Accord d'entreprise EOVI HANDICAP

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UN POLE DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EOVI HANDICAP

Le 21/06/2018


Accord d’entreprise – création d’un pôle de remplacement

ENTRE :

L’entreprise EOVI HANDICAP les Hirondelles dont le siège social est situé 89 rue Latécoère – 26000 VALENCE, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET :


La délégation suivante :

  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise Eovi Handicap, soucieux de rechercher les moyens propres à assurer la continuité de service en cas d’absences de salariés et limiter le recours aux contrats précaires, conviennent de la nécessité de créer un « pôle de remplacement » en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord a pour objet de définir le rôle de cette équipe de remplacement et de définir l’organisation du temps de travail spécifique à ce service particulier.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique sur Eovi Handicap les Hirondelles.

Article 2 : Objectif du pôle de remplacement


Une étude a été réalisée au premier semestre 2016 relative aux absences de courte durée (congés payés, récupérations de jours fériés, formation, arrêt de travail pour maladie ou accident de travail…) qui peuvent engendrer une désorganisation des services.

Dans ce cadre, au titre de cette période d’étude, il apparaît qu’à ce jour un besoin de maîtresses de maison, d’aides médico-psychologiques, d’aides-soignants de nuit et d’infirmiers à temps plein sont nécessaires en moyenne annuelle pour compenser les absences sur Eovi Handicap les Hirondelles.

L’objet du présent accord est d’autoriser la mise en place d’un service particulier dédié aux remplacements des absences entre autres de courtes durée et ce, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et de limiter le recours au travail précaire.



Article 3 : Organisation du temps de travail sur une période égale à l’année des salariés du « pôle remplacement »

Article 3.2.1 : Salariés concernés

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés à temps plein, en CDI, appartenant au « pôle remplacement » d’Eovi Handicap les Hirondelles en fonction des établissements, services et catégories professionnelles.

Article 3.2.2 : Principe et modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail

Afin d’ajuster le temps de travail au rythme de l’activité, les parties conviennent de calculer le temps de travail des salariés sur une base annuelle. Cette annualisation est mise en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 (art L.3121-44 du code du travail). La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.
Le principe de cet aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d’activité dans le service concerné.
La

période annuelle de référence retenue est fixée du 01/01 au 31/12 de l’année civile.

Un mois avant le début de la période annuelle de référence, il sera communiqué, à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, qui pourra être individuelle compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de prise en charge.
Le caractère indicatif de cette programmation est inhérent à la mission des salariés du pôle, qui ont pour vocation de faire face à l’ensemble des motifs d’absences (prévisibles ou non) et des besoins de renforts des salariés des autres services de la structure.
Au plus tard 15 jours calendaires avant le premier de chaque mois, il sera communiqué à chaque salarié(e) un planning individuel précisant les durées hebdomadaires définitives pour le mois à venir ainsi que les horaires de travail entre les jours de la semaine.

Article 3.2.3 : Délais de prévenance des changements d’horaire de travail pour les salariés à temps plein

Il est entendu que les changements d’horaires pourront intervenir à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 3 jours.
Toutefois, face aux besoins d’ajustements du temps de travail liés aux contraintes de fonctionnement des établissements et de la nécessité d’assurer un accompagnement sécurisé des personnes accompagnées accueillies, principalement lorsqu'un(e) salarié(e) se trouve absent(e) de façon imprévue, ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour ouvré. Le nouveau planning est alors porté à la connaissance du personnel par affichage.
Le/la salarié(e) sera aussi prévenu(e) par tout autre moyen. 

Article 3.2.4 : Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail est fixée à

1607 heures (incluant la journée de solidarité) par année de référence pour les salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés. Sont donc des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

Ce seuil d’heures supplémentaires est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 3.2.5 : Traitement de l’absence au titre du décompte des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 3.2.6 : Lissage de la rémunération et traitement de l’absence au titre de la rémunération, entrée ou sortie en cours de période de référence

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire de travail réel.
  • Absences :
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.
  • Entrée et sortie en cours de période :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle d’activité, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal (sauf hypothèse de dépassement du seuil de durée annuelle de travail). Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.

Article 4 : Dispositions spécifiques


Les salariés ayant intégré le pôle de remplacement pourront, à tout moment, postuler sur les postes à pourvoir au sein d'Eovi Handicap et Eovi Services et Soins.

Article 5 : Date d’application et durée de l'accord


Le présent accord est applicable au 1er août 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Consultation préalable des représentants du personnel


Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du Comité d’entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er août 2018.

  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 11 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Valence et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 14 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.



Article 15 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.






Fait à Valence, le 21/06/2018

En 7 exemplaires originaux





Pour l’entreprise Eovi Handicap les Hirondelles














Pour l’organisation syndicale CGT

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