Accord d'entreprise ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS

Le 24/03/2026


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société ENTREPRISE MAURICE THIVENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 796 820 173 dont le siège social est situé 630 Route de La Clayette – 71800 LA CHAPELLE-SOUS-DUN représentée par Monsieur X, Directeur Général



Ci-après dénommée « la Société »

ET


Les membres élus titulaires du CSE de la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT dont la liste est mentionnée à la fin du présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 novembre 2022 ;


Ci-après dénommés « les membres du CSE »
PREAMBULE
Un accord d’entreprise concernant la modulation du temps de travail a été conclu au sein de la société le 10 décembre 2009.

L’activité saisonnière de la société nécessite en effet l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses. L’organisation du temps de travail sur l’année permet de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

L’organisation du temps de travail au sein de la société vise à apprécier et à décompter la durée du travail sur l’année.

La direction a souhaité engager des négociations afin de conclure un nouvel accord relatif à la durée du travail afin notamment de :
  • modifier la période de référence pour permettre qu’elle soit plus adaptée à la variation de l’activité de la société et qu’elle soit en phase avec la période de prise des congés payés
  • mettre en place un dispositif d’intégration anticipée d’un volume d’heures supplémentaires afin de lisser et stabiliser la rémunération des salariés tout au long de l’année et de soutenir leur pouvoir d’achat mensuel

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail pour les non cadres et un accord relatif au forfait en jours pour les cadres et pour certains agents de maitrise, dans un esprit similaire à l’accord du 10 décembre 2009.

Le présent accord annule et remplace l’accord du 10 décembre 2009 ainsi que ses éventuels avenants.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, y compris les apprentis) en fonction de leur classification, hors cadres dirigeants.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies de manière distincte selon les catégories suivantes :

  • Cadres et certains agents de maitrise
  • Salariés hors personnel d’encadrement
ARTICLE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 2.1 : Période de référence

La période de référence commence le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2.2 : Gestion de la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026

La période de modulation résultant de l’accord dans sa version signée du 10 novembre 2009 sera arrêtée de manière anticipée au 30 avril 2026.

A cette date, le compte individuel de chaque salarié concerné sera arrêté :
  • Si ce compte fait apparaitre un solde d’heures de travail effectif supérieur à une moyenne de 35 heures sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires conformément à l’accord du 10 novembre 2009.
  • Si ce compte fait apparaitre un solde d’heures de travail effectif inférieur à une moyenne de 35 heures sur la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, les heures trop payées feront faire l’objet d’une régularisation.

Le compte individuel de chaque salarié sera établi au plus tard le 12 juin 2026 et les éventuels paiements ou régularisations seront effectuées au plus tard avec la paie de mai 2026.

Article 2.3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire, durées maximales

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

2.3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

2.3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Il n’existe pas de limite aux semaines à basse activité qui peuvent atteindre 0 heure.

2.3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

2.3.4 Durées maximales
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder :
  • 48 heures par semaine
  • 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder :
  • 10 heures par jour
  • 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise

Etant précisé que pour les salariés âgés de moins de 18 ans employés à des activités réalisées sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics (notamment les apprentis), la durée maximale du travail effectif ne peut excéder :
  • 10 heures par jour
  • 40 heures par semaine
Dans ces conditions, l’organisation du travail en période haute se fera sur un nombre de jours réduits afin de respecter ces plafonds.
Si en fin de période, compte tenu de l’application de ces maximas légaux et des temps de présence en centre de formation, le compteur individuel des apprentis mineurs faisait apparaitre un nombre d’heures de travail inférieur à 1 607 heures, aucune régularisation ne sera opérée.

Article 2.4 : Programme indicatif

2.4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

2.4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai pourra être réduit. Constituent des circonstances exceptionnelles notamment les évènements suivants :
  • Les intempéries et l’attente de rétablissement de conditions favorables à la reprise de l’activité
  • Les opérations de réquisition ou d’astreinte (notamment service hivernal)
  • Tous les travaux urgents liés à la sécurité
  • Les cas de panne ou d’indisponibilité d’engins, d’énergie (EJP notamment), de matériels ou de matériaux
  • Les problèmes d’approvisionnement de matières premières affectant le déroulement normal d’un chantier
  • Les travaux demandés en urgence par le client
  • Les annulations ou reports non prévisibles de commandes par les clients
  • Un chantier s’achevant avant l’horaire de débauchage mais ne permettant pas la reprise d’une activité sur le temps restant
  • Un évènement extérieur indépendant de la société nécessitant un arrêt des activités (raisons sanitaires, sécuritaires etc.)


Dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, la société pourra être contrainte de modifier l’horaire jusqu’à la veille ou même à l’embauche le matin ou en cours de journée.

Les changements importants de programmation s’accompagnent d’une modification de l’affichage.

Le CSE sera informé des changements et des raisons qui les ont motivés.

Article 2.5 : Heures supplémentaires

2.5.1 Définition des heures supplémentaires et décompte
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées de la manière suivante :
  • Majoration de 25% du salaire horaire pour les 416 premières heures
  • Majoration de 50 % à compter de la 417ème heures

2.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

2.5.3 Non-récupération des absences
En cas d’absence rémunérée (en toute ou partie) le temps non travaillé n’est pas récupérable. A ce titre, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (en fonction du planning collectif ou individuel du mois considéré).

2.5.4 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 2.1.

Article 2.6 : Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et transmise via les moyens de communication internes de l’entreprise (à savoir à ce jour un applicatif interne). Seront également affichées et transmis les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes (ou par leur chef d’équipe) et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures de travail effectif effectuées depuis le début de la période de référence. Ce décompte final sera réalisé et transmis aux salariés au plus tard le 15 juin n+1.




Article 2.7 : Rémunération des salariés

2.7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d’absence entrainant le maintien de toute ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissées ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de rupture.

Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absence non rémunérées ou partiellement rémunérées.

En outre, en fonction de la programmation indicative annuelle, les salariés pourront bénéficier d’une avance mensuelle sur les heures supplémentaires à accomplir afin de permettre un lissage de leur rémunération comprenant les heures supplémentaires dues en fin de période.
Le volume d’heures supplémentaires payé par avance sera déterminé avec le CSE, en fonction de la programmation indicative annuelle. Le volume d’heures supplémentaires payé par avance pourra varier selon les services et les postes occupés, en fonction de l’activité.
Ne sont concernés que les services et les postes pour lesquels la planification annuelle d’activité nécessite de travailler au-delà de 1 607 heures.
Les salariés dont la programmation annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures, sans prévision d’heures supplémentaires, ne bénéficieront pas d’une avance mensuelle sur les heures supplémentaires. Les programmations seront individualisées et communiquées par le responsable hiérarchique.
Cette situation concerne actuellement les services supports et administratifs, étant précisé que si l’activité nécessitait à l’avenir une programmation annuelle au-delà de 1607 heures, les salariés concernés bénéficieraient de cette avance.

En cas d’absence supérieure à un mois, ces avances seront suspendues ces heures n’étant pas structurelles.
En fin de période, si le volume d’heures supplémentaires payé en avance s’avérait supérieur aux heures supplémentaires réellement effectuées, une régularisation du trop-perçu serait opérée.

2.7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  •  En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée. 

2.7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
2.7.4 Paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Compte tenu des ponts du mois de mai et des périodes de fermeture de l’entreprise, en fin de période (n+1) le décompte des heures de travail réellement effectuées et le paiement des heures supplémentaires interviendront au plus tard, le 12 juin.
Article 2.8 Temps partiel aménagé sur l’année

Le travail à temps partiel peut être aménagé avec, dans certaines limites, une variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans le contrat de travail, sur une base annuelle.

Le temps partiel aménagé a pour objectif d’adapter la durée du travail des salariés à la réalité de l’activité de l’entreprise, dans le même esprit que l’aménagement de la durée du travail des salariés à temps plein

Le principe est identique à celui de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein de sorte que les dispositions de l’article 2 s’appliquent, sous réserve des spécificités propres au temps partiel.
Le contrat de travail de chaque salarié concerné fixe la durée du travail à temps partiel annualisé.
La rémunération est ainsi lissée sur l’année, indépendamment de l’horaire réel.

Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence telle que fixée à l’article 2.1. Le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail du salarié et calculée sur la période fixée à l’article 2.1, sans toutefois que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10%.

