Avenant N°1 à l’Accord de Modernisation de l’organisation du Travail
et de l’Emploi (AMTE) du 18 avril 2023
Entre :
La Société CDE Négoces Dont le siège social est situé 30, rue Pauline de Lézardière – 85305 CHALLANS Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 347 602 et répertoriée sous le code NAF 4673A, représentée par XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée par « l’Entreprise ou la Direction »
D'une part, et
Les représentants du Personnel, élus du CSE non mandatés de la Société CDE Négoces
Ci-après désignés par « les représentants du personnel ou Partenaires Sociaux »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Préambule :
Après une année de pratique opérationnelle de l’accord, il est apparu un certain nombre de thématiques nécessitant des modifications de forme ou des précisions mineures à apporter à l’accord, mais également des éléments plus structurants, justifiant la formalisation puis la mise à la signature d’un avenant formel à l’accord initial. C’est dans ce cadre, et après échanges entre Direction et partenaires sociaux qu’il a été acté et convenu des modifications suivantes à apporter à l’accord initial. Ces modifications sont actées dans le présent avenant et seront apportées en modification du texte intégral initial, aux fins de permettre la réalisation d’une base unique de référence, à disposition des encadrants et des salariés bénéficiaires.
Article 1 – Modifications apportées au Chapitre 3 - Principes généraux et de délimitation de l’organisation du temps de travail - article 3-2-3 b/) :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit. 3-2-3 b – Durées maximales journalières de travail réalisé
« La durée journalière maximale de travail effectif ne pourra dépasser la limite légale et conventionnelle de 12 heures, en cas de circonstances exceptionnelles (activité accrue ou motifs liés à l’organisation de l’Entreprise), définies par les articles L3121-19 et D3121-4 du Code du Travail ».
Article 2 - Modifications apportées au Chapitre 3 - Principes généraux et de délimitation de l’organisation du temps de travail - article 3-2-4 a) :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit. 3-2-4 – Durées minimales et maximales hebdomadaires de travail
Durées minimales et maximales hebdomadaires de travail modulé
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’organisation pluri-hebdomadaire – individuelle ou collective - permet une modulation hebdomadaire selon différents types de semaine :
Les semaines « basses » modulées ne peuvent être inférieures à 21 heures hebdomadaires.
Les semaines « hautes » modulées ne peuvent être supérieures à 40 heures hebdomadaires.
Article 3 - Modifications apportées au Chapitre 3 – article 3-2-6 – Nombre de jours planifiables dans la semaine
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est supprimé. Il est désormais rédigé comme suit :
Article 3-2-6
L’organisation du travail est planifiée par principe sur 5 jours par semaine.
Le nombre maximal de jours planifiables – dits en jours ouvrables – est de 6, du lundi au samedi inclus, et le dimanche à titre dérogatoire en lien exclusif avec les contraintes d’activité commerciale ou logistique.
Les dispositions antérieures relatives au travail le samedi matin sous forme de planning tournant ne sont plus effectives à compter de la date d’application du présent avenant. Il restera néanmoins possible – à titre exceptionnel – de recourir au travail le samedi, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et sur volontariat dans un délai de 24 heures.
Les dispositions spécifiques relatives au paiement ou à la récupération du travail effectué le samedi ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2025. (article 5-3-3 de l’accord)
Article 4 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-2-2 :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est supprimé. Il est désormais rédigé comme suit : 5-2-2 – Dispositions spécifiques de traitement des heures supplémentaires
De manière plus favorable que la loi, il est acté que les heures de travail effectivement réalisées de manière hebdomadaire au-delà de la durée légale du travail fixées à 35 heures sont traitées comme suit :
Heures de travail réalisées sur la semaine > 35 heures et ≤ à 40 heures : heures de modulation positives dites « RTT+ ».
Heures de travail réalisées > 40 heures et ≤ 43 heures : sont qualifiées et considérées comme des heures dites « supplémentaires », rémunérées en cours d’année au taux de + 25 %, soit 125 % du taux horaire du salarié. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures (dit « RTT »).
