Accord d'entreprise ENTREPRISE MORINI

PACTE COLLECTIF 120 JOURS POUR UNE ACCELERATION TEMPORAIRE DE NOTRE ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 25/05/2020
Fin : 30/09/2020

Société ENTREPRISE MORINI

Le 14/05/2020


Accord Collectif d’Entreprise

PACTE COLLECTIF 120 JOURS

Pour une Accélération Temporaire de Notre Activité

25 mai au 30 Septembre 2020


Entre

L’Entreprise MORINI SAS, immatriculée sous le numéro 581 880 481, dont le siège social est situé Route de la Petite Bussière Parc d’Activité Varenne Vauzelle Garchizy – 58643 VARENNES VAUZELLES, et représentée par Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxxx en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentant de la section syndicale xxxxxxxx au sein de l’entreprise et mandaté par la xxxxxxxxxxx

D’autre part,

PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire.
En effet, suite à l’arrêt total de presque 2 mois de ses chantiers et donc de la facturation, la perte de chiffre d’affaires sera très importante sur l’exercice. L’entreprise doit par conséquent envisager toutes mesures exceptionnelles possibles permettant de limiter cette perte d’activité.
La reprise démarrée à la fin du mois d’avril se fait progressivement. De fait les mois de mai et de juin ne seront pas des mois de pleine activité. Une reprise des opérations en cours en pleine production est attendue au mieux deuxième quinzaine de juin. De surcroit, la volonté de protéger la santé des personnels et l’application des préconisations sanitaires COVID-19 affecteront durablement notre productivité.
L’année économique se clôturant fin septembre, le temps de « rattrapage » possible est donc limité à 4 mois, soit 120 jours.
L’Entreprise et le Mandaté Syndical décident ensemble de mettre en œuvre des dispositions permettant de rattraper, tant que possible, une partie de leur manque à gagner : en chiffre d’affaires et marge afférente pour MORINI et en salaire pour les Collaborateurs liés à la productions, Compagnons, ETAM et Cadres. Ces dispositions permettent de compenser toute ou partie des pertes de revenus liées à l’activité partielle de mars, avril et mai 2020.
« Accélérer la Production » constitue une ambition commune, partagée par l’Entreprise, les Salariés et le Mandaté Syndical et surtout l’objectif à atteindre durant l’été 2020.
Cette ambition appelée « Pacte Collectif 120 Jours pour une Accélération Temporaire de Notre Activité » implique de mobiliser toutes les ressources, pour préserver l’entreprise et ses emplois. Les mesures envisagées ne peuvent se faire qu’avec tous les collaborateurs et les parties prenantes internes et externes, avec leur accord, d’où l’idée de pacte pour l’avenir de MORINI.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à transcrire des dispositions conventionnelles représentant ce Pacte.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des ordonnances qui ont suivi.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de production et des fonctions d’appui à la production de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sont soumis audit accord. Ledit accord concerne les alternants majeurs, les compagnons, la maîtrise et l’encadrement chantier jusqu’au Chef de Groupe ainsi que les personnels occupant des fonctions d’appui à la production.

Il s’impose à l’entreprise pendant une durée déterminée allant du lundi 25 mai 2020 au mercredi 30 septembre 2020.

Ledit accord a pour objet:
  • De fixer les modalités de prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés,
  • De supprimer les jours de pont,
  • D’identifier et établir des semaines de travail à six jours en instaurant des samedis travaillés,
  • De rappeler et déterminer des durées maximales de travail,
  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2020,
  • De déterminer la rémunération des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION


Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

  • Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord,

  • En accord avec les participants, la réunion de négociation s’est déroulée en présentiel le 14 mai 2020.

TITRE I – LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 – LA REGLE DES CONGÉS PAYÉS ÉTÉ 2020

Les salariés pourront prendre deux semaines de congés payés au maximum du lundi 1er juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020, soit dans la limite de 12 jours ouvrables en concertation avec l’encadrement de chaque chantier.
Les congés visés sont :
  • Les congés payés au titre du principal acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Dans la limite des douze jours ouvrables, chaque salarié propose une période de prise de congés payés à sa hiérarchie au plus tard le vendredi 29 mai 2020 et l’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance du salarié par tout moyen au plus tard le vendredi 5 juin 2020.

ARTICLE 4 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS ET DROIT A CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord autorisant l’entreprise à fractionner les congés payés par la prise de deux semaines de congés payés maximum sur cette période, l’attribution des deux jours de fractionnement n’est pas remis en cause par les dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Tout salarié ne souhaitant pas prendre de congés payés du lundi 1er juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020 bénéficiera de l’attribution d’un jour de repos complémentaire, s’ajoutant aux deux jours de fractionnement de base, à titre exceptionnel en application du présent Pacte.

