Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2026
Entre la société Marc SA, représentée par Monsieur ……………………., Président Directeur Général, assisté de Madame ………………., Directrice des Ressources Humaines d’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ………………….. et Monsieur ……………….., Délégués Syndicaux, assistés de Monsieur ………………….., d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de la Société Marc SA le 9 février 2026.
Considérant que les informations remises par les deux parties sont suffisantes, le présent accord, applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est intervenu au terme de trois réunions de négociation.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Augmentation
Les parties ont convenu d’une augmentation collective pour les ouvriers de ….% de leur taux horaire. Une enveloppe supplémentaire correspondant à ….% de la masse salariale du personnel ouvrier sera dédiée aux augmentations individuelles et promotions. Cette augmentation collective interviendra au 1er avril 2026. Au total, l’augmentation de la masse salariale ouvrier sera de ….%.
Il est précisé que les ETAM et Cadres sont uniquement concernés par des augmentations individuelles selon le cadrage global et le niveau de performance individuelle sur l’année écoulée.
Article 2 : Petits déplacements
Les parties ont convenu d’une augmentation de l’indemnité de transport de ….% sur toutes les zones. L’indemnité de repas sera également augmentée de ….%.
A compter du 1er mai 2026, les valeurs seront les suivantes :
Zones
Repas
Trajet
Transport
1
de 0 à 10 km ….€ ….€ ….€
2
de +10 à 20 km ….€ ….€ ….€
3
de +20 à 30 km ….€ ….€ ….€
4
de +30 à 40 km ….€ ….€ ….€
5
de +40 à 50 km ….€ ….€ ….€
6
de +50 à 65 km ….€ ….€ ….€
Article 3 : Grands déplacements – montant forfaitaire des indemnités
Les parties ont convenu de la mise en place de deux grilles :
Une grille « Paris et départements 92, 93 et 94 », soit une augmentation de ….% sur la chambre et le petit déjeuner et de ….% sur le repas (déjeuner/dîner). La semaine en grand déplacement passera ainsi à …€ par semaine complète pour cette grille au 1er mai 2026, dans les conditions suivantes :
Une grille « Autres départements », soit une augmentation de ….% sur la chambre et le petit déjeuner et de ….% sur le repas (déjeuner/dîner). La semaine en grand déplacement passera ainsi à ….€ par semaine complète pour cette grille au 1er mai 2026, dans les conditions suivantes :
Comme le spécifient le droit du travail, la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics et l’URSSAF, le grand déplacement est notamment caractérisé par
l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Pour des raisons de sécurité,
dans le cadre du grand déplacement, il est interdit aux salariés disposant d’un véhicule d’entreprise d’utiliser dans la semaine ces véhicules pour réaliser des trajets chantier-domicile.Ces véhicules sont mis à disposition pour la bonne réalisation des chantiers et ont un usage exclusivement professionnel étant précisé que le grand déplacement implique par nature, de ne pas être en mesure de regagner sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Afin de traiter équitablement les salariés en petits et grands déplacements et de permettre aux salariés en grands déplacements d’être présents à leur domicile le vendredi en fin d’après-midi, l’entreprise accepte que des aménagements d’horaires soient réalisés dans la semaine. La journée de travail du vendredi pourra être écourtée dans le respect de certaines limites.
En effet,
ces aménagements, notamment l’heure de fin de chantier, devront faire l’objet d’une validation de la hiérarchie : Conducteur de Travaux, Responsable et Direction de Centre.Ces aménagements s’apprécieront en fonction des chantiers. Les salariés en grand déplacement devront réaliser au minimum 5 heures de travail effectives le vendredi. Cet aménagement ne pourra en aucun conduire au non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail (et notamment celles liées au repos quotidien).
Après leur journée de travail, les salariés devront cependant
respecter le temps de pause légal avant de reprendre le véhicule pour le trajet retour, au Centre d’affectation ou à leur domicile.
Article 4 : Titres restaurant
Le montant journalier du titre restaurant augmentera de ….€ soit ….% au 1er mai 2026. Le ticket restaurant passera de …..€ à …..€ avec une prise en charge de la part patronale à …..%, soit …..€/jour travaillé, et une part salariale de …..% soit …..€/jour travaillé.
Tous les statuts pourront être concernés (ouvriers/ETAM/cadres) par l’attribution de titres restaurant, à partir du moment où les salariés ne bénéficient pas déjà d’indemnités de repas ou de remboursement de repas par l’entreprise (note de frais/invitation).
Article 5 : Primes diverses
Prime de hauteur
Les parties ont convenu d’une augmentation de ..% de la prime de hauteur. La prime de hauteur passera de ….€ à …..€ bruts de l’heure à compter du 1er avril 2026.
Prime de nettoyage
Les parties ont convenu d’une augmentation de …..% de la prime de nettoyage. La prime de nettoyage passera de ….€ à ….€ nets par jour travaillé à compter du 1er avril 2026.
Article 6 : Durée du travail
La Direction rappelle que la durée et l’organisation du temps de travail sont régies par les accords d’entreprise qui continuent à s’appliquer. Il est également précisé qu’un accord de Groupe relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps a été signé le 6 juillet 2023, pour une application depuis le 1er septembre 2023.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle la signature d’un accord « Groupe Gagneraud » le 24 juin 2024 avec application dérogatoire étendue à toutes les entreprises du Groupe dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Il est également rappelé qu’un PEG (plan d’épargne groupe) est adossé à l’épargne salariale ainsi qu’un PERECO.
Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé 24 mars 2022 avec l’ensemble des organisations syndicales. Il est entré en vigueur le 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans.
Cet accord met en place des actions concrètes notamment dans les domaines suivants : -l’embauche ; -la rémunération effective ; -la promotion / formation.
Article 9 : Durée de l’accord, formalités de dépôt et publicité
Les dispositions mentionnées dans le présent accord le sont pour une durée déterminée d'un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A sa date anniversaire, elles cesseront automatiquement de produire effet. A noter que les dispositions de l’accord NAO 2025 suivantes sont reconduites pour un an :
Prime d’ancienneté versée aux ouvriers
Prime de découpeuse thermique
Prime de protection
CP ancienneté supplémentaire pour les ouvriers
Journée annuelle rémunérée pour les salariés en situation de handicap
Le présent accord fera l’objet des modalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail. Il sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo et en un exemplaire en version électronique anonymisée Word (.docx) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et affiché sur les panneaux d’affichage dédiés. En outre, un exemplaire est remis à chacune des parties
Fait à Pleurtuit, en cinq exemplaires, le 26 mars 2026