Accord d'entreprise ENVAL DISTRIBUTION

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA FIXATION DES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ENVAL DISTRIBUTION

Le 03/05/2019


Accord d'entreprise portant sur la fixation des délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



  • La société ENVALDIS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est à ENVAL – 63530 VOLVIC, Route de Volvic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Riom sous le numéro B 332201821,


Représentée par Monsieur M…………….. agissant en sa qualité de Président


D'UNE PART,

ET

  • M…………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale C.G.T. dans l'entreprise,

  • M…………. agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T dans l'entreprise,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule :


Dans les conditions prévues au Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2019 s’est engagée entre la Direction et les délégations syndicales des organisations syndicales C.G.T., C.F.D.T., syndicats représentatifs au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 16/02/2019, la réunion de négociation a été décidée et fixée au 05/03/2019.

A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu de fixer les délais de consultation du Comité Social et Economique (CSE) conformément aux articles L. 2312-16, L. 2312-19 et L. 2312-55 du Code du travail.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur

L’article L. 2312-6 du Code du travail indique que sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le délai de consultation court à compter de la communication des informations pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 1 : Accord général sur les délais d’examen


Les parties souhaitent retenir le principe d’un accord général sur les délais d’examen qui aura vocation à s’appliquer à toutes consultations (récurrentes et ponctuelles) sauf stipulation et accord spécifique particuliers ou dispositions législatives spéciales.

Le délai d’examen ainsi retenu est d’au moins 15 jours, étant précisé que le Comité Social et Economique (CSE) se réunira pour émettre son avis au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication des informations pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Si le comité ne se prononce pas, il sera considéré comme ayant rendu un avis négatif.

Toutefois rien ne fait obstacle à ce que le CSE rende son avis à tout moment avant l’expiration du délai ci-dessus, puisqu’il s’agit d’un délai maximum (cf. Circulaire DGT du 18 mars 2014).

Les consultations (récurrentes et ponctuelles) se feront en une seule réunion.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Il se substitue à tout accord ou clause ayant le même objet.

  • Article 3 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'articleL. 2261-10 du Code du Travail actuellement en vigueur.

  • Article 4 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
* * *

Fait à ENVAL, le 3/05/2019

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :


M……………..

Président

Pour la société ENVAL DISTRIBUTION

M……………..

Délégué syndical C.G.T.



M……………..

Délégué syndical C.F.D.T.

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