ARTICLE 5 – INFORMATION SUR LE CALENDRIER DES CONGES PAYES

Le Mandaté Syndical est informé du calendrier des congés payés été 2020 lors d’une réunion suivant le vendredi 5 juin 2020.

TITRE II – SUPPRESSION DES JOURNEES DE PONT

ARTICLE 6 – LES JOURS FERIES ET JOURNEES DE PONT

Pour augmenter le nombre de jours ouvrés sur la période du lundi 25 mai 2020 au mercredi 30 septembre 2020, les dispositions suivantes s’appliquent :
  • Le jour férié de l’Ascension tombant le jeudi 21 mai 2020 et permettant habituellement une journée de pont, le vendredi 22 mai 2020 est travaillé,
  • Le jour férié lundi de Pentecôte, le lundi 1er juin 2020 est travaillé,
  • Le jour férié du 14 juillet tombant un mardi et permettant habituellement une journée de pont, le lundi 13 juillet 2020 est travaillé.
Aucune demande de congés payés ne sera acceptée pour les date précitées, sauf si la demande de congés payés comprend une période de plusieurs jours ouvrables avec un maximum de douze, en référence à l’article 3.
Ces dispositions concernent les personnels de production ou liés à la production, les Compagnons, la Maîtrise et l’Encadrement des Chantiers comme le Chef de Groupe.

TITRE III – MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 7 – LA SEMAINE A SIX JOURS TRAVAILLES

La Direction TRAVAUX met en œuvre une organisation du travail sur six jours consécutifs dont le samedi sur des chantiers permettant la continuité de l’activité de par les ouvrages à réaliser et après s’être assurée de la faisabilité de par l’obtention d’autorisation du maître d’ouvrage, le respect de la réglementation en vigueur dans la zone concernée et, le cas échéant, de l’intervention continue des sous-traitants et livraisons des fournisseurs.
Pour préserver la santé des compagnons, de la maitrise et encadrement de chantier et éviter tout risque d’accident du travail consécutif à la fatigue, cette organisation de travail sur six jours consécutifs ne s’applique pas à tous les personnels durant toutes les semaines de la période visée par le présent accord. Une alternance est organisée, planifiée et visée par le Préventeur Référent.

TITRE IV – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Le Titre IV du présent accord a pour objet de rappeler les durées maximales de travail à respecter, d’une part, et, d’autre part, d’augmenter la durée hebdomadaire maximale de travail sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 8 – RAPPELS DES REGLES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL

L’Entreprise et le Mandaté Syndical s’engagent à concilier l’accélération temporaire de l’activité et le respect stricte des règles suivantes :
  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures,
  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures,
  • Durée minimum quotidienne de repos : 11 heures,
  • Durée minimum hebdomadaire de repos : 35 heures,
  • Dispositions spécifiques pour les alternants mineurs,
  • Temps de pause minimum de vingt minutes consécutives pour six heures travaillées.

ARTICLE 9 – L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

En référence à l’article 8 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail reste fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.
Les dispositions conventionnelles et l’article L 3121-22 du Code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Par dérogation au sein de notre entreprise et du lundi 25 mai 2020 au mercredi 30 septembre 2020, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.


TITRE V – LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 10 – AUGMENTATION TEMPORAIRE DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires s’élève à 220 heures par an.
L’application du présent accord impliquant d’augmenter la durée du travail et donc le volume d’heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures pour l’année civile 2020.


TITRE VI – LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 11 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 35 HEURES À 39 HEURES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 39ème heure sont rémunérées avec un taux de majoration à 25%.
Les heures supplémentaires accomplie au-delà de la 39ème heure sont rémunérées avec un taux de majoration à 10 % jusqu’à la 48ème heure inclus.
À titre de rappel, les heures supplémentaires effectuées en 2020 sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans une limite de 5.000 € par an. Les heures supplémentaires effectuées

en 2020 seront exonérées des cotisations salariales d'assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite de 11,31 % de la rémunération des heures supplémentaires.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche du Bâtiment.


ARTICLE 13 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du lundi 25 mai 2020 au mercredi 30 septembre 2020 et après application du précédent article à l’exception de l’article 10 du Titre V applicable pour l’année civile 2020.
Il cessera de produire ses effets au 30 septembre 2020.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 15 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de cinq jours courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à Garchizy, le 14 mai 2020 en 5 exemplaires.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur MORINI Salarié Mandaté xxxxx
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