Accord d'entreprise ENTREPRISE CORDIER

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ENTREPRISE CORDIER

Le 01/10/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société Cordier,

Société par Actions Simplifiée, au capital de 199 562 € dont le siège social est situé 73, avenue Alfred-Anatole Thévenet – 51 530 MAGENTA Immatriculée au RCS de Reims, sous le numéro 73 B 36
Représentée par

M. XX, agissant en qualité de Directeur,

    
Ci-après désignée « la Société »
d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


CFDT, représentée par

M. XX, Délégué syndical

CGT-FO, représentée par

M. XX, Délégué syndical

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET


Il est convenu entre les parties de négocier un nouvel accord, remplaçant l’accord d’entreprise sur l’aménagement réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999. Ce nouvel accord ayant pour objet d’adapter de manière pérenne l’organisation de l’entreprise aux nouvelles exigences économiques et industrielles, tout en garantissant la flexibilité nécessaire pour faire face aux fluctuations de la charge de travail, ainsi que l’adaptation aux nécessités de la pratique et aux modifications légales intervenues par ailleurs.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des Cadres dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, la durée du travail des salariés concernés est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

3.1 Définition du temps de travail


Le temps de présence et de travail effectif dans l’entreprise est à une moyenne de 35 heures hebdomadaire, selon le calcul détaillé ci-dessous :

52 semaines x 35 heures hebdomadaires : 1820 heures
5 semaines de congés payés x 35 heures : - 175 heures (1)
2 jours de congé de fractionnement x 7,0 h : - 14 heures (2)
-------------------
Temps de travail effectif annuel brut 1631 heures

Il sera retranché de ce nombre les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, sur la base de 7 heures par jour, le résultat donnant le temps de travail effectif annuel qui sera donc calculé tous les ans, compte tenu du calendrier de la période.
Les jours fériés correspondent aux jours suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.

(1) personnel ayant acquis la totalité des droits à congés payés
(2) si au 31 Octobre les modalités d’acquisition fixées par la Caisse Congés sont respectées

Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l’article L.3121-1 du Code du travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

-les périodes consacrées à la formation économique, sociale et syndicale,
-les périodes consacrées à la formation professionnelle continue (formation effectuée à la demande de l’employeur comprise dans l’horaire de travail habituel), dans la limite de 35 heures par an (*),
-le temps correspondant à une intervention effectuée par un salarié qui est en astreinte,
-les heures de délégation,
-les visites médicales,
-le repos compensateur de droit commun.
Ces temps entrent dans la base de calcul des heures supplémentaires. Tous les autres temps en sont exclus.
(*) au-delà de 35 heures, la partie du temps passé en formation générant un dépassement du quota annuel défini ci-dessus est rémunérée en heures normales, tout en respectant les limites hebdomadaires conventionnelles

3.2 Pauses

Les pauses d’équipe, lorsque le temps de travail posté continu est supérieur à 6 heures, seront d’une durée de 30 minutes, et seront considérées comme temps de travail.

3.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en dehors des plages de travail journalières définies à condition que le temps de travail effectif hebdomadaire excède la durée hebdomadaire de référence. Les modalités de traitement des heures supplémentaires feront ‘objet d’un affichage dans les panneaux de la Direction.

L’entreprise s’engage à limiter le recours aux heures supplémentaires aux situations exceptionnelles et uniquement sur la base du volontariat.

Le comité social et économique sera informé sur les motifs de surcroît exceptionnel de travail et donnera son avis sur l'utilisation et l'ampleur des heures supplémentaires.Les heures seront rémunérées dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de leur exécution. Le salarié pourra opter pour leur paiement ou un repos compensateur de remplacement, qui devra être pris avant la fin de la période d’annualisation ; dans ce dernier cas, les heures supplémentaires ne s’imputeraient pas sur le contingent annuel.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu, mais n’atteignant pas 35 heures, ne rentreront pas non plus dans le contingent d’heures annuel.

Les heures supplémentaires seront payées sur la période de paie mensuelle la plus proche, sauf demande du salarié pour que ces heures soient intégrées dans le compteur.

Le contingent d’heures supplémentaires sera celui de la réglementation en vigueur.

