année 2028 afin d’envisager une éventuelle pérennisation de cette mesure.
Le présent article se substitue aux dispositions conventionnelles et aux accords d’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 : RECUPERATION DES HEURES MAJOREES
Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut choisir de remplacer le paiement de l'ensemble des majorations pour conditions spécifiques de travail (notamment pour travail du dimanche, des jours fériés ou de nuit) par un repos compensateur équivalent.
Article 2.1 : Champ d’application
La possibilité de remplacer le paiement de l'ensemble des majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalent est ouverte aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
En contrat à durée indéterminée (CDI)
Justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier de l’année de demande de mise en œuvre
La récupération des heures majorées fonctionne sur la base du volontariat. Elle ne peut être ouverte qu’à l’initiative du salarié qui désire remplacer ses majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalant.
Le présent article se substitue entièrement aux accords et usages pouvant exister au sein de la société portant sur la récupération des heures majorées. Il complète l’article 11.6 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 relatif au traitement des majorations pour conditions spécifiques de travail.
Article 2.2 : Alimentation du compteur de récupération des heures majorées
Chaque salarié peut créditer son compteur de récupération des heures majorées avec les éléments suivants :
majorations pour de travail du dimanche,
majorations et indemnité pour travail d’un jour férié
majorations pour de travail de nuit
Le remplacement des majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalant concerne les majorations (Nuits et Dimanches et Fériés) et indemnité de férié. Le remplacement s’applique à l’ensemble de l’année civile sans rétroactivité possible.
Le salarié devra utiliser le formulaire spécifique mis à sa disposition en fin d’année afin de faire part de son choix de remplacer ses majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalent pour l’année à venir. Cette demande sera soumise à validation par l’employeur.
Le salarié disposant d’un compteur de récupération des heures majorées supérieur à 35 heures au 31 décembre de l’année précédente (ou 30 juin pour le site de GLOMEL) ne pourra pas choisir de remplacer les majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalent l’année suivante.
Article 2.3 : Utilisation du compteur de récupération des heures majorées
Les droits affectés au compteur de récupération des heures majorées (RHM) devront être pris par journées complètes de 7 heures.
L’utilisation de la récupération des heures majorées (RHM) est subordonnée à l’autorisation de l’employeur.
Lorsque le compteur dépassera 35 heures, les RHM devront être planifiées à l’initiative du salarié et soumises à approbation de l’employeur. L’employeur se réserve le droit en fonction des compteur (RFJ ou BQH) de réaliser un arbitrage.
Article 2.4 : Liquidation du compteur de récupération des heures majorées
La rupture du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, entraîne le solde du compteur de récupération des heures majorées. Les droits capitalisés dans le compteur seront versés au salarié dans son solde de tout compte.
Dans le cadre d’un passage à temps partiel, les droits capitalisés seront également récupérés.
Article 2.5 : Mesures transitoires
Article 2.5.1 : Salariés ayant moins de 57 ans au 31 décembre de l’année civile (ou 30 juin pour le site de GLOMEL)
A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028 (ou 30 juin 2029 pour le site de GLOMEL) les mesures transitoires suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés âgés de moins de 57 ans.
Le salarié disposant d’un compteur de récupération des heures majorées (RHM) supérieur à 100 heures au 31 décembre (ou 30 juin pour le site de GLOMEL) de l’année précédente :
Ne pourra pas choisir de remplacer les majorations pour conditions spécifiques de travail par un repos compensateur équivalent et ses majorations seront payées.
Devra utiliser prioritairement son compteur de RHM pour toute demande de congé hors pose de congés payés.
Pourra planifier à minima 5 jours de RHM par année civile d’un commun accord avec la direction et pourra transférer l’équivalent jusqu’à 5 jours par an de son compteur RHM dans le compte épargne temps. Le salarié pourra demander de poser 5 jours consécutifs ou les fractionner. La mise en compte épargne temps est temporaire et s’arrêtera au 31 décembre 2028 (30 juin 2029 pour le site de GLOMEL).
Le salarié disposant d’un compteur de récupération des heures majorées (RHM) supérieur à 35 heures et inférieur à 100 heures au 31 décembre de l’année précédente (30 juin pour le site de GLOMEL) devra planifier un tiers de son compteur RHM par année civile d’un commun accord avec la direction.
Le salarié disposant d’un compteur de récupération des heures majorées (RHM) inférieur à 35 heures, devra planifier également la pose de ce compteur. Ce compteur ne peut être assimilé à un compte épargne temps. L’employeur se réserve le droit d’en imposer la pose en cas de non-utilisation.
Cependant, si l’organisation ne permet pas d’épuiser temporairement les compteurs de RHM tel que défini ci-dessus, il sera possible de reporter les heures sur l’année N+1 tout en gardant la cible d’un solde de 35 heures à l’issue de la période transitoire.
Article 2.5.2 : Salariés ayant plus de 57 ans au 31 décembre de l’année civile (30 juin pour le site de GLOMEL)
A compter du 1er janvier 2026, le salarié, âgé de plus de 57 ans au 31 décembre de l’année civile précédente (30 juin pour le site de GLOMEL)
et disposant d’un compteur de récupération des heures majorées (RHM) supérieur à 100 heures au 31 décembre de l’année précédente (30 juin pour le site de GLOMEL), pourra récupérer les majorations pour conditions spécifiques de travail sous réserve que son compteur d’heures ne dépasse pas le solde fixé initialement au 31 décembre de l’année civile (30 juin pour le site de GLOMEL).
Cependant, aucune obligation ne lui sera faite de solder son compteur de RHM initial.
Par exemple, un salarié de l’article 2.5.2 ayant 200 heures de RHM au 31/12/2025, devra maintenir son compteur de RHM par année civile à un maximum de 200 heures.
Un état des compteurs RHM sera fourni chaque année lors du CSEC du mois d’avril pour mesurer l’efficacité des mesures ci-dessus.
ARTICLE 3 : LIMITE ANNUELLE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’alimentation du Compte Epargne Temps sera limitée en éléments de rémunération à 20 jours par an.
Le présent article se substitue entièrement aux accords et usages pouvant exister au sein de la société portant sur les limites annuelles d’alimentation du Compte Epargne Temps et notamment les limites prévues par l’accord sur le Compte Épargne Temps du 31 octobre 2013 et son avenant du 6 mars 2023.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES / CADRE LEGAL
Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la DREETS de Haute-Savoie et est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de son article 1 conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2028 (ou 30 juin 2029 pour le site de GLOMEL).
Article 2.2 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DREETS de Haute-Savoie,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANNECY.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris,
Le 1er décembre 2025, en 6 exemplaires
Pour les délégations syndicalesPour la société ENTREMONT ALLIANCE
Représentées parReprésentée par
leurs délégués syndicauxle Directeur des Ressources Humaines