Heures de travail réalisées > 43 heures : sont qualifiées et considérées comme des heures dites « supplémentaires », rémunérées en cours d’année au taux de + 50 %, soit 150 % du taux horaire du salarié. Ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures (dit « RTT »).
En d’autres termes et à titre explicatif :
La durée de 46 heures constitue la limite supérieure de la variation de la durée hebdomadaire et 40 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payables en cours d’année.
Lors du décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 40 heures, déjà comptabilisées et payées en cours d’année, viendront en déduction des heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles.
A titre d’exemple : un salarié a effectué 5 semaines à 43 heures au cours de l’année. Ces 15 heures supplémentaires (3 heures hebdomadaires effectuées de 40 à 43 heures x 5 semaines) ont été payées en cours d’année avec une majoration de 25 %. A la fin de l’année, est constatée une durée annuelle totale de 1647 heures. Ce salarié aura donc techniquement effectué 40 heures supplémentaires sur l’année, dont 15 heures auront déjà été payées en cours d’année. Le solde d’heures supplémentaires restant à lui payer en fin de période sera donc de 40 heures – 15 heures = 25 heures, avec le taux de majoration associé.
Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ne sont payées en cours d’année qu’à la condition expresse et préalable que le compteur de modulation (Compteur RTT) du salarié concerné soit supérieur ou égal à zéro. Dans le cas contraire, le compteur de modulation négative (RTT-) est régularisé à la hauteur du déficit constaté par les heures de modulation positives (RTT+) effectuées par le salarié, avant application des éventuels paiements d’heures supplémentaires majorées.
Article 5 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-3-2 :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est modifié. Il est désormais rédigé comme suit.
5-3-2 – Méthodologie de décompte du temps de travail
Le total d’heures de travail hebdomadaires est obtenu en comptabilisant les heures de travail effectives réalisées par le salarié du lundi 00 heures au dimanche 24 heures.
Les totaux d’heures de travail réalisées à la demi-journée ou à la journée et au-delà de l’horaire planifié :
N’ont pas légalement la nature d’une heure supplémentaire,
Sont comptabilisés dans le total du nombre d’heures réalisées sur la semaine du lundi au dimanche,
Peuvent concourir à acquérir la qualification d’heures supplémentaires pour la part du total hebdomadaire excédant les 35 heures,
Les jours fériés, les congés payés, et globalement toute absence rémunérée ou non sur la semaine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ; à ce titre, ils ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires,
Les heures de RTT+ dont bénéficient les salariés sous forme de repos, soit par placement à leur initiative, soit par positionnement de l’Entreprise, ne rentrent pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif et sont déduites de l’horaire planifié et réalisé.
Ne peuvent potentiellement générer des RTT+ que les semaines comptabilisant des heures réalisées au-delà de l’horaire théorique de 35 heures.
Ne peuvent potentiellement générer le paiement de majorations pour heures supplémentaires que les semaines comptabilisant plus de 40 heures de temps de travail effectif,
A titre informatif et à visée pédagogique :
les heures réalisées au-delà du temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires, mais qui ne permettraient pas d’atteindre le seuil de 40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, alimentent « favorablement » le compteur de modulation.
Les heures réalisées en deçà du temps de travail théorique et qui ne permettraient pas d’atteindre le seuil du temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires impactent « défavorablement » le compteur de modulation.
Il est rappelé que dans le respect des dispositions de l’article 5-2, le principe de paiement est soumis à la constatation préalable d’un solde de de modulation positive.
Article 6 - Modifications apportées au Chapitre 5 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en heures – Article 5-3-3 :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est supprimé. Il est désormais rédigé comme suit.