Article 4 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4.1. Modulation de l’horaire de travail à titre collectif


Afin de permettre la prise en compte de la variation aléatoire de charge au cours de l’année, les parties sont convenues de donner la possibilité de mettre en place une modulation des horaires de travail sur l’année, les horaires hebdomadaires moyens sur l’année devant s’ajuster sur une moyenne de 35 heures.
L’annualisation du temps de travail prévue au présent accord se fera dans la limite du temps de travail effectif annuel prévu pour la période (cf article 3.1.).

4.2. Cadre général d’application

L'horaire, appelé horaire de référence, servant de base à la modulation est l’horaire hebdomadaire de l’entreprise, soit 35 heures ; les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence et celles non travaillées en dessous doivent se compenser arithmétiquement.

Sur la base de 4 ou 5 jours ouvrés par semaine, répartis du lundi au vendredi, les limites hebdomadaires retenues seront :

-de 40 heures en période haute (modulation haute)
-de 30 heures en période basse (modulation basse)
  • comprises entre 0 et 30 heures, à raison de 5 journées non travaillées au maximum par an (modulation exceptionnelle en cas de force majeure)
La modulation exceptionnelle pourra être mise en œuvre après consultation et avis du Comité social et économique ; la récupération des heures correspondantes sera étalée sur 8 semaines au maximum, consécutives ou non, selon des modalités fixées dans les mêmes conditions avec le Comité social et économique.

Les majorations pour heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur s’appliquent au-delà du seuil de l’horaire de référence de modulation haute, basse ou exceptionnelle, défini pour la semaine et pour l’atelier considéré.

Le temps de travail journalier est défini dans l’annexe jointe.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales :
  • la durée journalière maximum de travail est de 10 heures,
  • la durée maximum hebdomadaire de travail est de 48 heures sans toutefois pouvoir dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives.
  • le temps de repos entre deux postes de travail sera au minimum de 11 heures consécutives.

sur une année, il ne pourra être travaillé plus de 16 semaines en période haute, dont 8 semaines consécutives au maximum.

4.3. Crédit annuelAfin de faciliter la prise des ponts la planification de la modulation devra permettre de dégager sur l’année au moins 2 jours de crédit à récupérer.

Ces 2 jours serviront à la prise des ponts après information du Comité social et économique.

Les horaires hebdomadaires de travail définis pourront prévoir l’acquisition progressive de ce crédit.
Au-delà de ce stade, les semaines de modulation hautes et basses doivent se compenser.

A titre d’exception, à l’initiative du salarié, il est possible d’utiliser le crédit dégagé par la modulation, sous réserve que ce dernier soit suffisamment positif (en tenant compte de la modulation basse), avec un délai de prévenance de 48 heures, en accord avec le responsable hiérarchique et de préférence en dehors des périodes de forte activité.

4.4. Programmation des horaires – délais de prévenance

La période de modulation correspond à une année qui démarre le 1er Décembre et se termine le 30 Novembre ; elle est gérée en semaines entières.

Principe : les salariés doivent être prévenus à l'avance des changements d'horaire.

Une programmation prévisionnelle des horaires par secteur sera établie à l’avance.

Les changements d'horaires et de régime de travail (journée ou équipe) sont communiqués par secteur par voie d'affichage le jeudi 12h au plus tard pour application le lundi matin suivant. Les aléas imprévisibles sur l’organisation du travail des ouvriers du service Expéditions peuvent entrainer la modification des horaires de travail sans délai de prévenance. En compensation de cette nuisance occasionnée, une prime mensuelle est accordée.

Sauf information contraire, l'horaire et le régime de travail hebdomadaire en vigueur au sein d'un atelier ou d'un secteur continuent à s'appliquer la semaine suivante.

4.5. Personnel concerné et application

La modulation d’horaire s’applique à l’ensemble du personnel avec des modalités propres à chacune des catégories de personnel suivantes :
- Ouvriers et Etam (hors responsables) des ateliers de production et de la quincaillerie
- Ouvriers et Etam des expéditions et de la cour
- Ouvriers et Etam des services de maintenance et d’affûtage
- Techniciens, Etam Service supports, Cadres hors forfait-jours, administratifs (y compris logistique)
- Responsables de secteurs


Remarques :

Un salarié est affecté à un service ou un atelier et suit le régime horaire de ce service ou de cet atelier, dans le respect du délai de prévenance.

Ces régimes ou horaires :

- tiendront compte de l'importance du carnet des commandes en portefeuille (activité sur mesure) et des programmes de fabrication prévisionnels (activité standard),
- seront fixés et suivis de manière à respecter le temps de travail effectif annuel individuel,
- seront organisés en tenant compte des possibilités d'intégration de personnel venant d'autres secteurs, en période de haute activité.

