dont le Siège est situé 1 399 Chemin Mas de Sorbier 30 000 NIMES représentée par M/MME XX, agissant en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée, d'une part
Et
L'organisation syndicale SOLIDAIRES/SUD Santé-Sociaux 30/48 représentée par M/MME YY en sa qualité de délégué syndical
Préambule
Le présent accord sur l'aménagement du temps de travail est négocié à la suite de la filialisation de l'Entreprise Adaptée ETAPE.
Le nouvel employeur, !'Entreprise adaptée ETAPE, représentée par M/MME XX, agissant en qualité de Président de la SASU, n'est pas assujetti aux accords qui liaient son prédécesseur, l'association APSH 30, dans cette hypothèse de transfert d'entreprise.
A la suite de la dénonciation automatique des accords collectifs à la date du 1 er avril 2023, la négociation d'un accord de substitution doit intervenir dans un délai de douze mois à compter du 1er juillet 2023.
L'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail signé le 09 mars 2012 par l'association APAJH du Gard (désormais association APSH 30) et les membres titulaires des Comités d'établissement APAJH EMS et APAJH ETAPE, ainsi que la Décision Unilatérale Employeur relative à l'aménagement du temps de travail à !'Entreprise Adaptée ETAPE du 28 septembre 2022 ont été renégociés dans ce cadre.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables à l'Entreprise Adaptée ETAPE à compter du J•' juillet 2024. Le présent accord a pour objet de favoriser les spécificités des diverses activités de l'entreprise ainsi que l'évolution des aspirations salariales qui recherchent l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie extra professionnelle dans la mesure où elles sont compatibles avec l'activité.
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Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre juridique des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée du travail et son aménagement ainsi que de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés du 26 juillet 2011 et de ses avenants, applicables à !'Entreprise Adaptée ETAPE.
Les présentes dispositions sur la durée du travail et son aménagement précisent les modalités dérogatoires et non celles qui sont d'accès directs en vertu notamment des dispositions légales restant appréhensibles sans autre spécificité.
Article l - Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables à !'Entreprise Adaptée ETAPE à compter du 1er juillet 2024 ainsi que les horaires collectifs de travail par activité.
Article 3 - Durée du travail - heures supplémentaires Article 3-1 : Durée effective de travail Le temps de travail effectif au sens du présent accord est défini selon les dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail.
Article 3-2: Durée quotidienne de travail La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié, est conforme aux dispositions conventionnelles applicables et ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Article 3-3 : Durée hebdomadaire de travail La durée hebdomadaire de travail est définie sur la base légale en vigueur à ce jour, soit 35 heures de travail effectif.
Article 3-4 : Durées maximales hebdomadaires de travail La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine, une moyenne de 46 heures par semaine maximum calculée sur une période de 12 semames consécutives sauf dérogation accordée conformément aux dispositions légales.
Article 3-5 : Amplitude quotidienne L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder les limites et les modalités de dérogation prévues par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services
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associés du 26 juillet 2011 et de ses avenants.
Article 3-6: Astreintes Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, joignable, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Le mode d'organisation et de rémunération des astreintes est défini par le présent accord par référence aux dispositions de la Convention collective nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l'accord de branche médico sociale UNIFED n° 2005-04 du 22 avril 2005.
Article 3-7: Repos quotidien Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
L'employeur pourra déroger au repos quotidien selon les modalités et compensations définies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés du 26 juillet 2011 et de ses avenants.
La durée de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures.
Article 3-8: Repos hebdomadaire Le nombre de jours travaillés s'inscrit dans le respect du repos hebdomadaire, selon les modalités de la convention collective applicable. Les horaires collectifs sont annexés au présent accord.
Article 4: Heures supplémentaires
Article 4-1 : Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile.
L'entreprise peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel défini par les dispositions conventionnelles soit 190 heures par an et par salarié au jour de la signature du présent accord, après information du Comité Social et Economique.
Au-delà du contingent défini ci-dessus, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'après information et avis du Comité Social et Economique.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à un repos compensateur, dans les conditions légales.
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Article 4-2 : Rémunération sous forme de repos de remplacement Le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36ième heure conformément aux dispositions légales.
Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, et par accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent.
Article 4-3 : Information des salariés Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit, dès que le nombre d'heures de repos atteint 7 heures et l'obligation de le prendre dans le délai de deux mois après son ouverture.
Le repos pourra être pris par une réduction d'horaire de travail ou par l'octroi de demi-journées ou de jours de congés supplémentaires selon la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires.
Article 5: Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine civile Le décompte des heures de travail effectif s'effectue dans le cadre de la semaine civile pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail. La semaine civile débute du lundi O heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée de travail des salariés à temps plein et à temps partiel est répartie sur la semaine civile. La durée de travail et la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel est définie par le contrat de travail.
Les horaires collectifs, définis par activité, sont annexés au présent accord.
A1·ticle 6 : Dispositions spécifiques aux cadres Les cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du Travail, entrent dans le champ d'application du présent accord dans les conditions ci-après.
6-1 : Cadres soumis à l'horaire collectif Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée en raison du service auquel ils sont rattachés, pourront dépendre de la même organisation que cette collectivité.
Article 7 - Coût prévisionnel des mesures L'accord n'a pas de conséquence sur les conditions de rémunération des salariés.
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Article 8 - Durée de l'accord L'accord est conclu pour une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Article 9 - Révision Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Dispositions finales Un exemplaire du présent accord est remis aux représentants du personnel élus au Comité Social et Economique. Un exemplaire fait l'objet d'un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Article 11-Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires. Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes. Fait à Nîmes, le ,,À J
/0 6 / 1-D .J-l,
en 4 exemplaires originaux
Pour I 'Entreprise Adaptée ETAPE
Le Président de la SASU EA ETAPE, M/MME XX Pour le syndicat SOLIDAIRES/SUD Santé-Sociaux 30/48 Le délégué syndical
. . PJ : Horaires collectifs de travail :
Service administratif (salariés non cadres)
Direction (salariés cadres)
Ateliers espaces verts (salariés non cadres)
Atelier prestations de services externes SATEC (salariés non cadres)
Atelier propreté (salariés non cadres)
Atelier second œuvre et maintenance du bâtiment (salariés non cadres)
Atelier mécanique (salariés non cadres)
Atelier conciergerie (salariés non cadres)
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CLiJ51.JE
EAETAPE HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AL' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - 19 JUIN 2024
SERVICE ADMINISTRATIF (salariés non cadres)
Organisation des heures dans le cadre de la semaine civile
La durée de travail des salariés à temps partiel est répartie sur la semaine civile.
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ENTREPRISE ADAPTEE ETAPE
n n V V1399 CHEMIN MAS DE SORBIER 30000 NIMES 64 87 78 - contact@in-clusive.fr IRET 908 831 803 000 14 TVA FR21908831803 Ae lm atrlculee le 23/12/2021, RCS Nîmes