La programmation indicative sera communiquée par écrit au salarié, de façon individuelle, et prendra en compte lors de son élaboration, notamment :
  • Les périodes susceptibles d'être programmées lors de la conclusion de I ‘avenant (partie de la période des congés payés, fêtes de fin d'année...) ;
  • La périodicité des ajustements de la programmation permettant de tenir compte d'événements connus par avance de I ‘entreprise, selon des délais variables (salaries partant en congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé individuel de formation...) ;
  • Les périodes pendant lesquelles le salarie se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de I ‘entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

La programmation indicative sera soumise au comité social et économique avant le début de la période annuelle de référence. Dans tous les cas, elle sera portée à la connaissance des salaries par voie d'affichage ou par tout moyen écrit. La programmation indicative peut être modifiée à I ‘issue de chaque période d’annualisation.

Les salariés seront avisés par écrit 15 jours à I’avance, de leurs horaires de travail ou de leur modification, ce délai pouvant être ramené à 48 heures avec I ‘accord express de I ‘intéressé ou en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence imprévue).
Ces modifications peuvent être refusées par le salarie si elles sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, un autre emploi salarié ou une activité indépendante. Le motif invoqué devra être justifié par le salarie dans les meilleurs délais.

ARTICLE 3 : FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES ET CERTAINS AGENTS DE MAITRISE

Article 3.1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les cadres autonomes relevant a minima de la position B
  • Les agents de maitrise, à partir de la position F, remplissant les conditions énoncées précédemment

Article 3.2 : Convention individuelle de forfait en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci entre la société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante

Article 3.3 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés pour un forfait complet est fixé à hauteur de 216 jours par an (comprenant la journée de solidarité). II s'entend du nombre de jours travailles pour une année complète d’activité et pour les salaries justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travailles est fixée à I ‘année, entendue comme I’année « congés payés » du 1er mai au 30 avril. Ainsi, la période de calcul des jours de travail est alignée sur celle de la prise des congés payés annuels.

Article 3.3 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi- journées.

Les salaries organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (en principe le dimanche) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salaries selon la procédure prévue à I article 3.8.1.

La demi-journée de travail est définie comme toute période travaillée avant ou après la pause déjeuner

Article 3.5 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur I ‘année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire :
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvre
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par I ‘entreprise (25 jours ouvres)
  • Nombre de jours du forfait
= Nombre de jours de repos par an.

Article 3.6 : prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année Incidence des absences sur les jours de repos

Article 3.6.1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la manière suivante :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)
  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 3.6.2 Prise en compte des absences
Les absences, hors jours de repos et hors départ en cours d’année, justifiées par I ’exercice d’un droit légal ou conventionnel (arrêt maladie, congé familial, conges payes etc.) ne réduisent pas le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle des absences.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Article 3.6.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 3.7 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travailles réduit par I‘attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarie est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.8 Suivi de la charge de travail, entretien individuel

Article 3.8.1. Suivi de la charge de travail - relevé déclaratif
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète mensuellement la fiche récapitulative indiquant :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées d’absence (conges payes, jours de repos, autres absences) ;
  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarie en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 3.8.2. Dispositif d'alerte
Le salarie s’engage à indiquer sur le relevé mensuel décrit à I ‘article 3.8.1 les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien avec le responsable hiérarchique.

Le salarie dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur I’organisation et sa charge de travail et/ ou les risques liés à une surcharge de travail imprévue.

Le supérieur hiérarchique s’engage dans pareille circonstance à définir avec le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à I’article 3.8.3.

Article 3.8.3 Entretien individuel
Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié,
  • L'organisation du travail dans I ‘entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • La rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarie et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte- rendu de cet entretien.
Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à I ‘occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3.8.4 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarie en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
II est recommandé au salarie de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2026.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE et la direction se réuniront une fois par an, pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 6 : RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du BTP pour information. La direction en informera la partie salariale signataire.


Fait à La Chapelle-sous-un, le 24 mars 2026, en 2 exemplaires originaux

Pour la société
Monsieur X
Directeur Général
Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections


Nom Prénom

Signature


XXXXXXXXX







XXXXXXXXX






XXXXXXXXX







XXXXXXXXX











Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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