Accord d'entreprise EOLANE VALENCE

UN AVENANT N° 3 A L’ACCORD DU 1ER FEVRIER 2017 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/01/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EOLANE VALENCE

Le 06/01/2022


AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Eolane Valence, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 1 rue Gilles de Roberval à VALENCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 444 617 054.


Représentée par David JACQUEL, en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,



D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :
  • CGT, représentée par Nathalie MOUSTIER, en sa qualité de Délégué syndical, dûment habilitée aux fins des présentes ;


D’autre part,


PREAMBULE

  • leftLes dispositifs d'activité partielle et d’activité partielle de longue durée permettent de réduire temporairement le temps de travail.
  • Pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la durée légale hebdomadaire ou, de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait, ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, le salarié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute. Le coût de l'activité partielle est partagé entre l'employeur, l'État et l'Unedic. Le salarié peut également bénéficier d'actions de formation durant ces périodes de suspension de l’activité.
  • Un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est en place dans l’entreprise, et s’exerce sur une période de référence différente de celle du dispositif d’activité partielle. Il est donc nécessaire d’articuler ces deux dispositifs.
  • C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées, le 20 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. A l’issue, il a été décidé de conclure l’avenant suivant :

ARTICLE 1 : Suspension du dispositif d’aménagement du temps de travail en période d’activité partielle

  • Lorsque l’horaire de travail est réduit en application du dispositif d’activité partielle, ou d’activité partielle de longue durée (activité réduite pour le maintien dans l’emploi), la modulation est suspendue.

  • Dans ces circonstances, les heures chômées sont décomptées de façon hebdomadaire, au regard de la durée légale du travail, de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait, ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

ARTICLE 2 : Durée, dénonciation, révision et dépôt de l’avenant

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de dépôt définie ci-après.

Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie, à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur mentionnés à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée des propositions de remplacement.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code

  • Ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Valence conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.



Fait à Valence, le 6 janvier 2022,


En deux originaux.

Mise à jour : 2022-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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