Guy CHATEL, Société par actions simplifiée au capital de 107 100 Euros ayant son siège social 466, route des Contamines à AYZE 74 130, immatriculée au registre de commerce de ANNECY sous le N° 78B80 SIRET N° 313 383 895 00015,
Représentée par, Chef d’entreprise,
Ci-après désigné « la Société ».
D'une part,
Et,
Les
représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 annexé à l’accord,
D'autre part, Désignée ensemble ci-après « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres.
PREAMBULE
Les Parties rappellent que par un accord conclu avec les représentants du personnel le 28 avril 2011, dont la valeur juridique était celle d'un accord atypique, la Société avait déjà instauré une organisation du temps de travail pour le personnel non-cadre.
Néanmoins, afin de tenir compte de l'évolution de la Société d'une part et ainsi mieux répondre aux besoins actuels de la Société et de ses collaborateurs d'autre part, la Direction a émis le souhait de négocier un accord d'entreprise, au sens juridique du terme, selon les dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires du Comité Social et Economique.
Dès lors, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises à l’effet de négocier un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres et ont décidé de conclure le présent accord.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes :
Le
personnel non-cadre travaillant principalement sur les chantiers, dont le temps de travail est modulé en fonction des aléas d’activités, visé au Titre 2 du présent accord.
Le
personnel non-cadre sédentaire, dont le temps de travail est décompté en heures, visé au Titre 3 du présent accord ;
Les Parties rappelles à titre indicatif qu’un accord d’entreprise sur le forfait en jours a été conclu le 21 décembre 2021 à destination du personnel Cadre.
Le présent accord se substitue à tout accord préexistant, et notamment à l’accord de branche du 06 novembre 1998 conclu dans les Travaux Publics et à l’accord sur l’organisation du travail conclu le 28 avril 2011 au sein de la Société et ses différents avenants, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Champs d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel non-cadre de la Société, à savoir les Ouvriers et Etam tels que prévus par les Conventions Collectives des Travaux Publics, et cela quelle que soit la date d’embauche.
Les parties conviennent cependant d’organiser différemment le temps de travail des salariés, en considération notamment, de leur statut et de la nature des missions qui leur sont confiées dans la Société.
Les dispositions de cet accord s’appliquent également aux salariés en alternance, ainsi qu’au personnel intérimaire sous réserve que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.
Les salariés à temps partiel sont en revanche exclus des dispositions de cet accord, lesquelles impliquent une durée de travail hebdomadaire d’au moins 35 heures. Leur contrat de travail précisera par conséquent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail applicable, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.
TITRE 2
ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
TRAVAILLANT PRINCIPALEMENT SUR LES CHANTIERS DE LA SOCIETE
ARTICLE 3 : Recours à la modulation du temps de travail - salaries concernes
L’activité au sein de la Société est par nature cyclique et connaît des fluctuations alternant des périodes de haute et de basse intensité.
Cette situation justifie, pour l’ensemble du personnel non-cadre travaillant principalement sur les chantiers de la société, le recours à une organisation du travail sur l'année, sous la forme d’une modulation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Les Parties précisent, qu’à la date de conclusion du présent accord, sont concernés par ce dispositif les fonctions suivantes :
L’ensemble des Ouvriers ;
Les ETAM qui interviennent de façon habituelle sur les chantiers de la Société et qui concourent donc directement aux travaux réalisés (notamment les Responsables de chantier).
ARTICLE 4 : Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. La période de référence s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
ARTICLE 5 : Durées maximales du travail et repos minimum
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueurs.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
ARTICLE 6 : Organisation du temps de travail
6.1. Programmation indicative
La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, au niveau de l’entreprise, du site ou de l’activité concernée. Ainsi, les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de chaque entreprise, site ou activité concernée.
Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année.
Le CSE et les salariés seront informés de cette programmation indicative par transmission d’un planning prévisionnel avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.
Pour l’application du présent accord et conformément à l'accord du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le BTP, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution liées à la modulation le nécessitent.
6.2. Délai de prévenance
La direction se réserve le droit, au cours de la période de modulation, d’adapter le programme ci-dessus, afin de faire face aux fluctuations d’activités non prévues.
Le planning prévisionnel annuel est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités économiques de la Société. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis au moins 7 jours à l’avance des changements apportés à leurs durée du travail et/ou horaires.
Ce délai peut être réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.
La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 7 : Traitement des heures en cours de modulation
7.1. Tenue d’un compteur individuel de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :
La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;
La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.
7.2. Heures effectuées en dessous de 35 heures par semaine
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).
Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.
7.3. Heures effectuées entre 35 heures et 40 heures par semaine
Ces heures travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).
Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.
Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.
7.4. Heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine
Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures correspondantes sont payées à la fin du mois considéré et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.
ARTICLE 8 : Régularisation en fin de période
A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.
Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures
Les heures effectuées seront payées, sur la paie du mois d’avril de l’année N+1, à hauteur de 125% du taux horaire de base du salarié concerné.
Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures
Deux situations peuvent se présenter :
Si le crédit d'heures déficitaire est originaire d'un défaut de programmation de la part de la Société : ce crédit d'heures négatif ne sera pas déduit en fin de période de modulation ;
Si le crédit d'heures déficitaire est en revanche originaire d'une initiative du salarié : ce crédit d'heures négatif sera déduit en fin de période de modulation, soit sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.
Le salarié s’engage à cet effet à vérifier systématiquement le solde de son compteur de modulation avant toute demande, en se référant également à la programmation indicative.
Dans tous les cas, le compteur sera remis à 0 à la fin de la période de modulation.
ARTICLE 9 : Rémunération mensuelle lissée
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.
ARTICLE 10 : Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
En cas d'absence en cours de période de modulation, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
En cas d’embauche d’un salarié au cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
En cas de départ d’un salarié au cours de période de modulation, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
ARTICLE 11 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est décompté du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
TITRE 3
ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE SEDENTAIRE
ARTICLE 12 : Salariés concernés
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant de la classification des ETAM qui ne sont pas affectés sur les chantiers de la Société (et qui ne relèvent donc pas du Titre 2 du présent accord).
A la date de conclusion du présent Accord, sont concernés par ce dispositif :
L’ensemble des Techniciens ;
Et l’ensemble des Fonctionnels (personnel Administratif).
ARTICLE 13 : Durée de travail applicable
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Les Parties précisent que la planification des horaires de travail sera établie au niveau de chaque service ou unité de travail concernée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Il est décompté du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
TITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022.
Les Parties conviennent que l’ensemble des compteurs de modulation à la date de conclusion du présent accord perdureront en l’état jusqu’à la fin de la période de modulation, suivant les nouvelles dispositions de décompte prévues dans le présent accord.
ARTICLE 18 : Suivi
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.
ARTICLE 19 : Révision et dénonciation
Chaque Partie pourra demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de cette notification, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord ou le nouvel accord en cas de dénonciation se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 20 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.