ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé au 3 rue de Brennus 93200 ST DENIS, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 572 053 833 00487. Ci-après dénommée la « Société » représentée par M., DRH,
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT représenté par, M., Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Le syndicat CGT représenté par, M., Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par, M., Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement désignées « les parties »
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 18 septembre 2018, les parties ont décidé de la répartition des salariés en 4 établissements distincts pour l’organisation des élections professionnelles du comité social et économique.
Il est rappelé que l’article L.2313-2 du code du travail permet aux signataires de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts afin d’y élire un comité social et économique d’établissement.
Les parties ont constaté que la répartition actuelle des établissements distincts n’est plus adaptée pour assurer une représentativité équitable de tous les salariés de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies le 14 septembre 2026 afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Pour la mise en place du CSE, il est décidé de l’architecture suivante :
Etablissement SAMERA 1 : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 1 du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 ;
Etablissement SAMERA 2 : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, Annexe 2 du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 ;
Etablissement FEP : l’établissement distinct rassemblant les salariés soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté du 26 juillet 2011 ou toute autre convention collective applicable au sein de la Société.
En cas de reprise d’un marché, les salariés repris intégreront l’un des établissements distincts ci-dessus cités en fonction de l’activité du marché et de la convention collective nationale applicable. A cet égard, ils bénéficieront de la représentation du personnel en place.
En cas de reprise d’un marché soumis à une convention collective nationale différente de celles déjà appliquées dans l’entreprise, les parties conviennent de son rattachement immédiat à l’établissement FEP. Les salariés repris bénéficieront immédiatement de la représentation du personnel en place.
ARTICLE 2 : REPRESENTATION SUR PERSONNEL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Il est donc décidé qu’il sera institué un CSE par établissement distinct :
CSE SAMERA 1
CSE SAMERA 2
CSE FEP
ARTICLE 3 : CREATION D’UN CSE CENTRAL
Il sera créé un CSE central qui devra se réunir une fois par semestre au siège de l’entreprise.
Conformément à la législation, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque comité d'établissement. Un membre titulaire du comité d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au comité central. Un membre suppléant du comité d'établissement ne peut être que suppléant au comité central.
L’élection se fera suivant la règle du scrutin de liste à la plus forte moyenne dans chaque établissement. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des comités d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du comité d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Le CSE central sera composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Ils seront désignés par chaque Etablissement distinct de la manière suivante :
COMPOSITION DU CSE CENTRAL
ETABLISSEMENT TITULAIRES SUPPLEANTS FEP 6 dont 1 agent de maîtrise ou cadre 6 dont 1 agent de maîtrise ou cadre SAMERA 1 2 2 SAMERA 2 2 2
TOTAL
10
10
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus pour 4 ans comme les représentants du personnel des CSE d’établissements distincts. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : DEPOT
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces requises.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version anonymisée. Il est porté à la connaissance des salariés par les moyens habituels de communication interne.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Fait à Saint-Ouen le 14 septembre 2026 En 6 exemplaires originaux