Accord d'entreprise EOLE MOBILITE

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des conducteurs en période scolaire

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EOLE MOBILITE

Le 01/09/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE



Entre

La Société EOLE MOBILITE représentée par --- agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Les délégations suivantes :


  • CGT représentée par ---, Délégué Syndical,



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1.1

L’organisation et l’aménagement du temps de travail des conducteurs embauchés, sous contrat de travail « conducteurs période scolaire » est régi par les dispositions de l’accord de branche du 1er décembre 2020 portant révision de l’Accord du 24 septembre 2004 dans ses dispositions non contraires aux présentes. La rémunération des conducteurs en périodes scolaires, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle est lissée sur 10 mois, soit de septembre à juin, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d’ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
-scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
-périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;
-activités pédagogiques ;
-transfert vers ou depuis les internats,
- dépose ou reprise du véhicule pendant les périodes précédant ou suivant les vacances scolaires. Dans le cas de la reprise du véhicule, cette activité sera nécessairement réalisée avant la reprise de la période scolaire ;
Cet horaire théorique est calculé selon le nombre d’heures de travail générées pendant la semaine sur un service donné, et multiplié par les 36 semaines de période scolaire. Ce calcul est ensuite lissé sur l’année.
Exemple pour un service scolaire générant 20 heures par semaine :

(20 x 36) = soit un contrat de travail qui sera de 72 heures mensuelles de septembre à juin.
10

Le travail effectué sur le mois de juillet est payé au réel, et l’indemnité de congés payés (10% du brut de septembre à juin) est rémunérée en juillet également.
Le temps de travail étant calculé sur les 36 semaines scolaires, les heures effectuées sur la période de juillet ne seront pas considérées comme des heures complémentaires.

Article 1.2 – Périodes de suspension de contrat

Les Conducteurs en période scolaire sont en suspension de contrat pendant toutes les vacances scolaires. En cas de travail pendant cette période, un avenant au contrat sera fait et les heures seront intégralement payées sur le mois où elles seront effectuées. Ces périodes, d’un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

Article 1.3 – Heures complémentaires

Toute heure complémentaire effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire scolaire prédéfini sera payée sur le mois où elle aura été effectuée, selon les dispositions du Code du Travail.
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Exemple pour un contrat de 20 heures hebdomadaires avec 4 heures supplémentaires sur la semaine :
  • 20 heures payées au taux horaire normal
  • 2 heures payées avec une majoration de 10%
  • 2 heures payées avec une majoration de 25%
Le calcul de ces heures se fait à la semaine et sera payé sur le mois où elles auront été effectuées.

Article 1.4 – Vacations

Le nombre de vacations journalières ne peut être supérieur à trois.
Pour une vacation journalière, 2 heures de travail seront payées même si le service ne fait qu’une heure, et pour deux vacations journalières, 3 heures de travail seront garanties.
En cas de troisième vacation, si leur total fait moins de 4h30, la garantie sera la même, et paiement au réel des heures effectuées si dépassement.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail

Article

5 : Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en mains propres contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la société, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Toutefois, la dénonciation par une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ne produira pas d'effet sur l'accord, qui restera applicable conformément aux dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Vauvert, le 01 septembre 2025

Pour l’entreprise :

--- , Président

Pour les Organisations syndicales :

--- , Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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