Le temps de travail se décline sur 4 durées hebdomadaires possibles et selon 3 régimes différents.

La durée du travail hebdomadaire peut être :

- de 35 heures : activité normale
- de 40 heures : limite haute (forte activité)
- de 30 heures : limite basse (faible activité)
- comprise entre 0 et 30 heures, par le placement de 5 jours non travaillés au maximum par an et pouvant être pris dans la même semaine, modulation exceptionnelle dans les 3 régimes suivants :

- régime en journée non continue (dit régime en “ horaire de journée ”)
- régime d’équipe en 1 ou 2 postes décalés (matin / après-midi)
- régime d’équipe en poste de nuit

La décomposition du temps de travail sur la semaine ainsi que les différents horaires journaliers sont présentés en annexe 1. Les horaires sont indiqués à titre indicatif et ils pourront être modifiés par la Direction au besoin après consultation du CSE.

4.6. Régularisation de fin de période

Chaque salarié auquel le présent accord est applicable sera crédité, à compter de son entrée en vigueur, d'un compteur d'heures annuel qui sera calculé suivant la règle définie au § 3.1. et dont le solde apparaitra sur un document qui lui sera remis en fin de période.

Le compteur sera mensuellement débité ou crédité du nombre d'heures réellement effectuées dans le mois. En fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

S'il apparaît qu'un salarié à la fin de la période a effectué un nombre d'heures supérieur à la moyenne annuelle, ces heures seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles à la fin de la période.
Le salarié pourra opter à son choix entre le paiement de ces heures tel que décrit ci-dessus et/ou l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, calculé dans les conditions de l'article L 3121-28 du Code du Travail, le choix pouvant être réparti sur les 2 modes.

S'il apparaît qu'un salarié à la fin de la période a effectué un nombre d'heures inférieur à la moyenne annuelle, sous réserve de l’application des règles légales ou conventionnelles relatives aux absences de toutes natures, ces heures seront considérées comme heures déficitaires.
Le salarié pourra opter à son choix entre la retenue des heures déficitaires sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de modulation (décembre) ou la récupération de ces heures suivant un planning convenu avec le responsable. Cette récupération devra être effectuée dans un délai maximum de 2 mois, au cours de la période de modulation suivante.

Si les heures déficitaires sont du fait de l'entreprise, elles seront prises en charge par l’entreprise.

4.7. Contrôle du temps de travail en cas de rupture du contrat ou d'embaucheEn cas de rupture du contrat, il sera réalisé un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation qui sera comparé à l'horaire moyen de la période considérée. Les heures excédentaires ou déficitaires seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte, sur la base du salaire brut à la date de la rupture.
Pour les salariés embauchés en cours de période de modulation, la rémunération due sera calculée sur la base des heures de travail réellement accomplies sur la période.

4.8. Absences

Les absences seront décomptées selon la durée réelle de l’absence, en jour ou en heures. Selon le type d’absence, la déduction pourra être imputée sur le compteur de modulation.

Article 5 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS EXISTANTS

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent à l’ensemble des dispositions issues de l’accord du 28 juin 1999 et ses avenants,
  • remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la Société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord,
  • prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, notamment de branche, et qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

Les salariés de la Société ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société.

Article 6 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à partir de la date de signature.

L'accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, dans l’hypothèse notamment où des dispositions légales ou réglementaires viendraient à modifier une des dispositions du présent accord et perturber ainsi son équilibre financier.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 7 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ; elle devra être déposée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont l’entreprise dépend.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour régler toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent accord.La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


L’Accord est déposé auprès des services de la Direction Régionale de l’Economie, le l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), par voie électronique via la plateforme centrale dématérialisée TéléAccords, à l'initiative de la Direction. Ce texte fera également l’objet d’un dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Magenta, le 1er octobre 2026


Pour le syndicat CFDT,Pour la Société CORDIER,

M. XXM. XX





Pour le syndicat CGT-FO,

M. XX

ANNEXE 1 – HORAIRES DEFINIS

right



NB : Il est convenu entre les parties que des horaires spécifiques pourront être définis :

  • Pour des impératifs de production, avec accord des salariés concernés,
  • Pour des demandes de salariés nécessitant un aménagement d’horaires spécifique en raison de contraintes personnelles impératives.

    Mise à jour : 2026-10-06

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas