Accord de substitution à la suite de transmission universelle de patrimoine de la société Arenis, de la société Ouest Atlantic services, de la société Calidos, de la société RSJ
Application de l'accord Début : 19/02/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
DE LA SOCIETE ARENISDE LA SOCIETE OUEST ATLANTIC SERVICES
DE LA SOCIETE CALIDOS
DE LA SOCIETE RSJ
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 00107.
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
XXX, Délégué syndical Central CFDT dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
XXX, Délégué syndical Central CGT dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
XXX, Délégué syndical Central FO dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement désignées « les parties »
PREAMBULE
A compter du 1er février 2024, la Transmission Universelle de Patrimoine des Sociétés du Groupe ARENIS (Arènis, RSJ, Calidos et OAS) au profit de l’associé unique « Entreprise Guy Challancin » est devenue effective. Les CSE des entreprises concernées ont tous été consultés sur le projet et ont émis un avis favorable.
Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés des sociétés ARENIS RSJ ,CALIDOS et OUEST ATLANTIC SERVICES présents à la date de réalisation des opérations juridiques, ont été transférés de plein droit au sein de la société Entreprise Guy Challancin.
A l’occasion de ces opérations, les statuts collectifs applicables au sein des sociétés ARENIS, RSJ ,Calidos et Ouest Atlantic Services ont été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que la Direction, soucieuse de mettre en place un statut collectif unique, a engagé des négociations afin de faire bénéficier les salariés de ces quatre entreprises des accords applicables au sein de la société Entreprise Guy Challancin.
A l’issue des négociations, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet, de déterminer le statut collectif unique et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des salariés repris. (Article 1 Statut Collectif). Par ailleurs, le présent accord a pour objet de déterminer le sort des représentants du personnel. (Article 2 : Sort des représentants du personnel). En effet, ledit accord a pour objet la disparition du comité social et économique (CSE) des sociétés absorbées.
ARTICLE 2 – STATUT COLLECTIF
ARTICLE 2.1 – FIN DE L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF, DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DES SOCIETES ARENIS RSJ CALIDOS ET OUEST ATLANTIC SERVICES
A compter du 1er février 2024, les statuts collectifs applicables au sein des sociétés ARENIS, RSJ, CALIDOS et OUEST ATLANTIC SERVICES ainsi que les usages et engagements unilatéraux cesseront d’être applicables.
En conséquence :
Les salariés repris cesseront de bénéficier des accords d’entreprises applicables au sein de leur ancienne société.
Les salariés repris cesseront de bénéficier des usages et engagements unilatéraux jusqu’alors appliqués au sein de leur ancienne société.
ARTICLE 2.2 – NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE
L’ensemble des salariés repris bénéficieront du statut collectif applicable à la Société Entreprise Guy Challancin. L’objectif est d’avoir un unique statut collectif au sein de la Société Entreprise Guy Challancin. Pour finir, il est précisé que les accords sont consultables sur les panneaux d’affichages. De plus, lesdits accords seront remis aux salariés concernés.
ARTICLE 2.3 – MAINTIEN DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Les salariés qui appartiennent aux sociétés ARENIS, RSJ, CALIDOS et OUEST ATLANTIC SERVICES étaient soumis à l’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
La société Entreprise Guy Challancin applique ladite convention collective.
En conséquence, les parties signataires conviennent que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043) reste applicable aux nouveaux salariés transférés.
ARTICLE 3 – LE SORT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 3.1 – DISPARITION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Suite à la fusion absorption des sociétés ARENIS, RSJ, CALIDOS et OAS par la Société Entreprise Guy Challancin, le personnel transféré a été rattaché aux directions régionales actuelles en place au sein de la Société Entreprise Guy Challancin (Direction Nord-Ouest et Sud-Ouest).
Il est rappelé que le mandat d’un représentant du personnel cesse si l'établissement auquel il est rattaché, est absorbé dans une nouvelle entité au sein de laquelle il ne conserve pas son caractère distinct ce qui est le cas en l’espèce.
Les parties constatant la perte d’autonomie des différentes sociétés absorbées, la disparition du comité social et économique des entreprises ARENIS et OUEST ATLANTIC SERIVES est acté à la date de l’opération juridique soit au 1er février 2024. Les parties rappellent que les Sociétés RSJ et CALIDOS ne disposaient pas de représentant du personnel.
L’ensemble des mandats de représentant du personnel des Sociétés ARENIS et OAS (membres du CSE, délégué syndical, représentant au CSE, représentant de section syndicale et c…) ont pris fin de plein doit à la date du 1er février 2024.
ARTICLE 3.2 – RATTACHEMENT DES SALARIES TRANSFERES
Les salariés transférés bénéficieront de la représentation du personnel du Comité social et économique (CSE) dit « FEP ».
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L' accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à la date de signature.
ARTICLE 4.2- REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux disposition légales, e présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront également être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
ARTICLE 4.3- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Ouen Le 19 février 2024 En 6 exemplaires originaux
XXXXXX
Délégué Syndical Central CFDTDélégué Syndical Central CGT