Avenant n° 7 à l’accord d’Entreprise sur les garanties
« Frais de santé » du 18 DECEMBRE 2007
Entre les soussignées :
La société ENTREPOTS COMPANS, dont le siège social est situé au 57/59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy la Garenne,
Ci-après désignées « l’entreprise », représentée par XXX, Directrice Générale des Ressources Humaines d’une part, et : Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entrepôt:
FO, représentée par XXX.
La CFDT, représentée par XXX.
La CGT, représentée par XXX.
L’UNSA, représentée par XXX
D’autre part.
Préambule :
Il existe au sein de « l’entreprise » des garanties « frais de santé » dont l’existence a été constatée et l’organisation mise en œuvre dans un accord d’entreprise du 18 décembre 2007. Six avenants ont été conclus afin d’adapter les régimes de remboursement de frais de santé aux évolutions légales et réglementaires, ainsi qu’aux besoins des salariés : l’avenant n°1 du 21 juillet 2014 qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 18 décembre 2007, l’avenant n°2 du 3 mars 2016, l’avenant n°3 du 3 mars 2016, l’avenant n°4 du 30 mars 2018, l’avenant 5 du 24 avril 2023 et l’avenant 6 du 16 décembre 2024.
Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier les taux de cotisations, pour maintenir les équilibres financiers des régimes et assurer leur pérennité.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Modification de l’article 5.1 «« Taux, assiette, répartition des cotisations » de l’article 5 « Cotisations » issu de l’avenant du 16 décembre 2024.
L’article 5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » est désormais rédigé comme suit : «
5.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations »
Les cotisations servant au financement des garanties « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :
Part salariale
Part patronale
Total
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 50,75€ 103,05€ 153,80€ Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 34,40€ 51,60€ 86€
Cette cotisation est :
Forfaitaire et proratisable en fonction des dates du contrat de travail et,
Familiale, en ce qu’elle finance la couverture du salarié et celle des ayants-droits au sens de l’article 2.3 du présent accord »
Article 2 : Modification de l’article 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de l’« option 1 (option Premium) » à adhésion facultative de l’article 6 « EXTENSION AU REGIME DE BASE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » - OPTION PRENIUM » issu de l’avenant du 16 décembre 2024.
L’article 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de l’« option 1 (option Premium) » à adhésion facultative » est désormais rédigé comme suit :
« 6.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations de l’« option 1 (option Premium) » à adhésion facultative
Le supplément de cotisation lié à la souscription de l’« option 1 (option premium) » de chacun des deux régimes est à la charge exclusive du salarié. Ainsi, que le salarié souscrive ou non à l’« option 1 (option premium) », la participation de « l’entreprise » au financement des garanties « frais de santé » se limite à celle prévue à l’article 5 du présent accord. A titre indicatif, le supplément de cotisation destiné à financer l’« option 1 (option premium) » est fixé, à la date de signature du présent accord, comme suit :
Supplément mensuel de cotisations « option 1 (option Premium) » à la charge du salarié
Salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 93,10€ Salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 51,40€
En aucun cas « l’entreprise » ne s’est engagée sur les prestations des « options 1 (option Premium) », qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les cotisations visées ci-dessus pourront être revalorisées notamment en fonction du taux d’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. En conséquence, en cas d’augmentation du PMSS, les cotisations pourront augmenter dans les mêmes proportions. Par ailleurs, les augmentations de cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais ratio technique « prestations/cotisations », seront à la charge exclusive des salariés. »
Article 3 : Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026 et ses dispositions se substituent à celles des accords ou avenants antérieurs et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans lesdites sociétés et portant sur les garanties « incapacité, invalidité, décès ». Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Fait à Clichy, le 27 novembre 2025