5-3-3 – Rémunération du travail le samedi
Les heures de samedi, qui seraient réalisées à titre à fait exceptionnel, entrent en ligne de compte dans le calcul des heures effectivement réalisées sur la semaine considérée. Elles ne donnent plus lieu à choix de paiement ou récupération à la discrétion du collaborateur et sont par nature :
Intégrées dans le total hebdomadaire constaté,
Rémunérées sur le mois M+1 pour la part dépassant les 40 heures de travail effectif sur la semaine.
Article 7 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Article 7-3-2 :
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est maintenu. Il est complété comme suit.
« Les parties, soucieuses de simplifier le calcul des Jours de Réduction du Temps de Travail attribués aux salariés, décident que le nombre de JRTT attribués annuellement sera fixe, forfaitaire et limité annuellement à 12 jours, et ce quel que soit les aléas calendaires pouvant varier légèrement chaque année, à la hausse comme à la baisse ; les aléas éventuels qui seraient défavorables aux salariés sont en tout état de cause compensés par le fait que le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 216, alors même que le code du travail prévoit un maximum légal à 218 jours».
Article 8 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Positionnement des JRTT par le salarié
Les dispositions portant sur la pose des JRTT par les salariés, énoncées à l’article 7-3-7 b/ sont améliorées comme suit :
« Les JRTT peuvent être accolés aux périodes de congés payés dans la limite de 5 jours consécutifs à l’occasion de la pose du congé principal de la période été ».
Article 9 - Modifications apportées au Chapitre 7 – Règles de comptabilisation du temps de travail pour les salariés décomptés en jours – Article 7-3-8
L’article mentionné ci-dessus dans sa rédaction initiale est maintenu. Il est complété comme suit concernant le suivi de la charge de travail :
« En complément – et pour renforcer le suivi effectif du temps de travail des salariés forfait jour, il est rappelé ou ajouté les éléments suivants :
La tenue du décompte auto-déclaratif se fait sous la responsabilité de la hiérarchie
Le responsable hiérarchique assure un contrôle régulier et effectif du décompte du temps de travail des salariés placés sous sa responsabilité, en portant une attention particulière à la prise effective, suffisante et régulière des JRTT, à la programmation de ces jours, à la répartition équilibrée et harmonieuse des jours travaillés et non travaillés, ainsi qu’à la vérification effective des prises de repos
Le responsable assure au moins une fois par an un échange avec le salarié autour de la charge de travail, l’amplitude des journées, la bonne organisation du travail dans l’Entreprise, la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié
La hiérarchie dispose également de la faculté de déclencher la « procédure d’échange » en cas de constat d’une surcharge de travail sur la base d’autres indicateurs que le respect des amplitudes ou l’inobservation des temps de repos, de type inobservation du droit à la déconnexion, signes de stress ou de fatigue excessive».
Article 10 – Durée et date d’application de l’avenant
Le présent avenant, constitué de mesures nouvelles, de modifications de l’accord initial ou de précisions, est rendu applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Il est rappelé que les dispositions du présent avenant seront intégrées de plein droit dans une version « texte » de l’accord AMTE, afin de permettre aux salariés de disposer d’une base de référence sur un support unique, à jour des modifications apportées par l’avenant n°1.
Article 11 – Révision – Dénonciation Le présent avenant pourra être révisé partiellement ou totalement dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Chacune des parties habilitées et signataires pourra solliciter la révision du présent accord moyennant courrier ou message électronique envoyé avec accusé de réception et/ou de lecture aux autres parties signataires, comportant la mention des clauses à réviser, le motif explicite de révision partielle ou totale et une proposition de texte modificatif. Les parties signataires devront alors se réunir au moins une fois dans un délai de 1 mois après demande de révision.
Article 12 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant – après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord – sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant est porté à la connaissance du personnel, selon des modalités propres à chacune de ses dispositions et à l’initiative de l’Entreprise, par message électronique et/ou Note Interne et/ou Règlement Intérieur révisé et, en tout état de cause, par voie d’affichage.
Fait à Challans, le 26 novembre 2024
Pour la Direction, XX Directeur des Ressources Humaines