Accord d'entreprise ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

EAV - ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DROIT OPPOSABLE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EXPERIMENTES

Application de l'accord
Début : 04/09/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

Le 04/09/2026


- SOCIÉTÉ XX -

ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU DROIT OPPOSABLE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société XX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité XXXXXXX.

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Madame XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale X

  • Monsieur XX, en sa qualité de Délégué syndical de la X

  • Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical X


D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord sur les conditions d'aménagement de fin de carrière.


PREAMBULE



Le présent Accord est conclu en application des stipulations prévues par l’Accord cadre de groupe sur les salariés expérimentés dits “séniors” qui promeut une stratégie de vieillissement actif en mettant en œuvre des politiques et mesures de maintien et d’accompagnement des salariés âgés de 55 ans et plus.

L’Accord cadre de groupe prévoit un droit opposable au dispositif de réduction du temps de travail ainsi qu’un accompagnement personnalisé de deuxième partie de carrière et une transmission des savoirs et de favorisation de l’emploi des séniors.

Au-delà du socle commun applicable à tous les salariés du Groupe âgés de 55 ans et ayant 10 d’ancienneté, l’Accord prévoit un socle de droits renforcés pour les salariés exposés aux risques ergonomiques ainsi que pour les salariés bénéficiaires d’une RQTH ou ceux dont la réduction du temps de travail résulte d'une préconisation du médecin du travail d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à la santé mentale du travailleur, en application de l'article L. 4624-3 du Code du travail.

Au travers de cet Accord d’entreprise, la Société XX et les organisations syndicales représentatives signataires s’inscrivent dans une démarche visant à encadrer les conditions de mise en œuvre du droit opposable dont bénéficient les salariés expérimentés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est un accord d’entreprise qui s'applique à tous les salariés de la Société XX qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues par l’Accord de groupe et par le présent Accord d’entreprise.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent Accord a pour objet d’encadrer les mesures organisationnelles et opérationnelles de mise en œuvre du droit opposable à la réduction du temps de travail.

ARTICLE 3 : BÉNÉFICIAIRES


Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société XX titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) qu’elle qu’en soit la nature, âgés de 55 ans et plus et bénéficiant d’au moins 10 ans d’ancienneté.


Les salariés dont les métiers et activités sont considérés comme à risques ergonomiques au sein du présent accord ou bénéficiaires d’une RQTH ou ceux de retour de maladie dont la réduction du temps de travail résulte d'une préconisation du médecin du travail d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à la santé mentale du travailleur sont bénéficiaires de

droits renforcés.






ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES AU DROIT OPPOSABLE A LA RÉDUCTION DU TEMPS TRAVAIL


Conformément à l'Accord cadre groupe, tout salarié ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant 10 ans d’ancienneté bénéficie d'un droit opposable à la réduction du temps de travail en application de l’article 2-1-3 dudit accord.

Chaque salarié réunissant les conditions d’éligibilité ne peut se voir refuser cette réduction sauf cas de force majeure.

La Société XX et les organisations syndicales signataires ont établi les mesures organisationnelles et opérationnelles de mise en œuvre de ce droit opposable à la réduction du temps de travail;

Afin de rendre ce droit à la réduction du temps de travail opposable, le salarié doit en faire la demande par écrit dans un délai de 3 mois minimum avant la date envisagée de mise en œuvre de la réduction du temps de travail.


Concernant le formalisme applicable, cette demande :
  • devra être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction des Ressources Humaines et du responsable hiérarchique du salarié ou ;
  • par lettre remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société et du responsable hiérarchique du salarié.

Cette demande devra impérativement faire mention :
  • de la date envisagée ;
  • de la durée souhaitée ;
  • des modalités souhaitées ;
  • de la quotité de réduction souhaitée (entre 40% et 80% d’un temps plein).

A la suite de cette demande, la Société devra fixer un entretien avec le salarié dans les 2 mois suivant la réception de ce courrier. Au cours de cet entretien, la Société et le salarié échangeront sur les modalités de réduction de la durée du travail.

En cas d’accord entre les parties, la Direction des Ressources Humaines répondra au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les 2 mois à compter de la réception du courrier du salarié.

Ce courrier de réponse devra impérativement faire mention :
  • des modalités de mise en œuvre ;
  • de la répartition entre les jours de la semaine,
  • de la répartition entre les semaines du mois,
  • du délai de prévenance en cas de modification,
  • des conséquences sur les astreintes, le cas échéant.

En cas d’accord sur ses modalités, le salarié et la Société signeront un avenant qui viendra formaliser ce commun accord des parties.

En cas de désaccord entre le salarié et la Société, la Direction des Ressources Humaines devra apporter une réponse motivée écrite au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les 2 mois à compter de la réception du courrier du salarié en proposant des modalités alternatives sur :
  • Les modalités mises en œuvre ;
  • Les motifs de tout ajustement par rapport à la demande initiale ;
  • La date effective de mise en œuvre.



En cas de désaccord sur ces modalités alternatives, la Société met en œuvre ce droit à la réduction du temps de travail sous la forme la moins perturbatrice pour l'organisation.

Aucun report indéfini du droit ne peut être opposé au salarié. La mise en œuvre intervient dans un délai maximum de 3 mois suivant la demande du salarié.

Le droit opposable s'exerce sans condition suspensive. L'accord préalable sur les modalités ne constitue pas une condition d'exercice du droit, mais uniquement un cadre de mise en œuvre.

La réduction du temps de travail sera formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.

Ce droit à la réduction du temps de travail ne peut être modifié que dans l’un des cas suivants :
  • Par commun accord des Parties qui sera formalisé par voie d'avenant ou ;
  • En cas de force majeure (restructuration, fermeture ou changement significatif d'activité de l'entreprise, …).

Toute modification des modalités de réduction du temps de travail requiert un nouvel accord écrit entre le salarié et l'employeur et la signature d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Conformément à l’Accord de groupe, en cas de mise en œuvre du droit opposable à la réduction du temps de travail, le salarié ne peut en demander la réversibilité qu’une seule fois.

A titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut sur demande motivée, solliciter une suspension provisoire de sa quotité de réduction de la durée du travail sans pour autant revenir à temps plein pendant cette période de suspension, notamment justifié par un changement de situation personnelle. Cette demande sera examinée par la Direction des Ressources Humaines qui lui fera une réponse écrite. Au terme de cette suspension provisoire, le salarié reviendra à sa quotité réduite initiale de durée du travail.

Conformément à l’Accord cadre groupe, la réduction du temps de travail doit s’opérer prioritairement sous forme de journées complètes non travaillées et exceptionnellement à la demande du salarié sous forme de demi-journée si l’organisation le permet.

Ces journées doivent être fixes et déterminées lors de la mise en place de la réduction du temps de travail.


ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application, conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires et pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires du présent Accord, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.


Le présent Accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Le présent Accord peut être dénoncé avec un prXXis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l'article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l'Accord fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt dans les conditions visées par l'article L 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du prXXis prévu par la loi.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ - DÉPÔT

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Cet accord sera déposé :

  • Auprès de la DRIEETS de manière digitale sur la plateforme gouvernementale « Teleaccords » prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de X sous format papier.

La mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
L’Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.


Fait à X, le 04 septembre 2026



Prénom Nom

Signature

Pour la Société XX


XX

Directeur Opérationnel de Secteur


Pour X

XX

Délégué Syndical

Pour X

XX

Déléguée Syndicale

Pour X

XX

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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