Accord d'entreprise ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Accord relatif à la mise en place au fonctionnement du CSE de la société Entreprise Guy CHALLANCIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Le 12/11/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 93 400 ST OUEN, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 0017.
Ci-après dénommée la « Société »



D’UNE PART


ET



  • Le syndicat CFDT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat CGT représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat Force Ouvrière représenté par, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,



Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »



D’AUTRE PART


Ci-après collectivement désignées «  les parties »

PREAMBULE

Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des délégués du personnel et des membres des comités d’établissements, des élections sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place des comités sociaux et économiques (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies les 31 octobre et 12 novembre 2018.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts de la société et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé ni par accord d’établissement ni par les protocoles d’accord pré-électoraux desdits établissements.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE


Les parties rappellent les dispositions de l’accord collectif du 13 septembre 2018 fixant le nombre d’établissements distincts à quatre (4) :
  • FEP
  • SAMERA 1
  • SAMERA 2
  • LYON.

Un CSE sera mis en place au niveau de chaque établissement.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENTS

Chaque CSE d’établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative. L’employeur et les collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


Etablissements

Composition :

Titulaires

Suppléants

Heures de délégation des Titulaires/mois

FEP
19 Titulaires (dont 3 agents de maîtrise/cadre)
19 Suppléants (dont 3 agents de maîtrise/cadre)
29 heures
SAMERA 1
8 Titulaires (dont 2 agents de maîtrise/cadre)
8 Suppléants (dont 2 agents de maîtrise/cadre)
28 heures
SAMERA 2
10 Titulaires (dont 2 agents de maîtrise/cadre)
10 Suppléants (dont 2 agents de maîtrise/cadre)
27 heures
LYON
6 Titulaires (dont 1 agent de maîtrise/cadre)
6 Suppléants (dont 1 agent de maîtrise/cadre)
28 heures

Le nombre de membres de la délégation du personnel, la répartition par collège et les heures de délégation qui en découlent seront rappelés dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les organisations syndicales représentatives pourront désignées un représentant syndical au CSE dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Pour les réunions portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, la Direction convie notamment :
-L’Inspecteur du travail,
-Le Médecin du travail,
-Le Représentant de la CARSAT.

Ces membres n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ces membres de droit n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du CSE. Aussi, pour faciliter leur présence, il est convenu entre les parties du présent accord, que les points portant sur ces trois domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.


ARTICLE 3 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)




Les parties accordent une importance particulière à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés. La Direction souhaite renforcer le rôle de la CSSCT en faveur de l’amélioration des conditions de travail des salariés. C’est la raison pour laquelle, il est convenu entre les parties qu’une commission CSSCT sera mise en place dans tous les établissements de la société CHALLANCIN y compris ceux disposant d’un effectif de moins de 300 salariés (SAMERA 1 et LYON).

L’ensemble des prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est délégué à la CSSCT.

Les membres de la CSSCT seront désignés par les membres titulaires du CSE selon un vote majoritaire.

Composition :


Etablissements

Nombre de membres

FEP
6
SAMERA 1
2
SAMERA 2
3
LYON
2

La CSSCT est composée de représentants désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont 1 au moins sera agent de maitrise ou cadre dans les établissements FEP et SAMERA 2.

La CSSCT désignera parmi ses membres, un secrétaire, chargé principalement d’établir l’ordre du jour et le compte rendu des réunions, en échange avec le président.

La durée du mandat de la CSSCT est identique à celle du CSE qui la nomme.

Les membres de la CSSCT se réunissent 4 fois par an lors de réunions ordinaires à raison d’une réunion par trimestre. En cas de survenances d’accidents graves ou d’enquêtes particulières, des réunions extraordinaires seront organisées.

Moyens :


Les membres de la CSSCT bénéficieront d’heures de délégation par mois en plus de celles allouées au titre du CSE :

Etablissements

Crédit d’heures

FEP
13 heures
SAMERA 1
5 heures
SAMERA 2
8 heures
LYON
3 heures


ARTICLE 4 : REUNIONS DU CSE

Compte tenu de l’activité des établissements de la société CHALLANCIN, les parties au présent accord conviennent de fixer à 6 le nombre minimal de réunions ordinaires du CSE par an.
Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité d’un établissement le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée.

Les autres points relatifs au fonctionnement de l’instance demeurent tels que définis par la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la présence des seuls titulaires aux réunions, ou des suppléants dans le cas du remplacement d’un titulaire absent.

Un règlement intérieur de l’instance détaillera l’ensemble du fonctionnement de l’instance. Il sera adopté lors de la première réunion de l’instance.

ARTICLE 5 : DUREE DES MANDATS


Les membres du CSE et du CSE central sont élus pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.

Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat ou de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE.

ARTICLE 7 : DEPOT


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD


En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.


Fait à Saint-Ouen le 12 novembre 2018
En 6 exemplaires originaux


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